CONSEILS PRESBYTÉRAUX CONSACRÉS PAU LE
et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque (art. 2). — Le consistoire est renouvelé tous les trois ans, comme le conseil presbytéral. Après chaque renouvellement il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres» et rélcction est soumise à l'agrément du gouvernement. Le président devra autant que possible résider au chef-lieu du ressort. Lorsqu'il aura atteint Tàge do 70 ans, ou qu'il se trouvera empêché par des infirmités, le gouvernement pourra, après avis du consistoire» lui donner le titre de président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix (art. 3). — Les protestants des localités où le gouvernement n*a put encore institué de pasteur seront rattaches adrainistrativement au consis* toirele plus voisin (art. 4).
1083. Le conseil presbytéral et le consistoire sont les bases communes des deux cultes protestants reconnus. Il résulte des textes qui précèdent que Télément laïque y occupe une place supérieure à l'élément ecclésiastique.
Nous verrons, en traitant des établissements publics ecclésiastiques, qu'il en est de même dans Torganisation des fabriques des paroisses catholiques. Mais tandis que les conseils de fabrique ont uniquement pour attribution de gérer le temporel de Téglise, sans aucune participation à Tautorité spirituelle, il en est autrement dans le protestantisme. Sauf Tadministration des sacrements et la bénédiction des mariages, qui sont de la compétence exclusive des pasteurs, les conseils presbytéraux et les consistoires ont à la fois Tadministration religieuse et la gestion des biens des églises protestantes. En un mot, tandis que dans le catholicisme le clergé seul a Tautorité spirituelle, les laïques y participent dans les conseils du protestantisme où ils sont plus nombreux que les pasteurs.
Ce principe justifie les conditions de participation aux exercices du culte, et spécialement à la Sainte-Cène, imposéo comme condition de Tinscription sur le registre des électeurs protestants [n*^^ 108S et 1081) .
Le principe élcclifest aussi la base des institutions des deux cultes protestants reconnus. C'est à ces divers points de vue tenant à ror^'anisatioii des cultes protestants, que nous parlons ici des conseils presbytéraux etdes consistoires, sauf à les retrouver, en tant que personnes civiles, dans un autre volume auquel
DÉCRET -LOI nu 2G MARS 18*^2
Tétude entière des fabrîijues et autres étublissemeiUs publics du culte calbolifiue est erjlièr<3rneiU réservée-
Partout ou se trouvent un ou plusieurs pasteurs» il y a uue paroisse protestiiate, et dans chaque paroisse un conseil presbytéral, composé du pasteur ou des pasteurs do la paroisse et de membres laïques *'?lus parles électeurs ioscrits sur les registres di^ssés dans les eondilioas fixées par uo décret du 12 mars 1S8Û .
La nomiuation des pasteurs est latte par le consistoire sur la présentation du conseil prosbytéraL
Le consistoire se compose de tous les pasteurs de la circonscription consistoriale et d'un nombre double de membres laïques délégués par les conseilspresbytéraux, renouvelés par moitié tous les trois ans.
' ^^to! Titre
B. ^ Eglise réformée
Titre n des Articles organiques dos cuUes proleshitits de Van Xj
consistoin^s tl synodes.
1085. Article k» (chapitre II) du déorel du 26 mur§ iS3i£; cotiâei) centrât des
églises rôforinéos de Franco, f Û8G. Dissonâton^ entre orLhodo):cs et libOrfiux; confession da foi et prps>
criptious synodales; décretii de 1^74 cL 1H82* 1US7. Décret du 12 avril 1880 sur li'S élecliuns des églises réformées; eon*
t*întieuï tilectorûi, coudiLioDS civiles et eondilkms religii.Mjsos du
droit èk'CtoraL
1088. lûslruclioQ du minislro des cultes aux consiîiU preshytéraux etcuii-
sislûiresdu 30 août t88U; uiiimliBn des coiidilioûs leligiouses prescrites par rarrètè miniîstLvnel du 10 septembre l8oi.
1089. Jurisprudence du conseil d'Etat sur Tadmisâion à la Sainlo-Cènt)
comme condition du droit électoral, 10%. Jurisprudence de la €our de cassation sur les questions do délioitla* tion des pai'oisses protestantes.
