I.UTTKS INTESTINES ; SYNODE GI-liNKRAL
Erdilions actuellement et faisant iMever leurs enTants « dacin la religion protestante, déclarent rester attachés de cœuv «U'église réformée de France et à la vérité révélée telle qu'elle I est contenue dans les livres de rAncien et du Nouveau Tes- • Ument »*
Cc$ dispositions eussent été de la plus bauto gravité au point defue éleetoraL Elles sont restées des prescriptions purement lyuodales. non obligatoires au point de vue de la validité de leklion, comme n'ayant pas été approuvées par le gouvernement rH)88 , L'opposition des protestants libéraux ne lit que s*accToitre. et c'est pour mettre nr» terme à ces luttes, par un moyen plus efficace, en opérant la séparation renia mée par les protesiJQts libéraux, que le décret du â8 mars ISS'f a divisé, commo H est dit ci-dessus [n^ i084]» l'ancienne circonscription consrstoriale de Paris, en deux consistoires, celui de Paris, avec Imrt paroisses, et celui de Versailles, dont nous avons indiqué le ressort.
1087* Etitre ces deux dates. 1874*1882. un important décret du l!j avril 1880 a fixé, par règlement d'administration publique, /es Umcriptiom et opérations élcctomles dans les églises réformées de Nous avons étudié, eu traitant des tribunaux adminis- »life, les dispositions de ce décret qui font le ministre des cultes juge, sauf recours au conseil d'État, du contentieux des élections lux conseils presbytéraux et aux consistoires des églises réformée» [u*» 5ia!.
d/Hireidu 12 avril 1880 vise un avis du conseil central des réformées du 14 novembre 1879 et Tartrcle 14 du décretmars 185^ (cliapitre IV, dispositions générales). Mais Si peu conforme aux principes, se contentait de « règlc- • iDcntâ approuvés par le ministre des cultes » pour prescrire les matures d'exécution de ces dispositions législatives modifiant ou complétant les Articles organiques de la loi du 18 germinal de Pan X, Le gouvernement doit être félicité dVtre rentré par le déerel du f â avril 1880 dans la vérité des principes,
Eq effel, diaprés la lettre mémo de Tarticle 14 du décret-loi
i^di^
432 DÉCRKT DU 12 AVrilL 1880 SUR LKS LNSCniPTIONS ET
du 26 mars 1832, des arrêtés luiûisteriels régissaient le droit élc^ loral des cultes protestants. G est un arrêté ministériel du 10 seplombre 1852, qui a détorrniné les conditions civiles et administratives de l'électorat au point de vue de Fextcnsi'jn du droit de suffrage par le décret du 25 mars 1852 substituant le snOrage universel au sufîragi^ restreint des Articles organiques de Fan X. Désormais, depuis et eu vertu du décret du 12 avril 1880, un décret portant règlement d*adnxiuislration publique peut seul régler et modilier le droit électoral des cultes protestants. La réforme est aussi cou Tonne aux principes généraux du droit qu*à la gravité des intérêts engagés. Mais c'est aux églises seules qu'il appartient de régler et de reconnaître les justi 11 cations et les garan* ties religieuses exigées pour lexercice du droit électoral des membres de TÉglise réformée (G. d'Ét. 3 août I86G, ilachetu^ I^fjrancL Lecoq de Boishaudran, cU.)
Les dix-neuf articles du décret portant règlement d^administratiou publicjue du 12 avril 1880 sont divisés efi cinq paragraphes. Le I 1^^ est intitulé « des registres paroissiaux (art. 1) %M § 2 tt des inscriptions (art^ 2 à 0) », le i; 3 a des radiations (art, 7 et 8) », le § 4 e des élections (art. 9 et 10) », et le g 5 a des opérations électorales (art. 11 à 19) ».
En outre du contentieux relatif à la validitt'* des élections, sur lesquelles prononcent les consistoires, sauf recours au miuistrd des cultes, qui statue lui-même sauf recours au conseil d'Étal (art. 12 à 10 [n* 513] ), il y a le contentieux des inscriptions ci radiations du registre paroissial (art. 2 à 8). C'est le conseil prev b>téral qui prononce sur lesdenjandes d'inscription et qui opère les radiations. Ses décisions peuvent être déférées au canststoire. Il statue lui-même, sauf reeours, suivant les cas, au tribunal civiU si la décision porte sur les conditions civiles de IV'loctorat (nationalité, âge de 30 ans, domicile de 2 ans, ou 3 aus pour les étrangers, les incapacités judiciaires et légales), qui statue en dernier ressort, sauf p(»urvoi ea cassation; et au ministre des cultes, sauf recours au conseil d'Ëtat, si la décision du consistoire porté sur les conditions religieuses de Télection (art. 6).
