‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 120 sur 229 · ARTICLES 100 ET 10 1 DE LA LOI · texte numérisé non relu

ARTICLES 100 ET 10 1 DE LA LOI

<' et fouettées par la main du bourreau; ce qui fut exécuté «i, ludépentlaniment de pareilles bizarreries, d'autres auteurs, et notamment Drlamarre dans sou Traiié de la /^o //ce» indique d'autres usages nombreux de souneries ci%ïles qui se sont conservés. Eo ontre, dans les auteurs qui ont rcrit principalement au point de vue ecclésiastique, au milieu de protestations contre les usages profanes, on saisit des aveux implicites, Durand de Maitlane constate qu*<( on dit ordinairemeût qu'il ne faut à un curé « que son clocher pour réclamer le droit de dix me * », et ailleurs <• quil n'a besoin que de son clocher pour en réclamer « rexercice* ».

1078. Le double usage des cloches aux sonneries religieuses et aux sonneries civiles, bien que ce second usage no soit qu accessoire, dans le droit actuel, comme dans le droit ancien, entraîne comme conséquence pratique lattribution de deux clefs du clocher. Tune au titulaire ecclésiastique, curé ou desservant, et Tautre au maire. il serait préférable qu'ds eussent un même sonneur, rétribué par la fabrique et par la commune, dans la proportion de chaque service légal. Maïs la coniniune peut avoir son sonneur spécial, nommé par le maire, comme les autres employés cotumunaux et uniquement rétribué par la commune.

D'ailleurs, ce n est pas seulement au point de vue des sonn©^ ries civiles qu'une clef du clocher doit être remise au maire, et qu'il a le droit de la faire faire si elle lui est refusée^ L'article 101 I 1, dans sa partie linale, dit u qu'il ne pourra en faire usage <r que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements ». Tel serait» en outre des sonneries civiles tixées par le règlement, l'entretien d'une horloge communale placée dans le clocher Le § 2 du même article prévoit le cas où, fenlrée du clo* cher n'étant pas indépendante de celle de Té^dise, a une clef de la porte de Téglise sera déposée entre les mains du maire ».

11 y a des cas aussi, en outre de rentrée du clocher^ de Ttisago

< Dicitonnaire de Droit ecctéjtiasHque ti de pratique iénéficiale (1770^ verbo Cloct^js, t. I. pp. H|0 et ^11.

»ld., t. IJ, Vefôo, DI&tiJijB, p, 200 î et Vtrb^ Novuka.

MVMCIPALi; UU 8 AVRIL 1884

des cloches, et do l'entretien de rhaiïoge,où le maire, à ce litre, et dans l'exercice de ses foriclîons,ale droit d'entrer dans lY*gIist\ Ce n*estpas seulement pour y occuper dans les cérémonies, ïorsqu*il est catholique, la place distinguée assurée» par Tarticle 47 des Organiques, aux autorités civiles et militaires ayant rang fixé par le décret des préséauces. C'est aussi, par exemple, pour Texanien des travaux à faire à l'église, et à plus forte raison de travaux ordonnés, commencés ou non (C. p. art. MS; C. cass., 3 mai 18^4; Aix, 8 juillet 1858), et tontes les fois que Tinlérêlde la commune est en cause suivant la réserve écrite dans une décision du tribunal des conlïils du 2 avril 1881 (Beauperiuis c. Carme). C*e£t aussi en cas de trouble dans rég[Iise, car la police municipale comprend u le maintien du bon ordre dans les en- « droits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels if que..,, églises et autres lieux publies (L. 1884, art. 1)7 3' [n** 277J) i). Ce droit appartient exclusivement au maire, La police sacerdotale entre les mains du'titulaire ecclésiastique est distincte de la police raunicipaîe et de la police Judiciaire. Du moment qu*un trouble se produite que l'ordre public est menacé, que des crimes ou des délits se commettent, le maire a le droit et le devoir d'intervenir, de pénétrer, à ce titre, dans toutes les parties de réglise, et de prescrire les mesurées uécessaires pour prévenir, atténuer le péril, constater les infractions, et assurer leur répression.

Les cloches des ('iglîpe» sont spécialement an'eclécs aux cérémonies du ctUto. Néanmoins, tilles peuvent Atre employées dans les cas de pérU commun qui exigent un prorapt secours et dans les circouslancesoù cetemploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par lf»s usages locaux. Leb sonneries religieuses comme k's ijîonnrries civiles leront Kobjel d'un n^Klement concerté entn^ Tèvôque el leprùf^'l, ou enU'o le pn^ fet fît les consistoires, et arrêté» eo cas de désaccord, par l<ï miniaire des cultes (L. Ti avril 1S04 sur V organisation municipale, art* iOO). — Dne clef du clocher sera dépos»^© entre les mains des titulaires ecclesiasUques, uno autre entre les maios du matre, qui ne pourra eu iajre usage que dans les circonstances prévuei par lesloisou règlemonls. Si rentrée du clocher n*ejït pas indépendante de celle de l'ëglise, une clef do la |>orto d»> lV»;,dise sera déposée entre le» mains du maire (art. 1(11)*

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