ATTENTAT AUX LIBERTES, FRANCHISES
A une époque ultérieure, cette déclaration a été reproduite par le décret impérial du 25 février 1810, « qui déclare loi générale « fie VEmpire Tédit du mois de mars 1682 j». C'est le même jour, 25 février 1810. qu'était promulgué le chapitre du Code pénal contenant les articles 201, 202. 203 et 204, qui peuvent ùtre considérés comme étant, dans Tordre pénal, le corollaire effectif du recours pour abus.
Ces maximes ont toujours été considérées parles pouvoirs publics de France comme ayant un caractère politique, en tant que se rattachant au principe fondamental de Tindépendance de l'État, ainsi formulé dans le premier des quatre articles de la Déclaration de 1682 : « Le chef do l'Église et l'Église même n*ont tf reçu de puissance que sur les choses spirituelles et qui concc cernent le salut, et non pas sur les choses temporelles et civi- « les ». On retrouve ce principe conGrmé par une déclaration solennelle des évéques de France du 3 avril 1826.
Ce cas d'abus est un do ceux relevés dans la V des décisions ci-dessus énumérées; on y lit que a le cardinal-archevêque de « Lyon, en attacjuant l'autorité de l'édit de mars 1682, de Tarti- « de 24 de la loi du 18 germinal an X, et du décret du 23 fé- « vrier 1810, a commis un attentat aux libertés, franchises et « coutumes de l'Église gallicane consacrées par ces actes de la v puissance publique w.Ce grief est aussi relevé dans les 8% 10** |:]", 15-, 16% 17^ 18 dos déclarations d'abus mentionnées cidessus n® 1107 .
I^s trois déclarations d'abus qui portent, dans ce tableau chronologique n" 1107], les numéros 26, "1% et 29 (décrets des "IW avril.2 juin et 10 août 1802) contiennent une première partie conçue dans les termes suivants : « Sur le premier chef du re- « cours : considérant qu'il est do maxime fondamentale dans le •< droit public français, et (|u'il résulte notamment de l'article l'' • de la convention du 26 messidor anlXot du décret du 23 février '( 1810, que l'église et ses ministres n'ont reçu de puissance que «< sur les choses spirituelles et non sur les choses temporelles et '« civiles; considérant (}u«' la li'ltre pastorale dont Tévêque de <i Mende a ordonné la lecture en chaire dans toutes les églises de
RT coîît™!» de lacune r.AtilCAm
ait pas destinée à ioslruire les Hdèles de leurs « devoirs religieux, mais qu'elle avait unî(]uement pour but « d'exercer une pression sur les consciences en vue des élections « municipales; coosidéraut que Févéque de Mende en usant, pour <» interveoir dans les luîtes électorales, do rautorilé qui ne lui a <x été conrér(''e que sur les choses spirituelles, a commis un excès <i de pouvoir qui rentre dans les cas d'abus prévus par larticlô et 6 de la loi du 18 gerraîual an X. » — Chacun de ces trois décrets contient en outre le visa suivant : « Vu le décret du 25 lé- « vrier 1810 qui déclare loi de FÉtat Tédlt de mars 1682 sur la a déclaration du clergé de France de la même année ».
La 27* déclaration d'abus, dt'jà citée au point de vue de Texc^^'S de pouvoir et do la contravention aux lois de la République, constate aussi : •♦ Qu'il est de maxime fondamentale, consacrée, n notamment, par la convention du 26 messidor an IX et par le « décret du 25 février 1810* que» si les ministres du culte ont « reçu puissance sur les choses spirituelles, il leur est interdit tt d*user de cette autorité dans Tordre des choses temporelles et « civiles (D. 5 mai 1892) n.
Un décret du 28 juillet 1895 * ( Wirth et consorts), prononçant une déclaration d'abus uollective, non contre des prélats, mais contre un grand nombre de prêtres qui^ « réunis sans autorisaa tion ou agissant de concert, ont rédigé ou signé des déclarations H ayant pour objet de provoquer à la désol>éissance aux lois de « ri^^tat». constate que « de semblables écrits, revétusde lasigna- « turc de prêtres se prévalant des titres qu'ils tiennent de leurs « fonctions, constituent à la fois un excès de pouvoir et un proi< cédé de nature à troubler arbitrairement les consciences, cas if d'abus prévus par Tarticle 6,., ». Mais, en outre, ce décret, bien ({ue faisant application de ces deur autres cas d^ahus, n*est pas étranger au quatrième qui nous occupe* Il vise, en effet, comme ceux de 1892 qui viennent d'être signalés, a le décret du
( Brcufit d^È afrétfs du comteil d'Êiat^ B* annexe, recours pour abus, \Wof p. 8î)J, — Toutes les dùciston» d'abus par nous citées se trouvent h leur ttatp dans cette pju^tio spéciale dcce rocueit. — Vmrau Journal officiel du 2 août Uy$ le mpport soumît au cou»oj1 d'État daos cette uHati'fi,