UFKlUTlONy KLKCrOUAlAS UKS ÉiiLlSfCS aEFOUWI^ES
1088. Une nislruction du ministre des cultes a el6 adressée aux cousi'ils presbylLTaux et consistoires, le 30 aoiit IK8.) \pour Tiip. |iltcalioo du décret du 12 avril 1880, Eli*? eouslatè ijiie les eoitdilions religieuses de l't'^lestorat dîtessynodales(décj5ion du synode général de 187^-1874 [iv 108(î)l» irayarit pas été rev^4uos deFapprobation du gauvenicrnenl prescrite par l'iirlide .5 des Or^^'aniques, il n'existe pas d autres coudilioijs religieuses de IVIec- (oral que celles prescriles w par Farliele 10 de ranvlô mînisté- <f rici du 10 septeml)ro 185^, complété el inlcrprélé par les cirf* culaires ministérielles des 14 septembre et 10 novembre de la « même année ».
Nous nous sommes déjà expliffué sur ces conditions [n'^ 108^î] 60 montrant quelles sont la conséquence du principe mémo du protestantisme: radminislration spirituelle de la paroisse, aussi bien cjue son administration temporelle, par ses élus.
1089, La nécessité, pour riuscription sur les registres paroissiaux, de justifier de Tadmission à la Sainte-C*>ne est consacrée par Iji jurisprudenco (C. d*Fit. 17 avril 18S?J, conshtoîre de régli<e réformée de Paris). Le conseil d'Etal a même jugé que le fait qu'une personne est inscrite depuis plusieurs années sur le registre des électeurs d'une paroisse protestante, ne fait pas obstacle à ce que la radiation de son nom soit demandée lors de la révision annuelle delà liste, alors môme que le réclamant ne l'onde pas sa demande sur un fait postérieur à finscription de cette personne sur ladite liste, et qu'un particulier qui ne jusiilie pas avoir participé à la Sainte-Cène ne peut être inscrit sur la liste électorale (cd'Ét. 19 janvier 189i, JoUi/ et autres).
Le conseil d1?tat admet qu'il n^est pas nécessaire que la participation aux exercices du culte aitlieu danslacommune raéme on un électeur demande ù être inscrit* LVdecleur justifie suMi* samment de celte participation en produisant un certificat du pasteur de la paroisse dans laquelle elle s'est produite (c d'Ët.
' CitTulairea, tnstniriiom H autirn urh-s rehtUfA nux affnirfi eccléùtutiqueit depuis I80É, l, IV, p(). 134 & 154
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\2ï DÉLIMITATION DE PAROISSES PROTESTA.VTËS
22 décembre 1893, Laune et autres). Mais ane simple dédanition, émanée du réclamant et dont Texactitude est contostéc, et des attestations signées par des particuliers habitant la paroisse dans laquelle il demande à être inscrit sur la liste électorale, ne constituent pas des justifications suffisantes pour faire ordoon<;rson inscription.
1090. Toute modiGcation au territoire d*une circonscription paroissiale protestante ne peut être effectuée que par décret.
Lesquestions de délimitation de paroisses protestantes donnent lieu fréquemment à des contestations.qui soulèvent de délicates ({uestions de compétence. La cour de cassation a décidé que le tribunal,saisi de l'appel d'une décision rendue par un consistoire, qui a ordonné Tinscription d'un membre de l'église réformée sur le registre d une paroisse, par le motif que cet électeur réside depuis plus de deux ans dans un hameau dépendant précédemment d'une autre paroisse, mais rattachée à la ptemière par un arrêté consistorial, ne peut statuer immédiatement au fond, si le tiers électeur appelant soutient que la délimitation de la paroisse invoquée par 1 électeur a été faite illégalement parle consistoire, alors que lautorité administrative seule avait compétence pour faire cette délimitation. En ce cas, la contestation soulùve une ({uestion ou exception préjudicielle de la compétence administrative, en présence de laquelle le tribunal devait surseoir au jugement de la (juestion électorale, en renvoyant les parties devant l'autorité administrative compétente pour y faire résoudre la question préjudicielle (c. ch. civ. 10 mai 1892, Vézcrie c. Ihui'del).
Dans une affaire où il s'a^nssait do savoir si les protestants de rérigueux faisaient partie de la paroisse protestante de Bergerac, il a été également juge, dans le même ordre d^dées, que la jurtdir.tiou civile est incompétente pour décider si un groupe de protestants, rattaché adiuinistrati veinent à un consistoire, fait ou non partit^ de W\W. paroisse déterminée, comprise dans le ressort de ce consistuire. 11 y a là une question de délimitation, à la fois territoriale et cccléàiasli(]iKs dont la solution appartient exclusivement
ÉGLISE DE LA CONFESSION D'AUCiSBOUna
à l'autorité administrative. Lorsque cetU? question n'a été résolue
que par des actes administratifs dont les dispositions sont conlradicioires et inconciliables, le tribunal, devant lequel elle est soulevée à roccasioji d'une demande d'inscription sur les re^'istres électoraui de ladite pariosse, doit surseoir à statuer jusqu'à ce <|uc Tautorit^S compétente ait donné l'interprétation de ces actes (ch. civ. l^i juillet 1887, iiabkz et Garri^ai cCamblong et autres).