‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 116 sur 229 · OK I. ENTREPRISE DES POMPES FCNEBRES · texte numérisé non relu

OK I. ENTREPRISE DES POMPES FCNEBRES

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contesté, delà cour de cassation (ch, crim.), du 23 janvier 1874 (Camescasse)^ avait rejeté le pourvoi en considérant cet arrètù comme légalement rendu. Un pareil arrêt uo serait plus possible aujourdliui en pr<5sence de larticle 97 n'' i,

L*applîcatîon nécessaire du droit de police au transport des corps, soit avant, soit depuis I88't, est entièrement indépendante delaquestioii du régime de Teutreprise de ces transports, soit par voie d'attribution d'un naoaopole.soit par application du principe de liberté. La liberté ne peut être en ces mntirres que trAs relative, ces entreprises supposant un matériel considérable et coiYteux. Les articles ââ du décret du ^3 prairial an XI ï et 7 du décret du 18 mai 180G confèrent aux fabriques et aux consistoires le monopole de toutes les fournitures nécessaires aux enterrements. Un projet de loi, discuté en mémo temps que la loi municipale, et voté par la Chambre des députés le 12 novembre 1883, a proposé de transporter ce monopole des fabriques aux communes. En couséquence, le projet de loi municipale, volé par la Chambre dos députés, contenait dans l'article 133, à côté du wd un numéro, supprimé par le Sénat qui était ainsi conçu : « Les recettes du ce budi,'et ordinaire se composent du produit des tarifs étahlis tf pour le transport des morts et le service extérieur des pompes u funèbres qui est dorénavant attribué aux communes i).

Ce qui prouve qu'il a été sage de réserver la question, c'est que la loi dont il s*agit n*est pas encore faite. Le Sénat s'est prononcé en novembre 1881) pour un troisième système laissant le choix aux familles de s'adresser, soit à la fabrique ou consistoire, soit à la commune. Lorsque lo projet est revenu à la Chambre des députés, sa commission s'est juétne ralliée à ce nouveau [système ^ Mais de deux choses Tune, ou la difficulté pour la plupart dos communes do se pourvoir du matériel nécessaire et le» habitudes des fatnilles de s'adresser pour les ponqies funèbres aux fabriques ou consistoires, eussent rendu illusoire le rôle des

* Rapport fait âii nom du la l'onimissîon charj^êt» ffexamîner la proposi-

Jon ile loi adoptée par lo Sénat, tendttnt à i'abi*o*jatiùn des lois conférant

uuj: faf*rtques de.f éyUses et anj' t^unxiiftoir'e!* le inotiofjote fhn inhumathns

iiar M. l^^Hudîc (inneice au procès-verbal de la ai^aQCO du 29 oclobro 1891 ;

fctjuuibre ùvM dùputûa, n* iCî<U)«

BÉGIE DES irVIlUUATlONS DE PAÏÏIS

communes et la concurrence voulue ; ou les familles eussent doDné la préférence à la commune (jui, obligée de venir en aide aux fabriques lorsque leurs ressources sont insuffisantes, aurait dû leur rendre d'une main cequ*elle leur relirait de l'autre, arec la double dépense imposée à la fabrique et à la commune pour un seul et même service. Tout fait donc présumer le maintien du droit actuel, consolidé par ces tentatives inutiles.

Le n^ 14 de [article !33 de la loi niynicipale du 5 avril Ï8S%, en disant que les receltes du budget ordinaire des commuties se composent «généralement du produiides contributions, taxes (f et droits dont la perception est autorisée par les lois dans Tin- « térêt des communes et de toutes les ressources annuelles et n permanentes », a judicieusement paré à toutes les éventualités.

1074. En traitant des principes de droit public de Tordre religieux, il est utile de mentionner le fait remarquable, résultant delà législation aetuelle sur les pompes funèbres, d'une régie des inhumations réunissant à la fois, dans queltjues grandes villes, les représentants des fabriques des paroisses catholiques et ceux des consistoires prolostanis et Israélites, dans une seule et même administration. Ces conseils d'administration sont créés par décrets du président de la Répiib!ï{)ue, pour Texercice des droits conférés à ces établissements ecclésiastiques par les articles 22 du di^'cret du 23 prairial an XII et 7 du décret de iSOij. Nous verrons, en traitant des personnes civiles, que cette régie des inhumations est investie d'une personnalité civile distincte de celles des fabriques, des conseils presbytéraux, des consistoires, dont elle se compose. Le conseil d'administration créé k Paris par le décret du 27 octobre 1875 présente le tvpe le plus complet de cet organisme intéressant.

Les r&brtqufs des ôglîses |iarois^»aIes et les consistoires des cnUos iid catholiques d» la ville de Paris <^ont représentés par un conseil «i'adtninii tratioD pour rexerck-f^ des droits qui leur sont confères par les Ioîj?» decr et règlements relativeriienl aux pompes funèbres (D. â7 octot>re |i)75 ' crée un romeil iVatimmiktrutton d^êtiné à refirésenler tes fabriquas dei /^|| ê€ê parmssiaif9 et iu conitintoire^ cten cultes non tnlholiquen rf« la riSe < Pûfiê^ pour Vejt^fxice de teur$ droiiM relaln^ement au ttêrvke de$ pompêa /«.

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