‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 133 sur 229 · ABUS ET CRIME OV DÉLIT · texte numérisé non relu

ABUS ET CRIME OV DÉLIT

contraire, faire les deux choses, déclarer Tabus et renvoyer aux tribunaux la connaissance du crime ou du délit. La règle non bis in idem et le principe de la liberté de la défense, compromis par une déclaration préalable aux poursuites judiciaires, imposent la solution.

Dans tout ce que nous venons de dire sur cette seconde hypothèse, nous supposons que le conseil d*Ëtat a été préalablement saisi de la question d'abus. Nous devons réserver entièrement le cas où, dans la même espèce, lacteétant à la fois un délit de droit commun et un abus ecclésiastique, la poursuite judiciaire est d'abord exercée [n^- il20 à 1122].

3"" Le fait reproché au ministre du culte constitue un crime, un délit ou une contravention, mais il ne rentre pas dans les cas d'abus, et il a été accompli dans Texercice des fonctions sacerdotales. Dans ce cas, quelques auteurs exigent le recours au conseil d'État préalablement à la poursuite, et il existe quelques arrêts du conseil qui out statué dans cotte hypothèse sans déclarer le non-lieu. Mais il'faut dire, avec la majorité des auteurs et actuellement toute la jurisprudence, que, d'une part, l'article 75 de la Constitution de l'an VIII nes'étant jamais appliqué aux ministres du cuite [no 1019 et note, et 1033 in fine]y et le texte de la loi organique faisant défaut, le droit commun a toujours dans cotte hypothèse conservé son empire (Bordeaux, 27 mars IS&i, Poitevin c. Thiornj ; Toulouse, ISnov. 1862, aàbé ff...).

4<> Le fait délictueux non constitutif d*abus a été accompli en dehors des fonctions sacerdotales. C'est le seul cas dans lequel tout le monde soit d'accord pour reconnaître qu'il n'y a nullement lieu au recours au conseil d'Ktat. Encore certaines contestations se sont-elles produites lorsqu'il s'agit du 5*^ cas d'abus, le même fait étant ou non constitutif de ce cas d'abus/suivaat qu'il est ou non acconjpli dans Vexercice du culte. En cas de négative, nulle intervention du conseil d'Etat ne saurait être admise. La cour de cassation a jugé, dans ce sens, qu'un ecclésiastique, même délégué i)ar l'évéque à l'effet d'assister au compte annuel d'une fal)ri<jiie d'église, et qui, dans une séance du conseil de fabriiiue, a outragé le n:aire par paroIe^, n'était pas dans /Vjrer-

DéfXA RATION D ABUS SIIIFL£ BLAH£ MÛBAL WS

ûicedtt eulte, et tombe directement sous l'applicatioa de l^ariicle ^â2du Gode pénal (cli, crim. 8 mai i8Ul), ahbv Constancff). C'est aussi à ce titre que la courdc cassatiou a jw^é qu*un vicaire,s'éloipliant d'une procession pour enlever le chapeau d'un spectateur, ot criant «. chapeau bas! »>« comoietlait ainsi la contra veiUion de violences légères prévue par les articles 000, 603 et G(KÎ du Code de brumaire an IV, et û'était pas dans l*ea:ercice du culte (c\k crim. 1(* avril 1880, abôé Aazttret), Il eu est de même du fait d'un ministre du culte de lacérer uue aftiche ({ue rautoniù publique a fait placarder sur les murs de Téglise (c. ch. crim.^ *iii murs 1880, abhê Aninard).

liio. Ouelques-unes des solutions contenues dans le iiuméio qui précède dounent lieu à d'importantes diflicul tés. Telle est spécialement celk% que nousavoïis toujours donjiée depuis quarante ans, surlepoiutde savoir si la déclaratiou d'abus peut être, daus rëtat de la législation, autre chosequ*uoe peine purement morale. Il s'agit desavoir si, comme la suppression du temporel dans Taucien droit, la privation du traitement peut être ordonnée par la déclaration d'abus? Dans chacune de aos sii éditions successives nous avons toujours dit que la déclaration d'abus « n'est qu'un blâme public intligé à l'auteur de Tacte abusif ».