108i* L*Éijlise réformée, régie par uu gouvernement presbytérien synodal, a, comme nous venons de le dire» des pasteurs, des conseils presbytérauK, des consistoires, et, il faut ajouter, des synodes. Smï Timportante réforme relative aux conseils prcsbyiérauîL et qui a moditié lu composition des consistoires,
RÉGIME LÉGAL DU CltTE RKFORMR
dont il v'wm d être parlé comme reistification aux Or^janiques i^ Tan X commune aux deux cultes protestants, et sauf celle» spéciale à rfiglise réformée, indiqui^'e au numéro saivaiit, le décretloî du 26 mars ia^2 a laissé subsister le titre second des Articles or^'aniquHS des cultes protestants de la loi du 18 germinal de l'an X spécial à I église réformée.
Les circonscriptions synodales sont au nombre de vingt pour la France continentafp. L'arlicle 17 des Organiques a pos^Me priocipo({ue chaque synode comprend cinq consistoires. Un di'^ret du 29 septembre 1871 a réparti les cent consistoires des églises réformées do la France continentale entre les vingt circonscriptions synodales. Un cent -unième consistoire a été créé par un décret du^mars 1882, séparant en 5 consistoires» celui de Paris pour le département de la Seine, et ceTui de Yersailles pour les départi^ ments de Seine-et-Oise, Oise et Eure-ei-Loir, Féglise consistoriale unique qui réunissait antérieurement ces quatre départements* H résulte de celle division que la circonscription synodale dont Paris fait partie comprend six consistoires au lieu de cinq (Paris, Meaux, Orléans, Bourges, Dijon, et Yersailles). Une vingt et unième circonscription svnodale, en Algérie, comprend les trois consistoires d*Alger, Gonstanline et Uran.
Chaque synode est formé du pasteur ou d'un des pasteurs, cl d'un laïque, ancien ou notable de chaque église. Les synodes veillent sur tout ce qui tient à la célébration du culte, à la doctrine, à la conduite des affaires ecclésiastiques. Les articles 30 S 2 et 31 des Organiques consacrent les droits de TElat eu ce qui concerne ia réunion et les délibérations des assemblées synodale^.
Les églises râformèes de FraDce auront dos pusteurs, des consistuiit^ ;•'eaux et des synodes (L. 18 |i;ermiDal an X, ariicle» orf^anique» des rult^ prot^MianU ; tilre Jl, des ègliseiî réfonoées ; !'• secUoD, de rorgnoisaticu) génvraiti de ces égliaos, arl. 45). — Il y aura une église cansbtariale |*«r six nntio Xma^ de la inènie communion (art, iG}. •— Cinq églises consislo* rialos lurmeDï la circonâcription d'un synode fart 17). — Section îl( df* pastc^urs et den consistoires lot-aui, — (ArL !8 relatif à la composition dtfs consistoires, nioditlé par rarUcle 2 du décret-loi du if6 mars 1852 [o* lliTSJ). — Le nombre des miniâires ou pasteurs, dans une même église con^i&lo* Haie, ne pourra être augmenté sans ruulorîsalion du gouvernement (trt 19). — Les coDsisloires veilleront au luaintieo de k disctplino.à radmiois-
101 consistoires; 20 synodes
trAlion dos biens de iV^glise et k collt? des deniers piovcoant des aumônes (art 20)» ^ Les nssoinhltîos dos consistoires seront prùsidèes par la pasteur ou par Itsplus 8udtîtjdesp4istcîurs(mo<ii^Vpar le dùcrel-toidu 26 mûrs 18oâ, «rt- 3 [u" 1082]J, Un d«s ancien:* ou nolablca remplira les fonctions do se* crôlaire fart. it). — Les ftssembliîos ordinaires des eonsistoirus coatinue* ront de se tenir aux jours marquais par l'usage. Los asaeuiblées extraordinaires des consistoires ne pourront avoir lieu sans rautorisaUon du sousprefet, ou du maire en rabsenee du sous-préfet (art. 22). — Art. 23 ot H modifiés par le décrel-loi du 20 mars 1852. arL 1. 2 et 3 [û* 1082])» — Les pasteurs ne pourront être desliluès qu'à la charge de présenter les motifs delà deslitution au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera (art. S3). — Eq cas de décès on de démissioii vùlontaire, ou de destitution contiraiée d'uQ pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par Tart, IS, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer. Le titre d'élection sera présenté au premier Consul, par le conseiller d'État chargé de toutes les affaireiï concernant les cultes, pour avoir son approbation L'approbation donnée, îl lie pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du cuUo catholique (art 26), — Tous les pasteurs actuellement eu exercice sont provisoirement confirmés (art» 27)» — Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autra fart. Ï8). — Section lll, des synodes. — Chaque synode sera formé du pasteur, ou d*uti des pasteurs et d'un ancien ou notable de chaque église (art. 2U), — Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'cnseigoemetit de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises k rupprobaUon du gouvtjirnument (arL 30). — Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on aura rapporté la permission du gouvernement. On donnera Lonnaissarice préalable an ministre des cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assL^mbtéo sera tenue en présence du préfet ou du sous préfet, et une expédition du procés-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'État chargé de toutes les alîaires concernant les cultes» qui, dans le plus court délai, en fora son rapport au gouvernement (art. 31). — L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours (art. 32).
