‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 121 sur 229 · RÈULES COMMUNES AUX DEUX · texte numérisé non relu

RÈULES COMMUNES AUX DEUX

§ 11. ^ Organisation des cultes protestants reconnus par l'État 1079. Subdivision du paragraphe en trois parties.

1079. Nous avons dit déjà [n*" 1045] qu*eo outre du culte catholiqueil y avait trois autres cultes reconnus par l'État, deux cultes protestants et le culte Israélite. Les cultes protestants reconnus sont réglise réformée ou calviniste, et Téglise évangélique de la confession d*Augsbourg ou culte luthérien. Le présent paragraphe leur est exclusivement consacré. Il sera subdivisé en trois parties dans lesquelles nous résumerons les règles d'organisation des cultes protestants dans leurs rapports avec l'État en traitant successivement, l*" des règles communes à ces deux cultes, Hf" de celles propres au culte réformé, et G^'de celles du culte luthérien.

A. ^- Règles communes aux deux cultes protestants reconnus.

1080. Distinclion dos parties subsistantes et des parties abrogées des Arti'

des organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal de Tan X et du ilùcrct-loi du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants.

1081 . Titre 1" dos Organiques do l'an X, commun aux deux cultes proies-

lants reconnus.

1082. Chapitre 1" du dôcnt-loi de 1852, consacrant l'existence légale des

paroisses protestantes et de leurs organes officiels les conseiU priîsbytêraux.

1083. Paroisses, i»asteurs, conseils prcsbytéraux, et consistoires.

1080. Les bases fondamentales de Torganisation des deux cultes protestants reconnus par TËtatont été déposées dans la troisième partie de la loi du 18 germinal de Tan X. Elle forme une troisième série de numéros, sous le titre d'articles organiques des cuUei protestants. Us sont divisés en trois titres. Le litre premier (art. 1 à 14) est iutilulé « dlspositious générales pour toutes les commu-

CULTES rnOTESTANTS RKCOfiNCS

nions protestantes »; lo litre 11 (r des Églises réformées (art. ii

à 52) >>; et le titre 3 h de rorganisation des Églises de la confession d^Au^sbourg (art. 33 à 44) «.

Depuis lors et à diverses époques, l*aut rite adminislralive et les protestants eux-mi^mes élevèrentdes réclamations à loccasîon des lacunes considiVables existantes dans celte partie do Tacto législatif de Tan X. Divers décrets et ordannances royales avaient déjà pourvu aux besoins les plus urgents. Une n^glomentation plus complète a été donnée par le drcret législatif du 2li mars iHoS^wr rurganmtlion des ctdtt^s protestanlSt avecle(iiiel doivent être combinées les dispositions de la loi du 18 germinal an X.Ce décret-loi du 26 mars iSoâ contient trois chapitres dont chacun correspond à Tun des titres des Organiques de Tan X.

Nous dirons^ en traitant du culte lutliérien^ comment le titre 3 des Organiques de l'an Xet lo chapitre 3 du décret-loi de 1852^ qui lui étaient consacrés, ont dû, par suite des mutilations du territoire national en 1871. (aire place à une loi spéciale du l®*" août 1870. De sorte qu'il ne subsiste de la législation de ces deux époques que les deux premiers titres de Tan X et chapitres de îSTj!:* : 1* les litre et chapitre premiers, communs aux deux cultes protestants, et i^les titre et chapitre seconds, spéciaux aux églises réformées.

Il convient aussi de rappeler, comme faisant partie des règles communes aux cultes protestants, les articles 1,2 et 4 [ci-dessus reproduits n„ 1048] du décret du 19 mars 1859 sur les autorisations et révocations relatives à Touverture de nouveaux temples, chapelles, ou oratoires, destinés à rexercice public dos cultes protestants organisés par la loi de Fan X.

1081. H résulte du titre premier des j\jrticles organiques de ran X, commun aux deux cultes protestants, que la condition de nationalité et Tobligation de fidélité au gouvernement imposées aux ministres du culte sont les mêmes que pour les prêtres catholiques; qu'ilsont le même droit au salaire de TÉtat; que les règles relatives à l'ouverture des lieux consacrés sont analogues, que le droit pour les fidèles do faire des fondations est identique.

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