LKOATS ET NONCES DD SAINT-SIÈGE
iOS8. Uno première conséquence de cette règle est écrite dans larticle !2 dos Organiques. Si les légats ou nonces du Saint-Siège avaient pu exercer en France une juridiction dans TÉglise sans rassentiment du gouvernement, le droit de vérification des actes du Saint-Siège oùt été fort inutilement écrit dans larticle 1^'. Les nonces ou légats du Pape sont les représentants, les ambassadeurs du Souverain Pontife, auprès du Président de la Répubii(iue. Ils sont soumis à ce titre à toutes les règles du droit international public. Leur situation est la même que celle de tous les ambassadeurs ou ministres des autres souverains reconnus par la France. Toute immixtion dans les affaires intérieures du pays leur est interdite par les maximes du droit des gens. Le traité de Viennode 1815 assure seulement au nonce apostolique, en France et dans les autres Ktats, la préséance sur tous les autres ambassadeurs. Il est en vertu de cotte disposition le doyen de droit du corps diplomatique.
Pour quVn dénégation à ces principes un légat du pape puisse u oxertvr sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative (i aux aHiûres do Téglise gallicane >^ Tarticle 2 des Organiques oxiiio qu'il y soit autorisé par le gouvernement français.
Li plus ôiiatanto application do cot article  des Organiques a oté faite iinmédiatomout. en Tan X, à roccasion de la mission ilu oarJinal Cjpr.ira. onvoyo on Franco par le pape Pie VU avec le litre, lo plus élevé dans rÉirlisi\ de légat ci htere, pourrexécotion ih\ lAMioorJat. suivaui la huUo du :î^ août ISOl ^0 fraclidor aîi l\ . In arn-io d^^s consuls «lu IS ^orminal an X «8 avril 1802) a prosi'rii a los foruuiliiôs â observer par le cardinal légat ti latere « pour l'oxorcico dos faculics iiionct-cs dan^ la dite bulle « transcr :osur les rciristros da conso \ i K:ai i*. in sériée au Bulletin dt*s . ■< ^ îasa:lo lio larrà.' cons;ila.rc.
A . .i;:J.c:oo s. ".cuîîivc iiii L^ j:o;:iii'i.i! au X. on présence des :v..::s:rcs, .i.; co'.'no.I vi Fm:, vv- c-'TpN d.p'.omalique. dans son .: > ; . ■ .; r> a : li : . ; . .i ". F :\ • v :t ' • > . . . . 1 o ca:\i n a ! Caprara s'est .•;•'.-: ,:\ •^.^^^^ . .- i i: r:;';:. Vos désirs, dit-il.
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CONCILIA UL .SYNODES INTKRIKUnS
importante mission, pendant laquelle vous pouvez otre '«t sur que je ne rae permeUrai rinn qui soit conliaire aux droils « du gouvernement et de ta nation »>.
« 1069, Une autre règle qui se rattache aux premières est écrite dans larticle 4 des Organiques. A quoi eut-il servi au gouverne-
■ ment de pouvoir interdire les actes du Saint-Siège et des conciles étrangers ou même gént^raux, contraires aux lois do l'État, si des conciles inti^Tieurs avaient pu se réunir malgré lui sur le sol français et édicter des règles ou des prescriptions équiwilen-
plcs? Aussi rartîcle 4 exige rautorisalion expresse du gouvernement, pour toute assemblée délibérante du clergé sur le sol français, soit à titre de synoJe diocésain, ou de concile métropolitain« ou de concile national
Cette disposition se rattache aussi aux dispositions des articles 6* 7 et 8, relatifs au recours pour abus, auxquels nous coosacreroos notre section troisième [n** H04 à 1123 . Le gouvernement ne pouvait exposer le pays à raccomplissement coUectif et plus grave» d'actes réprimés individuellement par la voie du recours pour abus.
