MÊMES QUESTIONS POUR LES ENTBRBKMBNT
« grave inconvénient d'eflrayer les habitants qui se rendent « compte de Timportance de la mortalité par cette cérémonie « religieuse extérieure ».
L*article 18 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures n'apporte pas de complication à la question en ce qui concerne la police des inhumations. Ce texte se conforme en effet à l'article 4o des Organiques, sans rien ajouter à sa disposition. La question est donc la même pour les enterrements que pour toutes les cérémonies extérieures du culte. Aussi le conseil d'État décide* t-il que ces textes « ne font pas obstacle aux mesures que les maires croient devoir prendre pour assurer le maintien du bon ordre et la circulation sur la voie publique durant la marche des convois funèbres (D. 28 juillet 1895, maire deSi-Geoirs^ hèré)ih. Un règlement interdisant à touto société musicale de circuler ou stationner dans les rues sans une autorisation préalable est applicable à une fanfare faisant de la musique sur la voie publique en accompagnant un enterrement (D. le' décembre 1891, Bo^^l c. maire de Manoaque, Basses-Alpes).
Les côrémoDies précédeiiuncnt usilécs pour les convois, suivant los différents cultes, seront rtl-lablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs nioyons et facultés ; mais hors de Tenceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans lesconimuiies où l'on ne professe qu'un seul culte conforméinent à l'article 45 de la loi du 18 germinal an X (Décret du 23 prairial an XK sur tes sépultures; titre V, des pompes funèbres, art. 18).
1072. Le décret sur recours pour abus du i^" décembre 1891, que nous venonsde citoreti dernier lieu, cousacre^ au point de vue des attributions de police des maires, leur <^gale application aux cortèges purement laïques, quels qu'ils soient, et aux cérémonies ou cortèges religieux. De nombreuses décisions dans ce sens s'ajoutent à celles déjà citées [n"" iîî)6 et autres].
Vu arrêté de police municipale interdisant les processions seules, ne doit pas être appliqué à Tun de ces cortèges, aloi's même qu'il est établi ou reconnu (ju'il a été formé en vue d'une manifestation religieuse. Bien (ju*un rèj^^lemrnt municipal pût rinterdire, rarrélé relatif aux processions ne lui est pas appli-