‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 130 sur 229 · DECLARATIONS D*ABU8 CONTRE LES PRELATS · texte numérisé non relu

DECLARATIONS D*ABU8 CONTRE LES PRELATS

que le clergé, dans Taoeien droit, se montrait aussi irrité de la juridiction des parlements en matière d*abus, que le clergé de nos jours peut rétro contre Tintervention de rassemblée générale du conseil d'État.

1107. Les déclarations d*abus contre les ecclésiastiques de second ordre sont les plus fréquentes. Contre les archevêques et évéques, on trouve insérés au Bulletin des lois ou au Journal officiel, depuis Tan X, trente-deux décrets ou ordonnances portant déclarations d'abus, relatives aux diocèses qui font actuellement partie de la France. L'un de ces 32 décrets prononce déclaration d'abus, pour des faits collectifs, contre sept prélats (10*), un autre contre cinq (27<^) ; et enfin le 29« contre deux prélats, Tun archevêque, l'autre évéque, pour des faits identiques^ mais sans connexité entre eux. En se plaçant au point do vue du nombre des prélats atteints, on trouve ainsi quarante-trois déclarations d'abus.

Ces 32 décrets ou ordonnances, et ces 43 déclarations d*abus, ont été rendus aux dates et dans les diocèses qui suivent :

1" contre Tévêque de Poitiers, 23 décembre 1820 ; 2*» contre le cardinal-archevêque de Toulouse, 10 janvier 182S ; 3'' contre révêquede Moulins, 4 mars 1835 ; 4" contre l'archevêque de Paris, 21 mars 1837; Tr contre Tévêque de Clermont, 30 décembre 1838; 6" contre l'évOquo do Chàlons, 8 novembre 1843; 7° contre le cardinal-archevêque de Lyon, 9 mars 1845; 8" contre Tévêque de Moulins, G avril 1857; î)*^ contre Tovêque de Poitiers, 30 mars 1861 ; 10^ contre les archevêques de Cambrai, Tours et Rennes, et les évêtiues do Metz, Nantes, Orléans et Chartres, 8 août 1803; 11" contre l'êvèquc de Moulins, 8 février 1865; 12^ contre^ le cardinal-archevtMjue de Besançon, 8 lévrier 1865; 13" contre l'archevcM|ue d'Aix, 16 mai 1879; l't" contre l'évêque de Grenoble, 13 décembre 1S79; L> contre rarchevrque d'Albi, 28 avril 1883; 16' contre révù(jue d'Annecy, ^8 avril 1S83; 17° contre l'évêque de Lan^rcSjiiS avril 1881); 18"" contre Tévèque de Viviers, 28 avril 1883; 19^^ contre I evê({no de Valenrc 1>8 avril 1883; 20" contre révù(iue de Lajigres, 9 juin 1883; ^i" contre l'évêque d'Angers,

ARTICLES G, 7 ET 8 DUS Oht'.AMgUE»

31 mars 1884 ; 22^* contre Vmvqm^ de Pamiers» 12 février 188G ; i:i^ contre Tévéque de Séez, Itî mars 1880; 24'^ contre Tévèque de Grenoble, 16 raars 1886; Surcontre l'évèquo de Sanit-Die, i4 mars 1886; 26- contre Tévéque de Mende, 26 avril 1892 ; 27'* contre rarcheYtIeiiie d'Avignon et les éveciues de Moutpeilier, Valence, Viviers et Nîmes, 5 mai 1892; 28^ contre rarchevùque d'Aix, 2 juin 1892 ; 29« contre Tarchevêque de Rennes et l'évôquo deLuçon, 10 août 1892; UO" contre rarcbevL'<|ue de Cambray,7 août I896;3I'^ contre l'évi-quede Clerraont. 20 juin 1897; 32^ contre l evéque de Nevers, 31 juillet 1897,

1108, Voici le texte des Articles organiques du culte catiiolique qui régissent le recours pour abus, et dont rappbcalion a été fuite dans les espèces indiquées au numéro qui précède.

Il y liura recours tiu conseil d'Elat dans touK les cas d'iibus ûc la part d<?s siipùriviirîi et autres p^rsoniK's ec('U*siîistiqut*s, Leiiertsd'iibus sont Tu- 9iirpaîion ou l'tjxtt^j; de pouvoirs, )ii conlravoiili<ui ïlïix lois et règlements do Im Hèpublifiue, l'infraction <1iîs règles consacrccs par les cunou» re^us en PraDcrs rattenliil aux liborlés, fruncluses et eoutuuitîK de l'EgHt^c galU* cane, et touto entreprise ou tout procédé quî, dnn^ l'exercice du culte, pont comproinetlre rhoniieur des citoyens, troubler nrbitruirenienl leur conï*cieoce, dégénérer contre eux en oppreii&îon, ou en injure, ou en scaadnie public (Loi du IS germinul un X, Articles or^tmiquen du culte caih*dique^ art. 6). — H y aura pareillement recours nu conseil d'Étnt, s'il est porté otteinte à l'exercice public du culte et à la liberté qtie les lois etn-glemenlft gartinUssent k ses njinistres (art. 7}. — Le recnurjî compétera k toute porsonnt* intéressée: k défaut de plainte particulière» il sera exorcf* d'oftice par les préfets; le foncliorinaire public^ recclésiasliquc ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire délailié eisifj;nfj on con^seiller d'Etat chargé de l'administration des cultes, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignemmts convenables; et. sur son rapport, raiîaire sera suivie et défîtutiveujent terinmée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorîtéa compéteotes (art. S).