51070. Le titre t*^'' des Articles organiques ne contient pas seul les règlements de police que l'article l^^ du Concordat reconnaît au gouvernement le droit de prendre relativement à Texercice public du culte catholique. D*autres dispositions des Organiques présentent ce caractère- Les pouvoirs publics de France ont pu et peuvent en Micter d*autres, suivant « qu'ils les jugent néces- «( sairos pour la tranquillité publique ». Nous avons vu que les préfets et les maii'es sont également investis, chacun dans la spbère de sa compétence, du droit de faire des règlements de police. D*une manière générale, le droit de ta puissance publique de faire des règlements de police applicables à Texercice public des cultes est absolu.
Mous avons vu [n° 1049] les dispositions de Tartiele 44 des Oraniqueset le décret du 22 décembre 1812 relatifs à l'ouverture
ARTICLE ^ I>F.S organiques; PROCESSIONS
et à la fermeture des oratoires particuliers, des chapelles ci ora toires domestiques.
L'article suivant^ 45 des Organiques, est relatif aux cérémonies religieuses hors dos édifices consacrés au culte. Il les interdit « dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes», et, dans les autres, les laisse soumises aux règlements muuieipaux.Ces deux mots résolvent ati point de vuejuridîquo la question toujours renaissante des processions.
Malgré la netteté de Fartiele 45, cette question n a cependant pas cessé de donner lieu à des difficultés, eu raisoa d'une circa^ la ire de Portails, contraire aux termes de la loi, et datée du 10 germinal an XL Se foudanl sur ces mots de l'article 10 des Organiques des cultes protestants « il y aura nue église consisloriale (c par six mille âmes de la même communion »« Portalis a entendu Tarticle 45 des Organiques du culte catholique» comme s'il n'interdisait les processions que dans les communes où il existe une église consistoriale. L'erreur est manifeste. Il n'y a aucun ra[>port entrt* fartiele 4;) des Organiques du culte catholique et Tartîcle 16 des Organiques des cultes protestants. Dans le premier, le texte dit u letnple )>, c'est-à-dire édifice affecté au service du culte ; dans le second, le texte dit <« église consutoriale par sil a mille habitants de la même communion », c'est-à-dii-e colteclivîté de fidèles lé^^alement reconnue. L'article i5 des Organiques du culte catholique doit être rapproché de l'article 44 qui le précède, et de l'article 46 qui le suit, et non de Fartiele 16 des Organiques des cultes protestants qui règle d'autres questions» Dans Tarticlc 45. comme dans l'article 46, le mot a temple » indique, au contraire, dans l'un comme dans l'autre article, suivant le sens normal et unique du terme* Téditice du culte, et c'est aussi des lieux de culte que parle rarticle 44* C'est donc dans toute comraune où il existe un temple d'un autre culte, que Fartiele 45 àm Organiques interdit toute procession ou eérémouie extérieure du culte. C'est une mesure de respect pour les autres cultes profè^* ses daus la commune, qu'impose Fartiele 45, sans la subordonuer au sontinient des fid«^les ou des pasteurs des cultes protestants.
Une circulaire du miuisière do Fintérieur du 20 mars 1879 {^»
ARnÊT ET CtnCULAlRR 1>E 1882
ojf. m. îfi(. 1879, p. 136), d'une grande faiblesse de rédaction, a incline à rejeter rinterprétation de PorLalis», mais « conslale c< que le miaisire n*a pas reçu de plaintes des représentants des « autres cultes ». La loi ne pouvait, ni en faire les arbitres des prtTOgatives d'un autre culte, ni subordonner h leur bon vouloir l'application des iois et règlements. Cette circulaire indique avec raison les droits du maire dans toutes fes communes, en vertu de ses pouvoirs de police; mais quand la loi parle elle suffit.