Pour admettre que le décret déclaratif de l'abus piU contenir un article suspendant ou supprimant le traitement du ministre du culte, il faudrait un tCKte positif. Soa application dans certains cas se comprendrait facileineut; maisà son absence nous ne croyons pas pussible de suppîétîr. Les articles 6, 7 ot 8 des OrganîqueSj ci-dessus reproduits [n** 1108^, sont les seules dispositions relatives au rrcuurs pour abus» Il sufiit de s'y reporter, pour reconnaître que rien, dans leur couteite» ne suppose Tadjouction à la déclaration d'abus d'une peine pécuniain^ pouvant ressemblera la saisie du temporel que prononçaient les anciens parlements [w* !l04j.

Nous avons admis seulement que le décret déclaratU d'abus pouvait ordonner la suppression de Tacte abusif. Sur ce point nous sommes absolumeul d'accord avec la jurisprudence , parce

464 SUPPRESSION DE l'aGTE ABUSIF

que la suppression de l'acte déclaré abusif découle de cette déclaration même, que le texte des Articles organiques permet au chef de l'État de prononcer en conseil d*État. Il n'en est pas ainsi pour la suppression du traitement. Ce serait une peine pécuniaire ajoutée au blâme moral, et non une conséquence même de la déclaration d'abus.

Iil6. Telle est le véritable caractère de ces suppressions d*acles déclarés abusifs. Elles sont ordonnées dans un grand nombre de déclarations d'abus. Nous ne citons qu'à titre d'exemples les déclarations d'abus n^^ 28 et 39 du tableau ci-dessus [n"* 1107],déjà mentionnées [n"* H 10). Nous avons même reproduit alors une partiede leur texte, et en raison de l'intérêt considérable que ces décisions présentent, nous allons donner ici les autres parties de leurs dispositions *.

^ « Vu les art. 12 à 15 de la Ircote-huitièmc leçon du catéchisme à l'usage « du diocèse d'Aix (édition du 20 juin i890,p. 124, où on dit, DOtamiuent, N que c'est un péché do mal voter»; vu l'art. 1" do la convention du 2Cme8s. an IX; vu le décret du25févr.l810 qui déclare loi de l'État l'édit de mars ltt82 sur la déclaration du clergé do France de la même année ; vu les art. 6 et 8 de laloidu 18 germ. an \, —Considérant qu'il estde maxime fondamentale... (reproduit n* 1101). Sur le premier chef du recours : considérant qu'en introduisant dans un catéchisme quatre articles relatifs au devoir électoral. l'arche vcquc d'Aix a voulu tracer aux citoyens <le son diocèse une ligne de conduite au sujet de leurs devoirs civiques, sous une sanction religieuse; qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir rentrant dans les cas d'abus prévus par l'art. 6 de la loi du 18 germ. an X cl réprimé par l'art. 8; surle second chef du recours : considérant qu'en adressant au clergé et aux fidéici^ la lettre pastorale du ::iO avril 18Uâ et en ordonnant la lecture de cette lettre au prôno, dans toutes les églises et cliapi.'Ues de son diocèse, l'archevêque d'Aix a usé, pour intervenir dans les luttes électorales, d'une autorité qui ne lui a été conférro que pour les ch(>s(;s spirituelles; qu'il a dès lorscommis é<;ulement un excès de pouvoir rentrant dans les cas d'abus prévus par l'art. i\ de la loi de l'an X : — Art. 1". Il y a abus dans l'addition à la ;>8' le^on (De la prière) du catéchisme ù. l'usage du diocèse d*Aix (wlit. ilo 181)0) des quatre articles portant les u"» 1i. 13, 14 et 15; 2" dans la lettre pastorale adressée h; ii} avr. 1802 par l'archevêque d'Aix au clergé de son diocèse. — .\rt. 2. Lcsdits articles du cat«'chisrno et ladite lettre pastorale sont etderlleurentbupp^m^'•^ (l)»''cret riMidu on conseil d'État du 2 juin 1892: archerét/ue d'Air).

c Vu h's deux snpj)l«'rn(!iils au cilérliisme diocésain de Rennes, intitulés : A/».s' (ieviiin; des pareil f s pur rap/jort à Vf^iïucalvin de Ipurs enfants ; Les devoirs des clirèliens cui/unc cUoi/ens ; où ou lit, notamment, que «les parenb n«' penvtîiil point »'nvoytMl»'ni's «Mil'ant^ dans 1rs éculcs mauvaises (I,art. 5) • cl que M c\'st an pèche dr mnl vuleruuj elC'.'liuH'i |11, art. l'y) » ; vu les six der-

