TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS; DISTINCTIONS
Ce seraiten outre se faire une bien grande illusion que de croire que la première conséquence de la séparation de l'État et de l'Église ne serait pas la suppression des traitements, aussi bien que des allocations. li serait sage de chercher ailleurs ses inspirations et ses arguments, et de ne pas provoquer, en leur donnant une raison d*être, d'autres mesures dont la légalité(dans Tétat de la législation) peut ctre plus contestable.
Ce n'est pas seulement en effet au cas de recours pour abus, que se pose cette difficile question de la suspension ou suppression des traitements ecclésiastiques par mesure disciplinaire. Souvent en efiet elle est prononcée, non par décret, mais par arrêté du ministre des cultes. La jurisprudence l'admet d'une maniùro générale. Nous avons peu d'espoir de lebranlerpar les doutes que nous allons formuler; mais à coup sûr, on la fortifie, en plaçant la question sur les données que nous venons de répudier.
iil8. Dans l'examen de cette question, des distinctions sont nécessaires. Il y a des cas dans lesquels le droit de suppression du traitement ecclésiastique échappe à toutediscussion. Les ecclésiastiques sont obligés de résider dans la commune désignée pour Icxercice de leur ministère, et tout ecclésiastique salarié par l'État, (jui manque à cette obligation de la résidence, perd son droit au traitement (lois de finances du 28 avril 1833, art. 8, et du 29 décembre 1876, art. 13). En outre, l'administration a le pouvoir de priver de tout ou partie de son traitement tout ecclésiastique,qui, par sa mauvaise conduite, a encouru une mesure d'interdiction, de suspension ou de révocation de lu partdeTautorité diocésaine (D. 17 novembre 1811, art. 1; D. (5 novembre 1813, art. 13; c. d'Kt. 4 avril 18()1, abbé Guerref).
i IH). C'est une ({uostion délicate au contraire que celle de savoir s'il faut aller plus loin, et ivconnaître au ministre des cultes Uî pouvoir de prononcer contre les membres du clergé, évêques. eurrs, desservants, et tous ministres d'un culte salarié par TÉtat, des suspensions de traitements à tiln^ disciplinaire. La raison de douter l'St encore dans rabsinee de trxle consacrant ce pou voir. Il
RELATIVES a\ \ Cai nks DF. SlîSPENSJt»
n'existe dans la législation aucune disposition générale permettanl aux ministres, par mesure disciplinaire, de retenir, suspendre ou supprimer les traitements des fonctionnaires (c* d'Ét. 7 mai !852, Saleta\^ msii lS6{,[Ménlhoir, A avril 1861, abbé Guerret), La législation spéciale aux cultes ne contient pas non plus de disposition de cette nature. Il n en existe pas en ce qui concerne les traitements des évèques et curés fixés par la loi organique des cultes du 18 germinal an X(art, (H à CO) et déclarés insaisrssablespar l'arrêté du 18 nivôse an IL II nVu existe pas non plus pour les allocations des desservants introduites par le décret du H prairial an Xîl, et successivement augmeûtées parles ordonnances des 3 juin 181(3, 9 avril 1817, 20 mai 1818 et 6 janvier 1830,
Les deux principaux arguments invoqués à l'appui du droit de suspension des traitements ecclésiastiques sont, d'une part» Tarticle 10 du Concordat, et, d'autre part, la tradition. En premier lieu, aucun de ces deux argumi7nts ne peut être sérieusement invoqué en Ce qui concerne les ministres des cultes non catholiques ; et il serait absolument inadmissible qu'il n*Y f^ul pas à cet égard égalité de situation onlre 1rs ministres des cultes reconnus, et que ceux de la minorité fussent mieux traités que ceux de la majorité. Même pour tes ministres du culte catholique, il est difficile d admettre, bien que nous l'ayons interprété dans son sens le plus targe[n" 1053], que l'article 10 du Concordat, dans la pensée de Tune ou de Tautre des hautes parties contractantes, ait pu comprendre une portion quelconque du régime répressif de Tancienne législation. Au point de vue des principes généraux du droit, peut-il suHjre de la tradition, fùt-elle constante, pour créer une pénalité, mémo pécuniairCj à litre disciplinaire?
Une note officielle de la direction des cultes \ très étendue et très travaillée, a été publiée sur celte question.
Le conseil d'État, saisi successivement en assemblée générale
» Du droit de l'État en maiiére de suppression de traitements ecclésiastiques. — Note sur les droits de l'Etat en matière de nuppressioû par voie disciplinaire, des Iraiienients ou allocations des e*.'*:léi*ia&liques {CircutuireHtiTijitrueiiom et autrrs actes relatifs aux a/faifft eccUsiaisiujues depuin iSOi, L tV, D- 178, p&gisii 447 À 478; avril ISSS;.