Un arrêt de la Cour de cassation (cli. crim.) du 26 mai 1882 (Ahbé Georgexy cun'' de Charenton-te-Ponf, S. 83. 1, 390), reconnaît que la prohibition de Tarticle 45 des Organiques, restreinte par Portai is aux communes sièges d*églises consistoriales, doit être étendue depuis le décret du 2G mars ISbâ aux communes sièges d'rglises paroissiales protestantes. L'article 1^^ decedécnU dispose en elî'et qu' «< il y a une paroisse partout où l'Élat rétribue un ou plusieurs pasteurs ». Mais cet arrêt, suivant Tinterprétntion de Portalis, déclare la prohibition de l'article 45 des Organiques inapplicable aux communes où il existe seulement un lieu de culte en vertu d'un décret d*autorisation, sans pasteur, sans conseil presbyléraKsans administration propre. Quoi qu'on en dise, c'est mécounaitrc le sens propre du mot temple, employé dans les articles 44 et 45 des Organiques.
Dans les vingt Jours qui suivirent cet arrêt, une circulaire, très ferme cette fois et logiquement déduite, du ministre des cultes, est venue, à la date du 13 juin 1882 », répondre à Tarrét de la cour de cassation du ^6 mai précédent.
• Paris, !e 13 juin J882. Monsieur Itj prèfol. Vous me faîtea connaître que vous vous attonde/ à recevoir unarrck* do M. le maire de... interdisiinl J«*!* procfisiions Bur le territoire de cette coinniurje : vous ajoutez que les ôglises dissidentes qui existent à.,, ne sont pas consisloriates, et vous me demandez si, en cons**quence, il y a lieu de suivre l'interprétation donnée par la circulaire du 10 germinal un XI, qui veut que It^s processions issent se faire partout où îl n'y a pas d'églises consistoriales. Porlalis en elTet, l'oma^ent*'' en ces termes rarlicle 45 des Articles organiques; mats cette interprétation a déjà été pluâieors fois eondaninée» et Ton nt* saurait voir dans la circulaire précitée qu'une reconmiandaliou dictée par un Ciîprit de conciliation et de bonne adiuiiiistration, qui, pour provenir d'un des auteufâ de la loi, ne pi;ut néanmoins niodilJer ceJ)e-cr. Or, l'article 45 porte « qu'aucune cérémonie religieuse n^aura lieu tiors dos édiûces consacrés au culte catholique daus les villes où il y a des lamples
B ma
40G DROIT DU MAIRE d'LNTERDIRE PAR RÈGLEMENTS
Cette circulaire constate en outrc> comme celle du 20 mars 1879, que dans toutes les communes le maire peut interdire les processions et toutes cérémonies extérieures du culte par un règlement de police municipale [n°'277 et 296J. Le maire est en effet chargé par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, comme par les textes qui ont précédé cette loi depuis la Révolution, detout ce qui intéresse « le bon ordre, la sûreté et la commodité du passage dans « les rues, quais, places et voies publiques, la tranquillité pu-
destinés à différents cultes ». Pour se convaincre que c'est bien uo édiHce et non une collectivitt> do fidèles légalement reconnue que le législateur a ou en vue dans cet article, il suffit de le rapprocher des articles 44 et 46, où les mots chapelles, oratoires et temples sont employés dans leur acception la plus ordinaire, ainsi que de Tarticle i8 du décret du 23 prairial aa Xlt, où les dispositions de Tarticlo 45 des Organiques se trouvent paraphrasées. Il ne me parait donc pas possible, au point de vue de la saine interprétation des textes, d'appliquer au mot temple la double acception que peut avoir le mot église employé notamment dans l'art. 16 des Articles or^^aniques du culte prolestant et qui peut seul désigner les coUecUvités de G, 000 âmes du la mémo communion. J'eslime, en conséquence, dans l'espèce qui nous occupe, que le maire de... pourrait légalement viser dans son arrêté l'article 45 des Organi<iues, la circulaire que vous rappelez ne devant être considérée par vous que comme une règle d'administration applicable suivant les circonstances, mais ne pouvant, je le répète, ckianger le véritable caractère de la loi. En outre. Monsieur le préfet, il ne faut pas perdre de vue que les maires peuvent interdire les processions en vertu des pouvoirs do police qu'ils tiennent des articles 50 do la loi des 14-22 décembre 1789,3 el 4 do la loi des lG-2( août 1790 (titre XI). 