PAS D'IMDRMMrTE DtfE AIT CLRRGC

1117. Nous avons fondé [iv^ 1115], sur Tabseoce de texte édictant ou pornietlant rapplicattoû de cette peine auppli'mentaire, rimpossiliilité dans laLfuelIc nous nous trouvons d'admettre la âuppression du traitement ecclésiastique, cumuiativement à la déclaration d'abiis. Nous ne disons pâscfu'une disposition législative de cette nature n'aurait pas sa raison d'ùlro, avec ou sans déclaration d*abu$. Nous nous gardons bien aussi de dii*e que les suppressions de traitements ecclésiastiques ne sont pas possibles, parce* que ces traitements auraient le caractère de restitutions ou d'indemnités en raison de la nationalisation des biens du clergé par les lois de la Révolution. Cette prétention nous a toujours paru inadmissible. Nous noussomra«^s expliqué' n" lOtU] sur Tartïcle 13 du Concordat^ et lalellrr, par nous reproduite, de Tabbé Dernier en date du 24 brumaire an IX, aux plénipotentiaires du Saint-Siège, montre combien le gouvernement français et ses

niers parographêa de l'art. 7 de lu lûçoa 16 (D« Vaulùtite de VEfjiUe) du ciitèchismo cliocêsaio de Lucon» rolalirà l'inHiitution des «'ivAqneâ et des curêè, ainsi qu'il \ii di'*liiijUiitioa dt*tt circonscriptinns ecetèsiiiâtiqutis : vu ^Saiemenl rart. idela Iccoti 26 {Du mariag**) qualillant de fausse» criminelU et içandafeuse, l'umuri simplL'ïuent civile des i'pou3c ; vu l'iirt. l*" do la cODvention du âOmesB. au IX ; vu Jo décret du 25 fév. 1810, qui déclara loi de l'Elnt t'i^dilde mars 1«82 sur la dt^claratiou du clergé de France de la uitm*} année : vu U's art. fi el 8 de lu loi du 18 ^jerru, an X ; — Gmisidéraat qu'il est de manitrio /onfîaTnetitiile,-. (reproduit ri' UOl) ; Considérant que i'ftrcUevôque de Rennctiet rèvéque d« Lu^on ont inlroduit^ dari-i leufT^ Cttlèchismes diocésains, des articles r^laLift» mît un devoir rloctorul» soil aux écoles Itiîques, soit au murîajîe civil, et ont ainsi voulu ImciTaux fidèles do leurs diocèses, au sujet de devoir. s civiques ou civils, une lijîne de conduite sous une sanctiou relif^iouse; qu'en outn^ l'êvèque de Lucoû, en déclarant que la maria ^^e, envisagé en dehors du saiMuimcnt, n'est pas un vi'^rilable mariage et cnnsUlue une union « criminelle et «caudaleusc », ïjV*ï*l livre k des attaques injurieuses contre uiir^ ilea institutions civiles de TEtat: Cunsidéraul que r«jviVïUH de Lu<;oq a donné, tlans son calécliiàmo, sur rinnlitution et la répartition du personnel ecolésiaj!; tique, un enseigne^ molli qui induit les lldoks on orreursur les rôles respeclils de t'autorilù civile et de l'dutoritè eccJèsiastique, tels qu'ils réâull»>utdt' la légisïatioti coucordatuire ; Con^idcrant quo ces faitii rentrent danslas cas d'abus prévus par l'art. <* de la loi du i« gerni, an X et que, dés lors, la suppresi^ioii des divyr» arliclcH su^visés doit ôtre prononcée ; — ArL ^•^ Il y a abus daua les passages suivants des catcclusnius des diocèses df^ Reunes et de Luçon : • !• les deux suppli uienis, du 12 sept, 1891, nu catèchjsrne dv Rennes; 2* les six derniers paragraphe» deTart. 7 do la lovon 16 etTart. 4 delà leçon fCdtt cAti'^chistoe de Luçon. — £. Les dits passages sont et demeurent iïupprtnj^îs. (D. en c. dTét. lu août t8;>ff nrchevi^que. de llenucâ ut tîvt^que de Lucon)*

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40(1 NON CUMUL Dlî TnAtTËÎlRNT ECCLÉSIASTIQUE AVBC

pléDipoteoticiîres étaient loîa d'admettre ridédd^uQeîndeainité au

clorgé ptjur la vente des biens ecclési astiques. Ils se refusaient absolument à récrire dans le Cancordat saus n'importe quelfe forme; et le Saînt-Siège n*a pas insisté devant un refus absolu, et la menace de rompre les négociations. Le rapprochement de l'article {4 du concordat relatif au traitement des ministres du culte et de l'article 13, si bien expliqué par Portalis, est entièrement fortuit et sans portée. L'introduction au budget de TEtat du budget du culte catholique, n'a pas plus le caractère d'une dette nationale, que celle do budget des cultes protestants.