llOi). H résulte de ces textes qull existe six cas d*abus, dont les cinq premiers sont énumérés par rarticle 6 de la loi de germinal, et le dernier par Tarticle 7, Nous allons les expliquer dans Tordre du texte. Voici les trois premiers :

{^L'usurpation ou l'excès fie pouvoir, — L'usurpation est Tinvasion derautorité spirituelle dan?île domnînedu pouvoir temporel

4o4 LES TROIS PREMIERS CAR D^ABUS

OU d'une autre autorité spirituelle; TexcO^s est le fait de Tautorité qui dépasse la limite de son pouvoir, satis sortir cependant de son propre domaine. A titre d'exemple de ce premier cas d'abus, nous citons la 2â* des déclarations d abus du tableau qui précède/prononcée pour censure des actes de Tautorité publique (loi du 28 mars 1882 sur Tinstruction primaire), la âS*" prononcée pour critique d'une déclaration ministérielle du 16 janvier 1880, dans une lettre pastorale ofticiellement adressée par TéviV que aux membres de son clergé et constitutive d'excès de pouvoir, et la 27^ pour une lettre pastorale collective ayant pour objet (( non d'instruire les fidèles de leurs devoirs religieux, mais « de les inciter à parler, écrire, agir contre les lois de TÉtat et « spécialement à former des comités électoraux en vue d acqué- « rir au moyen des élections la possession du pouvoir ».

2** La contravention aux lois et règlements de la République est toujours comprise dans Texcès de pouvoir, mais peut exister sans qu*ilyait excès de pouvoir. En voici des exemples. Tandis qu'une censure de la politi(|ue du gouvernement est un excès de pouvoir, df*s allusions otf'ensantes pour le chef de TËtat constituent une contravention aux lois de la République, article 86 du Code pénal (IK des déclarations d'abus ci-dessus). De même, la publication officielle, par mandement pastoral, d'actes du Saint-Sirge (24'* déclaration), ou d'actes de la congrégation de Ylndex^ ou autres congrégations romaines dont l'autorité n'a jamais été reconnue par le gouvernement français (15**, lO*, 17'', 18* déclarations). Les 4^.V, il' ot l^'déclarationsd'ahus ci-dessus indiquées contiennent aussi des applications de ce cas d'abus. Enfin, la 26' déclaration, déjà citée au point de vue de l'excès de pouvoir, constatedansune lettre pastorale collective une double contravention aux lois de la Hépublitjuo (art. 4 et î) des Organiques).

\\* lynifvticAinn d/'s rrrj/i's i'<}ns{irrf''i'^ par les canons reçus en Fni/ir*\— Un exemple lVaj)|>aiit de n* i*as d'abus se trouve dans la 8" décision iiicntioiMhîo au mirihu'o pivcédont; un des chefs de condamnation qu elle contient est la violation des canons relatifs à rinamovil>ilili'' des curés, dnni révê«|m' avait exigé, au moment de leur nomination, des démissions écrites, qui les transformaient

QUATRIEME CAS D aRUS

en simples desservants révocables ad nidnm. C/est aussi ce cas d'abus qui est a!li%ur par les prêtres frappes de peines ecclésiastt(|ues; le recours nVst ouvert alors, fjue s'il s agit de peines de la discipline extérieure, telles que déposition d'un curé inamovible, interdiction /^( mcrh contre un simple prêtre* interdiction du port du costume ecclésiastique. Le conseil d'État, sans s'occuper du fond, n'examine que la question de savoir si la peine est canonique ou rendue dans les formes voulues par les canons. On entend par canons irrus i'n France ceux cjui ont été régulièrement publiés sur le sol françaisvsoitdans l'ancien , soit dans le nouveau droit public, en vertu des règles anciennement admises en France et consacrées par les articles 1, 2» 3 et 4 des Articles organiques [voir n' 1057 et 10f>7].

1110. Le h" cas d'abus est, d*après le texte de Tarticle G, dont nous suivons réuumération, l'aitentnl aux Hùerlês^ franc/tises el coutnmeg de rEqiise gnllirane^On désigne sous ce nom les maximes de droit public ecclésiastique gardées en France sous Fancîenne monarcbie. Elles sont mentionnées et confirmées dans la pragmatique sanction de saint Louis du mois de mars 1268 et dans une ordonnance du même roi de Tannée 1428. Pierre Pitbou» avocat au parlement, en publia, en 1594,unesorte de formulaire^ sous le titre de Lihrrtés de C^gliS'* gallicane rédigccfi en 83 arlirto, qui eut, eu France, la plus grande autorité jusqu*en KîSiî-

Alors les maximes de l'Ëglise gallicane rerurenl leur rédaction officielle. Elle se trouve dans la célèbre Oéelnraiion faite par le chrgê dn France de ses sentiments louchant la puissance ecclé» Himiiqne, du 19 mars 1682, rédigée par Bossuet en quatre articles, publiée par ledit de Louis XIV, enregistré au parlement de Paris le "^3 mars 1()82. Louis XV, par un arrêt du conseil du 24 mai 1760, et Louis XVI, par une déclaration du 7 juin 1777^ ont contirmé Tédit de 1682. La loi du 18 germinal de Tan X, en rétablissant en France le culte catholique, s'en est référée à la déclaration de 16812, par cette disposition de Tarticle 6 de la loi de Tan X formulant le cas d'abus qui nous occupe, et par celle de Tarticle 24 relatif à l'enseignement dans les séminaires.

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