10 de la loi du 18 juillet 18,'Î7. et en dehors de toute autre considération. Ainsi que l'a formellement reconnu le Conseil d'Klat (décret du 17 août 1880, préfet de Maine-et-Loire contre les desservante de Sainte-Mélaine et Chigné), en inter ili^ant les processions, les maires « a<;issent dans la limite des attributions de polire qui leur oiitrté conférées par la loi. Si l'article 45 do la loi (lu 18 germinal an X autorise implicitement les processions publiques dans les communes où il n'existe pas do temple afTecté h un culte autre que \ft culte catholique, cette disposition ne fait pas obstacle aux mesures que les maires croient devoir prendre dans l'iiitérct do la circulation ou pour prévenir des désordres; le droit do police do l'administration a été, en effet expressément réservé j)ar l'arlicle l" de la convention du 26 messidor an 1\, tiui a admis la publicité du culte catholique ». L'arrêté pris par un maire pour interdire les cérémonies extérieures du culte catholique, soit à litre permaneut, s<»it à titro ])rovisoiro, est donc régulier au fond comme en la forme, s'il ost rewHu do ra))probation préfectorale ou si l6 délai d*o|>pr>sition est écoulé, pourvu que cet arrêté vise l'article 45 de la loi de pM-ininul, ainsi que b>s lois de i79U dans les villes où des lieux de culte autres (pie ceux «les calhuliipies sont ouverts, et les lois de police municipale seuleiiieiil dans le> localités où le culte catholique est uniquement pratiipié. Uecevez. eli*. Tour le «,'anlo des sceaux, ministre de la justice et des cultes : le conseiller dÉlat, directeur ^^énéral des cultes- Flourens.
DE POLICE TOUTE MANIFESTATION PUIlLIQDE
«c blique, las attroupements, les grands rassemblements d hom* « mes ». Son droit échappe a toute conlroverse.
La coTilroverse, sur laquelle nous nous sommes prononct^, ne porte que sur le point de savoir si, a défautd^arrôté municipal les ialerdisanl, las processions et autres ct^Témoaies extérieures sont interdites, par l'article 45 des Organiques, dans les communes où il y a un « temple » autoristS bien que sans église consistorialo
u presbytérale.
Dans le même sens se sont prononcées de nombreuses déci-
ions du conseil d'État, spécialement en inatiiTc de recours pour alms (décrets en c. d'El. âlî janvier 1880, 9 août 1880, 9 juillet 1881 ; 27 juillet 1882, habitants de Rouen; 24 juillet 1885, abbé
rnouti, curé de Castillan^ 17 août 1885, cinq à cette date).
1071. Il résulte des explications qui précèdent que les règles résultante soit de Tarticle 4o des Organiques, soit des attributions de police municipale des maires, ne s*appliquent pas^ seulement aux processions proprement dites, mais à toutes cérémonies du culte en dehors des édifices consacrés, il en est ainsi, par suite, ^en ce qui concerne le déploiement sur la voie publique d'un corège ecclésiastique aux enterrements et pour le port du viatique aux malades par les ministres du culte revêtus de leurs vêtements sacerdotaux. La cérémonie extérieure est seule subordonnée au pouvoir de police, le clergé et les familles restant libres dans raccomplissrment des actes religieux hors de la voie publique.
Dans cet ordre d'idées le conseil d*État. saisi de recours pour abus, a dû décider qu'il n'y avait pas atteinte à la liberté du culte dans les règlements municipaux qui se bornaient à interdire des manirestations extérieures du culte et ne faisaient pas obstacle au droit du ministre du culte de porterie viatique sans cérémonial extérieur (Décrets en c. d*Et.l7 août 1886, desservant de Lunatj\ i\ août 1893, abbé Ltênard).
Un autre décret du même jour, 13 août 18115 {abbé Le$age et autre» de Roabnix), décide au contraire qu'il y a abus, par détournement de pouvoir, dans Tarrété du maire interdisant le transport du viatique par le motif que u cette manifestation a pour