‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 132 sur 229 · CLAUSE USITÉE SOUS TOUS LES RÉGIMES · texte numérisé non relu

CLAUSE USITÉE SOUS TOUS LES RÉGIMES

« 25 février 1810 qui déclare loi do l'État l'édit de mars 1682 a sur la déclaration du clergé de France de la mCme aonée »; il vise aussi un arrêt du conseil du roi du 10 novembre 16i0; et ce décret du 28 juillet 189r>, qui débute ainsi, aboutit à la déclaration d'abus suivante : ce II y a abus dans les roanifestations collectives d'un certain nombre de prêtres des diocèses de Cambrai, Coutunces, et Poitiers ».

L'autorité judiciaire a eu parfois l'occasion de constater aussi, comme Tautorité administrative, le caractère de loi de l'État appartenant à la Déclaration de 1682 : tel est le célèbre arrêt de la cour royale de Paris du 3 décembre 1825 (Affaire du ConstitU" tionnel\ Sirey, 26, 2, 78, et collection nouvelle 8, 2, 183).

1111. Ce ne sont pas seulement toutes ces déclarations d'abus, les plus anciennes, comme les plus récentes (1892 et 1898), qui constatent que le décret du 25 février 1810 et l'édit do mars 1082 n*ont pas cessé d*être lois de l'État, depuis 1871, comme avant [n«» 1057 et 1067].

Il faut remarquer aussi que, depuis 1870, sous tous les gouvernements et ministères, sous la présidence du maréchal de Mac-Mahon, comme sous celle de M. Thiers,et de tous leurssuccesseurs, comme sous tous les régimes politiques antérieurs,tous les actes du pouvoir exécutif portant réception, soit des bulles d'institution des éveques, soit des autres actes du Saint-Siège,ont contenu et contiennent toujours un article ainsi conçu : « Ladite « bulle est reçue sans approbation des clauses, formules ou ex- « pressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être con- <( traires à la Constitution, aux lois de TÉtat, et aux franchises, « libertés et maximes de l'Église ^'allicane ».

Le projet de loi du 28 novembre 1817, dans ses articles 10 et 11, et le roi Louis XVlll, dans ses déclarations solennelles réitérées "n" 1067], no faisaient pas autrement.

1 112. Le deruicT cas d'abus, prévu par l'article 6, est: 5° Toute

entreprise, on ttmt prorérlê f^il^dans Veieràre du culte^peutcompromettre Vhonneur des citoyens, troubler arbitrairement levr

ciNijniiiiB CAS d'abcs

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conscience, dégmérer contre eux en oppression au en injure ou en acandale public. Celle defiriitfon, si ïar^'c, de ce dernier des cas d'abus prévus par rarliclc (i, a pour but de protéger les parliculiers contre toutes les atteintes injustes dout ils pourraient être Tobjet de la part des ministres du culte. Lo fait dt^ diffamation s*y trouve compris, et le recueil des décisions du conseil d*État contient de nombreuses applications de cette disposition contre des curés et surtout des desservants. Le refus de sacrement roetre aussi dans les termes de ce cinquième cas, non lorsqu'il est pur et simple, parce que « le refus tout nu de prirre*s est un cas spirituel », selon 1*expression de >L de Cormenin, mais lorsque les circonstaoces qui l'accompagnent constituent l'injure, Tapprcssion ou le scandale public, comme dans !a 5» des déclarations d^abos. Cette déclaration fut prononcée contre levé-

ue de Clermont pour avoir refusé la sépulture ecclésiastique au comte de Moutlosier, parce qu'il était mort sans avoir voulu rétracter un acte bien connu de sa longue carrit-n' pcïlitique, allant de TAssemblée constituante de 1789, ik la Chambre des pairs des deux Chartes.

i Un autre exemple frappant, de refus de sacrement constituant fce tj^ cas d'abus, résulte d'un décret du 7 janvier 1892, décidant qu*il y a abus, dans le fait, par u;i desservant, de refuser publiquement là première communion â des enfants qui avaient reçu la préparation reli trieuse en vue de ce sacrement, alors que le refus est fondé sur ce que les parents n'avaient pas voulu se conformer à Tobligation imposée par lui, aux seuls enfants do Técole publique, de les envoyer après la cérémonie au presbytère, où ils devaient rester jusqu'aux vêpres et prendre part à un repas moyennant une cotisation payée par la famille (//t*nwe£ et autres c. abhè RobinefiUj dessf^rcnut des Aubiers).

Nous avons ciléci-dessus fn " Il 10] un décret du â8 juillet 1895 ( Wîrlk et consorts) qui fait une application de re cas d*abus.

