ET AUTRES GRANDES VILLES
néhreâ, art. 1), — Le conseil iradmîDistratîoa rlij servicâ des pompes fu- [nèbres est coiuposi^ : l- tle treixe membres ûleellfa, savoir î dise morubrcs félua parles fabriques de paroisses catholiques, un membre ùki par lo cou- Biâtoire d^? ri'Iglist^ reformée, un membre ùlu parle coutsistoire de TEgliàe de la coDfûssfon d'Augsbourg, un membre élu par le coûsistoire Israélite ; 2* d'un vicaire gooéral déb-guè par l'archevêque de Paris; ce membre a droit à la première place après le président. LlDspecteur des pompes funèbres asHÎsIe avec voix cousullative aux sùiknces du conseil; il prend rang à la gaucho du président (art. 2), — La uominntion des membres r électifs du conseil d admioistratioo a Heu comme suit : les fabriques soûl préparties en dix circonscriptions, dont chacune comprend deux arrondissements municipaux, savoir; première circonscription, l"'' et 11' arrondissements; deuxième circonscription, 111* et IV" arrondissements; troisiéoje LCirconscnplion, V* et Xllh arrondisscnionls; quatrième circonscription, [VI* et XIV* arrondissements: cinquième cicooscripliou. Vil* et XV* arron- JîssemeDts; sixième circonscription, Vïll« et XVI- arrondissements; sep- ,ïéme circonscription, IX* et XVll- arrondissements; huitième circonscrip- Ijoq, X* et XVIIl» arrondissements; neuvième circonscription, XI* et XI1< arrondissements; dixième circonscription, XIX.' et XX' arronrlissemenls, |Chaque fabrique nomme un délégué. Les ddégués de chaque etrcoQïîcrip* tion élisent celui d'outre eux qui doit représenter la circonscription dans ttcî conseil. Les représeniants des cultes non catholiques sont élus par hun Bonsistotres respectifs (arl. 3). — Le conseil d'administration est nommé pour six ans. Il se renouvelle par moitié tous les trois ans en la mÔme ^fontie. Il élit au scrutin son président, son secrétaire ot son trésorier dans la première séance de chaque année (art. 4). — Le conseil d'administration du service des pompes funèhros exerce, pour lout ce qui concerne les attributions spéciales dont îl est chargé, lea droits qui appartiennent à cha~ Lcune dos fabriques et à chacun des consistoires qu*il représente. 11 procède [loUimmeut à tous les actes d'administration, aliénation ou emprunt qu'il peut «tre obligé de faire, et exerce les actions judiciaires qu'il peut avoir à intenter ou h suivre, le tout à la seule condition do se conformer aux dispositions qui régissent les fabriques et las consistoires (art, 5), — Un compte rendu des opérations du conseil est adressé, chaque année, aux jTabriques et aux consistoires (art. G), — Les règles établies par le décret lu M décembre 1809/ et Tordonnanc»^ du ti janvier l$2a, relativement ii l'élection, îiu renouvellement et aux délibérations des conseils de i'abrique^ jttt applicables au conseil d'administration du service des pompes fuuères eu tout ce qui n'est pus contraire au présent décret ^ati. 7),
1075. Ces diverses dispositions coexistent avec la loi du 1-i novembre 1887 sur la liberté des funérailles et le décret portant règlement d'administration pubtiqoe du 27 avril 1889 détenniiiant les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Les dispositions du Code civil et du Code pénal relatives au "permis d*inhuraer (G. c. art. 77 j C. p* art. 358), celles du décret
tOÊm
411 DBOIT ET pouce DES SÉPILTURES
du ^ prairial an XII i'art. Il et 17) relatives à raotonsation des inliumatioDS en propriété privée et à I aatorisatioa des exbamatioDs. celles du Code péoalsur la violation destoinbeaux(art.360t^ la circulaire ministérielle du 26 messidor an XII relative à l'enterrement dans un cimetière autre que celui de la coaimuneda décès, sont tojtes en harmonie avec le droit de police de Tanlorite municipale sur tous les lieux de sépulture *- consacré par Tarticie Itj du décret du 23 prairial an XII.
Avec ce droit de Tautorilé administrative, se combine, sans atteinte au principe de séparation des deux autorités,oelui résultant, au profit de Tautorité judiciaire, soit des principes da droit privé, soit des dispositions du Coie d'instruction criminelle <art. 8 et liîi . II va jusqu'à ordonner Texhumition du corps inbumé sans autorisation en propriété privée, et son transport an cimetière communal, lorsque l'administration le réclame*.