Les pasteurs de l'Eglise réformée sont nommés par le consistoire; le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidatscJassés par ordre alphabétique (Décret du 20marst852;.chapitre II; dispositions spéciales k l'église réformée ; art. S). — Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer dans les Facultés da théologie, le conseil central recueille les votes des consistoires et les Uans- Euet avec sou avis au ministre (art. 6).
1083. Le décret législatif du 26 mars iaj2 (art. G) a complété lo régime légal du culte roformo par l*instilutioo à Paris d'un conseil central des églises réformées de France, tl est destiné à servir d'iuleriuédiaire influent entre le gouvernement et le synode»
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430 GONSISTOinE CENTRAL DES ÉGLISES REFORMIieS
d'organe sincèreeterficace des intérêts collectifs. Il peut être chargé par l'administration et par les églises des questions d'intérêt génùraly et il est investi d'un droit de présentation aux chaires de professeur de la communion réformée vacantes dans les facultés de théologie protestante. Cependant, si haut placé que soit ce conseil central, il ne paraît pas, en raison même des caractères propres aux églises réformées, exercer sur elles une grande inlluencc. Un décret du 5 mai 1852 avait pourvu à la nomination de dT) membres de ce conseil en exécution de l'article 6 in fine du décret-loi du 26 mars. Un décret du 3 juillet 1879 Ta reconstitué.
11 est établi à Paris un conseil central des églises réformées de Franco. Ce conseil représente les églises auprès du gouvernement cl du chef do notât. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par l'administration ou par les églises, et notamment à concourir ù l'exécution des mesures prescrites par le présent décret. Il est compose, pour la première fois, de notables protestants nommés par le gouvernement et des deux plus anciens pasteurs de Paris (D. 2G mars 185i, surfor» gnnisation des cultes protestants; chap. II, dispositions spéciales à l'église réformée, art. 6j.
1086. L'institution nouvelle ne pouvait enrayer les divisions existantes au sein des églises réformées, surtout dans 1 église consistoriale de Paris. Elles portaient sur le fond de la doctrine, entre les protestants orthodoxes et les protestants libéraux. En 1872 les églises réformées furent appelées à élire leurs délégués à un synode général, dont le but était, porte une circulaire ministérielle du 12 mars 1872, « d'arriver à s'entendre sur un c( partage plus libéral de leurs attributions respectives et un rè- « glement plus précis de leurs rapports ». Ce synode général a voté le 20 juin 1872 une confession de foi dont un décret du 28 février 1874, très débattu malgré ses réserves, mais fondé sur l'article 4 des Organiques ci-dessus reproduit [n" KMÎT, a autorisé la publication et ordonné la transcription sur les registres du conseil d'État.
Les dissensions n'en continurreat pas moins.
Plus tard, le synode général décida, le 27 novembre 1874, que « serai('nt seuls inscrits et maintenus sur le registre paroissial, (( sur leur demande, les protestants français qui, en remplissant