Ce cas d'abus peut aussi se rencontrer lorsque le procédé, sans atteindre directement un citoyen déterminé, « est de nature à semer lalarme dans les âmes catholiques par des rapprochements propres à inquiéter leurs croyances (O** déclaration) », La

JL

6" CAR D'ABrS : ATTEINTE A L'EXEUCîCI:

22* déclaration d'abus du tableau ci-dessus fn^ 1107] se place aussi dans cet ordre didécs, à l'occasion d'une lettre pastorale censurant un acte du gouverïFtjineiU et « annonçant aux Hdèfes <i que, dans la paroisse où le traitement du ministre du culte a été « supprimé, Texercice du culte sera suspendu ». H résulte de cette iTUerprétation que cette disposition protège, conjmc les précédi*nles» les intérêts géncraux, tout en réprimant les actes con» traires aux droits privés des citoyens.

1113. Enfin iy^ V atteinte à texcrdce puàUc du culte ei à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses minisires , forme un sixième cas d'abus, prévu non plus par l'article CJ, mats jiar J'î*rticîe7 des Articles organiques. Il se réfère moins aux troubles apportés par les simples particuliers, réprimés par le Code pénal (art, tâ()l> î^ 2()4},qu'à ceux qui seraient Toeuvredes fonctionnaires publics abusant de leur autorité, pour entraver le ministère ecclésiastique ou envahir le domaine des choses spirituelles. Cette disposition démontre péremptoirement Tinexactitude de Tidéei souvent émise, que le recours pour aîms, dans la pensée du législateur de Tan X, serait exclusivement dirigé contre les ecch^siastiques, sans jamais être pour eux une protection.

Ce sixième cas d^abus se produit le plus souvent à Toccasion d'arrêtés de police» que les ministres du culte considei'ent, à tort ou à raison, comme contraires i\ h liberté de leur ministère. Ils peuvent prendre l'initiative de les déférer au conseil d'État pour abus eu suivant les formes prescrites par larticle 8 des Organiques. Mais il arrive aussi qu au lieu de procéder ainsi ils passent outre aux prescriptions de ces arrêtés de police; des procèsverbaux sont dressés, et ils sont poursuivis pour ces contraventions devant le tribunal de simple police ou le tribunal de police correctionnelle, suivant les cas. S'ils prennent alors des conclu* sions tendantes à ce qu'il soit sursis à statuer sur la poursuite, jusqu'à ce que le conseil d'État se soit prononcé sur le recours pour abus, que l'ecclésiastique se propose de former devant ce conseil, à l*efîet de fa ire prononcer l'annulation ded'arrété de p(K lice comme portant atteinte à Teiercice du culte, l'autorité judi*

PIBLÎC ET A L4 LIBKBTK DIT CULTE 461

tiairedoit surseoir, en accordant un délai de trois mois au moins. Ce sursis est obligatoire parce que le moyen de défense s'attaque au litre môme de la poursuite et teud à le faire annuler comme entaclié d'abus. Ce cas nodoit pas etrecoufondu avec celui^désormais impossible[n' 1122], daûslequel.d après raoeieniie jurisprudence"^ n"MJ 20 et i 12!] Je sursis était demandé pour faire décider, non s'il y avait abus de la pari de Taulorité administrative* mais au contraire de la part du ministre du culte et à titre d'immunité contre la poursuite judiciaire exercée contre lui (c. d'Ét. 3 mars ï 81li, Iteney ; 29 mai 1 8^14, Bernard-, 13 août 1893, Liénard et Lésage; c. c. ch, crim, la mai !89t>, Verrière et autres).

1114. Les effets du recours pour abus et de Tattribution dont le conseil d'État est investi varient selon les bypothèses,qui peuvent se produire, au nombre de quatre.

Pl^ L acte reproclié au ministre du culte est un abus sans être pne infraction à la loi pénale* Dans ce cas, le conseil termine <iéfitiiiimmpnî Va/faire dans la forme adfninislralivR par une déclaration d'ail us, ou en décidant que Fade reproché ne constitue |ias Tun des cas d'abus prévus par la loi du 18 germinal an X (art. 8 des Organiques [n" 1108'). Cette déclaration n'entmîne, sauf controverse [n' lllo , et suivant nous, aucune conséquence L répressive. Elle n'est qu'un blâme public inlligé à l'auteur de Hf*acte abusif. La suppression de l'acte est ordonnée, s'il y a lieu. ^^ 2'* L'acte reproché au ministre du culte constitue à la fois un abus et une infraction à la loi pénale, crime, délit, ou contravention. Dans ce cas, le conseil d'Ktat peut terminer admînûtral%v€' ment l'affaire, comme dans l'hypothèse précédente, ou renvoyer an?i autorités compétentes, selon l'exigence des cas (art. 8). Ce j droit du conseil d'État, ou, plus exactement, du gouvernement en ^Bouseil d'État, n est pas contestable. It est absolu, et permet au ^^onseil d'apprécier non seulement la nature du fait délictueuit et une question de droit, mai,s rensemble des circonstances et ropportunité de la décision, toutes choses qui constituent une question de fait.

Le conseil ne doit (»as, quoique quelques auteurs aient pensé le

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