11 n'est pas nécessaire de rechercher une jurisprudence sur une question de cette nature. Elle résulte cependant d'une manière indirecte de Tarrét du conseil d'Ktat du 23 novembre 1883 {évt^que f/*/in^éîri^), décidant que l'article *i de la loidu 16 février I87i prohibant le cumul du traitement d'un fonctionnaire avec Tindemnité de député, est applicable au traitement d'un évêque élu député. Bien qu*ils ne soient ni dépositaires ni agents de Tautorité publique^ les évêques sont des fonctionnaires publics dans lo sens de la lot du 1(5 février 1872, et rarticle 8 delà loi du 30 novembre 187ri[uo878i, comme de nombreuses autreslois [a" lOîttj, leur dounecette qualification. Cette règle s'applique sans distinction aux traitements non soumis à retenue^ comme aux traitements soumis ù retenue, par les lois sur les pensions de retraite. Ces solutions de l'arrêt rendu par le conseil d'État, sur les diOicultes soulevées par Mgr Freppel, sont absolument inconciliables avec la prétention que les traitemeuts ecclésiastiques seraient des restitutions ou des indemnités représentatives des biens du clergé. Elles on contiennent la très exacte condamnation.

Deux savants auteurs *, qui ont occupé une place considérable dans Tenseign* ïuent du Droit administratif et dans le conseil d'État de la monarchie de Juillet, et en outre pour l'un d'eux, au conseil d'État de lBi8 et du second empire, rattachent la dispo* sition de Tarticle 13 du Concordat, non à l'article 14 qui le suit,

* n« la fùt'lUHê publiqtie en France et de Mn administraiion par M«icar«l DtI}otaiiUguier<lSSâ-tS40); t. 11. pp. 183 et 184. u*4ât.

l/lNUOlNlTK PARLEMENTAITÎZ: CONCORDAT AUT. 13 ET £3 W7

mais à l'article i% qui leprt^cède, (^ Les biens provenant du clergé, 0 diseoMIs, après avoir été mis à la disposition de la nation par « la loi des 2-4 novembre 1789, furent vendus comme les autres © propriétés nationales, et cette vente continua jusqu'à ce que le « concordat du 18 germinal an X eût stipulé, par son article 12, ♦• que toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales " et autres, non aliénées, et qui seraient nécessaires au culte, se- « raientremises àla disposition des évéques.En échange de celte K* concession du gouvernement français, le pape Pie Vil, pour <* le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion a catholique, déclara que ni lui ni ses successeurs ne troublea raient en aucune manière les acquéreurs des bleus ecclésiast* tiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes * biens, les droits et revenus y attachés, demeureraient incomtt mutables entre leurs mains ou celles do leurs ayants cause « (art. 13) 1),

Dans le mémo ordre didées et à la suite de ce qui pn-cede, les mêmes auteurs rattachent également à la disposition des articles 12 et 13 du Concordat, les articles 72 et 75 des Organiques relatifs aux presbytères et jardins attenants, non aliénés, aussi bien que la remise aux évêques des anciennes églises non aliénées, à raison d'un édifice par cure et par succursale.

C'estsurtout en prévision de! '(éventualité, redoutable pour tous, etque nous repoussons! n^ 1001 1, de la dénonciation du Concordat et de la séparation de l'État et de ri'^fj'lise, que cette prétention a une indemnité pour les lois de nationalisation des biens du clergé a été propagée. Le résultat le plus clair, et facile à prévoir, de cette campagne, a été la distinction établie par la loi de linances du HO décembre 1882, et la modification apportée en conséquence à riûtitulé du chapitre IV du budget des cultes depuis cette époepie. Les évoques et les curés ont des traUements; les vicaires généraux, chanoines, desservants et vicaires» nont que des aliO' catmis. Les premiers sont « concordataires )>; les seconds ne le sont pas. Or les traitements n atteignent pas 5,350,000 fr.; tandis que les aUocaltous, avec ce mot plein de menaces, s'élèvent après de 32,230,000 fr.

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