QUESTIONS D APPLICATION DES REGLEMENTS
cable. Dans la plupart des cas, la question de savoir, sî le procèsverbal constatant y ne contravention au règlement s'applîtfue véritablement à une procession, ne présentera pas de diflicnltt^ La présence du Saint-Sacrement» à son défaut, la croix» les bannières de Téglise, les chants et les prières, les vêtements sacerdotaux du clergé, seront des signes distinctifs qui ne pourront donner ïieu à contestation. Dans eertahis cas, il en sera autrement, et la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation ne fait pas disparaître toute difiiculté. Elfe a jugé en effet qu'un cortège ou pèlerina^'e. se rendant à la cathédrale de Heims, sous la direction d^ecclésiaslîques, bien que sans orne- ^ments d'église, croix, chants, ni prières, sUls occupent des places "sp/'ciales dans le cortège en raison de leur qualité, et si certains groupes de manifestants ont déployé des bannirres portant des inscriptions ou emblèmes religieux, constitue une procession (ch. crim., là février 1897, abhé Lemnh et autres). Elle a jugé qu'il en est autrement, si \\i^ pn-tres, mêlés en petit nombre au cortège, ne le dirigeaient pas, bien que le cortège soit allé dans plusieurs églises, allendu et reçu par le clergé dans chacune ^^*elles, et que certains manifestants aient porté des drapeaux ^Hvec emblèmes religieux (ch. crim. 12 février Î8G7, MousaeU ^^Blairon, Marît et autren)*
^^ Dans un ordre d'idées analogue, et coraphHant ce que nous avons dit ci-dessus [n" i07ij du port du viatique, TamMé municipal qui (T interdit tes processions avec vètementa sacerdotaux ^Hi et emblèmes religieux 'è ne doit pas être étendu au port du ^^iatique '< sans croix, bannières ou oritîammes avec un petit dais à supports mobiles », Il n'en serait autrement qui si ce transport avait dégénéré en procession. It ne suffit pas pour qu*il en soit ainsi, que «r quelques personnes, d'ailleurs peu nom- «c breuses, se soient groupées autour du prêtre, en usant de leur <€ initiative privée, et sans se placer dans un ordre processionnel (c.ch.cnm* 26 février 1887, Vïguier^ 27 novembre 1897, Suchel) » , 11 a été encore décidé par la cour de cassation (ch. crim. 20 janvier 1888, f^eleitze) que l'arrêté municipal qui interdit, soit les processions, soit même toute manifestation extérieure du culte
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