T-ju\k i-r.'ïODîje pourra ^.r^ erjîerr- e «ar ?a proprivté, pK>urva que la dite ; .-Tfjr.vi'.- soit Lors »:i -t U îiâtari:-: {•.•c-scriU- d- ? viAes et des boarçs .D. -;pri:rji! a:; XII w /• * .•'>ji.".V;r^«. art. 14 . — Le? lieux de svpuUore. îj;: -iu'ii- cpps.'lirrnn^r.t au\ cj:unriTi'jî. soit qu'il* appaitJeDnvntauz f»ar- ;.Luli--r-, seroîil â..unii$ à l'i^itori-tr, f-.'liL'-; et survt.=iîance des autorités inu:ii-.-.j>alr:s iTi. ' / . — !>:- anioriiTs lo'iiîrrs sonl «prciaiement char^^es 'ir: niâiL'.vLi: rex-r-.uli^D .ivî lj;ï -îui pri'hiL'vnt ies cxhumatioD> non auto- :.è-.tà K* '': -::.f.t-.hvr -jj'i! rj* -e ^::ijiri':-lî: «'aas le« îirfUi de sépulture a ucu a :■ îjrdie oj ■ji' on î"v jer.'uirtlr a.i.jri actt: ■. nîra.re iu re«pocl dû à la mt^ :jj ji:*: d*:- rujrts irt. !7 .
1070. L'article 48 drs Organiqîies consacre de la manière suivante le droit de l'aiitorité aiministrativr^ d'intervenir dans les ioijn»rries di-scloclies «les »-glis:s. Lévé^ue seconcertera avec le préfet pour r^^gler la manière <1 appeler les fidèles au service divin par le son de> clocln-i. On ne pourra les sonner pour
• V -ir ■:is« tj-jî T: ■.■.';• d- •/-...■ ;:■'.■. -.m ;. . i-.i i .■'>:-. Los-tUiles IX. X cl
XI ir.'r'.iilt:-.* /' •i.''- r '/• j •■; ■.•■r-' : — IX, I^'j^ ::-'.:i:iifiÎJ «li» el desexhu-
r '.j.'.i «:*:.- .;•• ;:i;-;.- :■■'■; di'.' ;• ' :: ; r. ■*.'-- î-ri .' •.-; — X. De la ra-
■ •• :-:b ■>fi:-' f.:-:ir-?' ':■.'.' V .■■': i* l.i Fr^r. -■ -us l'empire du
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■ 'jZi'j'.i.i'-^i.r ■ ' •>-■-:-'.
CLOCKEIS; DOODUE tSAGE; 48 DES OBGAMQUeS
toute autre cause» sans la permission de la police locale )).DeuK ^principes résultent de ce texte : I " le règlement des sonneries re- Itgreuscâ de concert par révéque et le préfet^ et 2" remploi des cloches k des sonneries civiles, subordonnt'^es Ik rautorit^* locale; cet emploi était consacré par un usage iromémoriaL Mais sur Tun H Taulrede ces dftux points le défaut de précision ei les lacunes de Tarticle 48 des Organiques avaient suscité de nombreux conflits. Uit avis du conseil d'Étal du 17 juin 18W,dans tin esprit de concihaliDn» a eu pour bal d'y mettre un terme, tout en reconnaissant que du texte de Tarticle 48 résultait pour les maires le droit de faire sonner les cloches de leur autorité propre. Les ar* ticles !(I0 et 101 de la loi municipale du 5 avril 188't ont eu pour I but de donner la sanction législative aux interprétations de cet ^■avts de 1840, et de combler la lacune du texte des Organiques, ^Ven désignant expressément, en cas de conflit entre le préfet et "réveque, le ministre des cultes comme étant la seule autorité I compétente pour le régler.
H Dans la séance de la Chambre des députés du 27 octobre 1883,
\ à la suite d'une vive et fort intéressante discussion de la part
d'un éloquent prélat', qui a reproché à cet article 100 de a laî-
I « ciser jusqu'aux cloches des églises », le rapporteur a répété
jusqu*à trois fois» au nom de la commission, cette déclaration :
iç Nous avons reproduit dans cet article 100 le texte même de IV
[=€ vis du conseil d'État de 1840' ».
Ail Sénat, après une discussion non moins vive, dans ta séance Idu 11 février 18Si, le rapporteur de la haute assemblée' a renou- Uelé les mêmes déclarations, dans les termes suivants : n L'honol«c table M, Chesnelong vous a lu un ua avis du conseil d'État «r qui porte la date de 1840, qui constate le double usage des Il cloches, par Tautoritù religieuse et par lautonté civile, et qui [<■ reconnaît que les cloches peu vent être employées par l'autorité lir civile, lorsqu'un p^'ril commun le demande^ en cas d*inondation«
» Mj?r Kroppel, députe.
• M* de Marcérc, la SouveUe loi manicipale ; e^tmiit du Jounutl affitùfl^
* M. Dettiole, lU, pa^e 335.