‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 122 sur 229 · ARTICLES ORGANIQUES DES CULTES PROTESTANTS · texte numérisé non relu

ARTICLES ORGANIQUES DES CULTES PROTESTANTS

Mais la surveillance du gouvernement est plus grande et son intervention plus caractérisée, sans doute parce que la discipline du protestantisme est moinsétroite, et que les églises protestantes, au lieu d'avoir un chef éloigné, sont souverainement gouvernées par elles-mêmes ou par leurs assemblées, dont la présence, sur le territoire même, pourrait intéresser plus directement Faction gouvernementale.

Nul ne pourra exercer les fonctions du culte s'il n*est Français (Artidef organiques des cultes protestants do la loi du 18 germinal an X; titre J, dispositions générales pour toutes les communions protestantes (art. !)• — Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère (art. 2). — Les pasteurs (it ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation do leurs offlces, pour la prospérité de la République lranf;aise et pour 1rs consuls (art. 3). — Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous lu titre de confession ou sous tout autre titre, no pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement avant que lo gouvcrnomcnt on ait autorisé lu publication ou promulgation (art. 4). — Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la mômu autorisation (art. o). — Lo conseil d'Ktat connaîtra de toutes les entreprises dos ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres (art. G). — U sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales, bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et lo produit dos oblations établies par l'usageou par dos règlements (art. 7). —Los dispositions portées par lesarticlos organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations, et sur la nature des bions qui peuvent on être l'ojet, seront communes aux églises protestantes (art. 8). — II y aura deux acadoiiiies ou séminaires dans Test «le la France, pour l'instruction des ministres do la confession d*Augsbourg' (art. 9). — II y aura un séminaire ù (îonèvoS pour l'instruction des ministres des églises réformées (art. 10). — Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront noiiimés par le premier Consul (art. tl) ». — Los règlements sur radmiuistration et la police intérieure des séminaires, sur lo nombre et lu (jualité <les professeurs, sur lu manière d'enseigner, et sur les objets dVnst'i;.;nemcnt, ainsi que sur lu forme des cerlifîcats ou attestations d'étude, de bonne conduit»» t-t de capacité, seront approuvés pur le Gouvernement (art. 14).

1082. Malgré la volonté du gouvcrnemont français et du légis-

» Aetuelh'menl la faeulli- nii\le de tliéolo-i^ie protestante de Paris.

- Ai'tuellemeiit retto iiuim- l'.nult»- iiiixt..' di.- Paris ri la Faculté de Mont.Lubui).

* \.K'^ aitii-I»^- IJ et ii) niM.liii.H ('taiont rclatilV au mode de recrutement des pasiours.

OMISSION DES COPÎSEILS PRESBYTÉRAIX EN LAN X

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laleurde Tan X, on assurant la liberté des cultes» de donner satisfaction aux églises protestantes, calviniste et luth/'rienne, cette troisième partie de la loi du !8 g<'rminal de Tan X, avait inéconûu Tun dos éléments essentiels communs à ces deux églises* La paroisse y est Tunité primordiale de l organisation ecclésiastique. C est 1ë base presbyitTienne fondamentale dans les cuUt*s protestants. Or les Articles organiques ne donnaient pas de représentation légale à la paroisse prolestante. Les conseils presbytéraux n'apparaissent pas dans les Organiques. Le léfrislateiir, préoccnpéde la division départementale du pays, n'organisait que les rapports de TÉtat avec les consistoires. Ils sont, d après la lot du 18 germinal an X, les seuls représenta nls officiels des intérêts protestaDts.Les églises consistoriales devaient contenir au moins une agglomération de (1,000 Iiabitanis appartenant à la même communion (arL 16)»et les églises particulièresétaient absorl>ées par ÏVglise consistoriale. Celle-ci avait un représentant légal : le consistoire, La paroisse n en avait pas ; le conseil presbyléral n'était ni consacré ni reconnu par la loi de l'an X; le consistoire y était Tunique orf^anc admis par la loi.

En fait, pour remédier à cette grave lacune, les églises paroissiales se qualifiaient de ^ consistoires sectioonaires » ou u conseils d'église ».

Lo décret-loi du 2<i mars 18^)2, en consacrant Texistence de la

paroisse protestante, en organisant sa représentation légale dans

le conseil presbytéral, a fait droit aux réclamations légitimes dos

églises protestantes.

Chaque paroisse ou socLiou d'ùglist^ conâistonEilo a un conseil presbyte^ rai, composé do qualre rnembros laïques au moins, de sept au plus, At prùsidt/ par lo pa^ileur ou pur Tuu des pfisf<^urs; il y a uoe paroisse partout où rÉtat rOlribuG un ûu plusieurs pasteurs. Les constnla presbytèrnux administrent les paroisses sous l'autontù des consistoires; ils sont élus par le suffrage paroissial et renouvelés par moîLiô tous les trois ans ; sont électeurs los membres de l'église poités i»nr le registre paroissial (Décret du 26 mars 1852 sur l'organisai ion des cultes pt'tjlefitants; chapitre 1, dispositions communes aux deux cultes protestants, art. 1). — Les conseils prèsbytér&ux des chefs-lieur de circonscriptions cofisistorialcs recevront du gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont aUflchés» Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera doublé; tous les pastcur$ du ressort consistori&l seront membres du consistoire,

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