SONNERIES REUGIEUSKS; SONNERIES CIVILES
(( de débordement, d'invasion de l'ennemi ou d'incendie, mais « que les cloches n en restent pas moins affectées aux cérémonies (( religieuses. L'avis du conseil d*État dit encore que l*autorité ce civile et Tautorité religieuse doivent s'entendre autant que c( possible sur Tusage des cloches. Mais, Messieurs, cet avis du (( conseil d*État, auquel M. Ghesnelong donne son approbation, « Tarticle 100 n'a pas fait autre chose que de l'introduire dams la a loi municipale... »
Le rapporteur a ajouté que c'est oc un moyen très simple de c trancher une difticulté qui a un caractère regrettable, qui s'est « présentée dans tous les temps, et qui s*est même présentée « assez souvent dans ces derniers temps ».
Le § 2 de 1 article 100 pose le principe de l'emploi des cloches des églises pour des sonneries civiles dans quatre cas : i"" Au cas de péril imminent qui exige un prompt secours. Le passage cité du discours du rapporteur du Sénat en donne les principaux exemples. — â** bans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois. Toi est le cas des lois instituant une fête nationale. Une circulaire du ministre des cultes du 22 juin 188:2 rappelle qu\( un usap^e constant a toujours associé les sontf neries aux réjouissances publiques yt. — 3** Dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de règlements. C est le cas de l'article 23. section 2, du titre 3 du décret du 2ï messidor de Tan XII. applicable au chef de TÉtat, et portant qu* u à son entrée dans chaque commune toutes les cloches i sonneront ». Ce n'est toutefois que dans ses voyages officiels que cet honneur doit être rendu au prt''sident de la République. — 4 Enfin dans les circonstances où l'emploi des cloches c est
• autorisé par les usages locaux ».
C'est surtout sur ce dernier point que s'est produite la discussion â la Chambre des députés et au Sénat, que nous venons de rappeler. Des a m en déments a valent été présentés pour fa ire ajouter au texte ces mots : ^ S'ils nvs us.ues locaux ne présentent pas
de graves inconvénients et sMs <oiit fondés sur de vrais be- •« >oin> ■>. Cs mots ^e trouvaient eu effet dans l'avis du conseil
• l'Étal du 17 juin IS'àO; îles orateurs s élevaient contre le peu de
CONGEUT EMUE LE t'RÉFET ET L*ÉVÈQlE
convenance de cerlains usages et Ton faisait observer TiOtam- ^fiient que Tavis du conseil dÉlat do I8W était intervenu à pro- [)sdo la ville de Coutances, dans laquelle l^uïiage avait prôvalLi défaire sonner les cloclirs pour prévenir les liabitantsde renièvement des boues et immondices. Ces amendements ont été re- Jêtés. De pareils usages n*eii sont pas moins entièrement dépla* ces. Mats il est pourvu à ces questions de convenance par la dispoiiition du S 3 de Tarticle 100 aux termes duquel les sonneries re-
Iligieuses et les soimeries civiles i< doivent faire Tobjel d'un rè- B glement concerté entre Tévêque et le préfet, ou entre le préfet « et le consistoire, et arrêté, en cas de désaccord, par le ministre n des cultes ».
Cette attribution au ministre des cultes du droit de statuer sur ^s conflits possibles entre Tévêque et le préfet a été Tun des points les plus cotï testés dans le déliât que nous avons rappelé. Il était cependant nécessaire de trouver une solution à une difticulté qui, en cas de désaccord, était insoluble, et il était difficile d'admettre pour la trancher une autre autorité que celle du ministre
kdes cultes agissant sous sa responsabilité devant le Parlement. 1077- Une circulaire du ministre des cultes du 17 août 1884 ' a transmis aux préfets un modèle de règlemeal destiné à ser- \ir do base au concert à intervenir entre Tévêque et le préfet, chargés de faire le règlement sur les sonneries des cloches dans clia(jue circonscription départementale et diocésaine. Ce modèle
•de règlement comprend trois titres *.
Le litre 1"% intitulé suuneries religieuses, comprend trois arlilicles. L'article 1^' constate, de la manière la plus large possible, If droit exclusif du ministre du culte « de faire sonner les clo- ^u ches deTégliscpour les oflices, prières publiqueset autres exercices religieux approuvés, par Tévêque diocésain », sans autre limite (|ue le droit pour le maire, « en temps d*épidémie, et avec <( rautorisation du préfet^ de faire suspendre la sonnerie pour it les cérémonies funèbres >k L'article 3 contient une autre
^ f dreulaites, imiruetiom et auti*en actes t^elatlfs au^r affaires ecclésioÂti^ fues dtpuu iso^, t. IV, pp. 5i:u il :i3i.
4i8 MODÈLE DE REGLEMENT DU l7 AOUT 1884
limitation, commandée par le repos des habitants et qu'indiquait Portails en Tan X. Elle consiste dans l'interdiction de toute sonnerie religieuse avant 4 ou 5 heures du matin, et après 9 ou 8 heures du soir, suivant les saisons. Il est dit dans Tarticle 2 que (( le curé, desservant, ou vicaire^ fera en outre sonner les <( cloches pour annoncer Tarrivée, le départ, ou le passage de « Tarchevéque ou évêque ou de son délégué, en cours de visite (( pastorale ».
Le titre 2 de ce modèle de règlement est intitulé sonneries civi* les. L'article 4 correspond aux trois premières causes de sonneries civiles visées dans le § 2 de Tarticle 100. Il est ainsi conçu : « Dans c( chaque commune le maire ou son délégué aura le droit de faire ce sonner les cloches de l'église : l'' pour annoncer le passage (( officiel du président de la République ; 2° la veille et le jour « dos fêtes locales; 3** lorsqu'il sera nécessaire de réunir les ha- « bilants pour prévenir ou arrêter quelque accident de nature à « exiger leur concours, comme dans les cas d'incendie, d'inonce dation , d'invasion do Tennemi, d'émeute, et dans tout autre « cas de nécessité publique. »
L'article 5 correspond à la quatrième cause de sonnerie civile: les usages locaux. Son proœmium est ainsi conçu : oc Le maire ou ce son délégué pourra, en outre, faire sonner les cloches dans les ce circonstances suivantes, dans les communes où les coutumes et (( les traditions locales auront conservé cet usage ; » suit une longue énumération^ qui n'est pas limitative, mais que le ministre engage les préfets a restreindre plutôt qu'à augmenter de ces divers usages. Celui de Coutances ny figure pas; mais il y en a beaucoup d'autres. Ces usages sont le plus souvent très anciens et très nombreux.
Tous les auteurs de notre ancien droit témoignent de ces anciennes pratiques de l'emploi des cloches pour les usages profanées. Dans son Traite dit la poUcr. fjéncrn/e dea villes, bourgs^ pa-ruissns et scifjncurevirs de la cam))ai/ae, La Poix de Fréminville s'exprime de lu manieur suivante ^page 172) : a Les cloches peu- « vent être sonnt'*es pour tocsin, pour leiVu. pour les incendies, u pour des meurtres et assembh'os du |)euplc, pour courre sur