470 DES SUSPENSIONS PAR MESURES MimSTÉBI ELLES
et au contentieux, a confirmé la pratique dos saisies et suspensions de traitements ecclésiastiques. Un avis « de principe », de l'assemblée g(^n('Tale du 26 avril 1883 t, reconnaît augouverooment le droit de suspendre ou de supprimer les traitements ecclésiastiques, par mesure disciplinaire, en ce qui concerne tous les ministres des cultes salariés par TÉtat indistinctement. Un arrêt du conseil d'État statuant au contentieux, du l*"** février 1889 {abbè 5aiMo/), rendu contrairement aux conclusions du commissaire du gouvernement, a rejeté un recours formé pour excès de pouvoir contre deux décisions du ministre des cultes prononçant des privations de traitement contre un curé « pour s'être gravées ment compromis pendant la période électorale ». Dans cet arrôt, comme dans Tavis, le conseil se foride^ non sur des textes, sauf l'argument douteux déduit de Tarticle 16 du Concordat, mais sur une (( tradition constante », d'ailleurs contestée.
Nous reproduisons cet arrêt du !«'' février 1889 », en avouant n'y pas trouver, plus que dans les autres documents cités, la base légale désirable. Certes nous voyons des excès difficiles à concilier avec la jouissance de traitements ou d allocations payés par l'État; nous reconnaissons la raison d'être do mesures répressives;
* Circulaires, instrucliona, elc, loco citato^ pago 470 ; et Journal officiel du i'J avril 188:t, pp. :21i29 et 2137.
* Vu la loi du 18 ^'oruiinal an X ; Vu 1rs lois dos 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recovoir opposées au pourvoi par le ministre ; Considérant qu'il est de règle et de tradition constantivs, dans le droit ))ul»lic français, que si les membres du cl»Tfféne relèvent que de leurs supérieurs erclésiastiques dans les questions d'ordre purement religieux, ils n'en restent pas moms soumis à ia haute discipline du ^'OuverniMiirnt en ce qui toucMie leurs rapports avec le pouvoir civil et les obs»'rvations des lois »le TKtat ; Considérant que cette discipline, exen.'ée avant ITSU au moyen, tant de Tappel comme d*abus que dn la saisi»' du temporel, n'a pas ri ssé de l'Clre d(»|>uis la mise en vigueur de la .lé«;islution coni:ordataire; iiue le recours pour abus a été expressément maintenu |)ar cettr lé^'islation ; (|ue. il'autre part, le droit de saisie du teinpori'l a élé cxenx' par tous les ^'ouveruemt^nts qui se sont succédé <lepuis le ConcDidat. souslal'ormi; de suspriisionou retenue des traitements «pi»' l'Ktat a allouts aux titul-»iri's ♦M'clr.-siasli<iue?, après la suppression des revi-nus propres du rlerf^é ; (.ii»n-;i(léraiil «pie Icsilécisions prises dans Tcxer-
circ il .' [Kiiivoir de liante ili>i'ipliii>' j)iir le mini>tre chnr^'ê du service et
de la [>oliri' drs culli's n»- >'iiit |)a- >u.>.«:i'ptil»li's d'Clre discutées devant le coustîil d lOlat Ntiiluaul au l'niih'iiti.Mix ; hriiili.» : — Article premier: la requét.'di- raltlM- Siiillinl rA nj..'lr.' iC. d'Ki. {•' févriiT IXS'J).
DISCJPUNAII\F.S; AITRK CO\'TBOVEBSK
nous afrtr tuons le droit du législateur de les t'^dicter ot de consacrer CCS suspensions et privations de Iraitomeni ; mais nous né voyons pas le texte dans lequel il aurait usé de ce pouvoir.
Dans tous les cas le ministre seul, comme reprt'sontantle gouverneraenl charge de la haute police des cultes, serait investi de , cette prérogative. Le préfet commet un excr^s de pouvoir lorsqu'il suspend le irailement, même d'nn desservant (c. d'Él, 1*^' février 1889, aijOé Gléna).
ll!20. Dans la seconde hypothèse prévue ci* dessus [n^ 1114], cVst-à-dïre lorsque ï^acte reproché au ministre du culte est à la fois constitutif d*un cas d*abus et d*une infraction a la loi pénale, et qu'au lieu de saisir te conseil d'État de Fabus, on a toui d*abord saisi lautorité judiciaire de la connaissance de Tin fraction commise à la loi pénale» on devait se demander, avant que le décret du 19 septembre 1870 ait jeté dans ce débat une nouvelle raison de décider [n^^ 103ià], s'il était permis de poursuivre recclésiastique devant lf>s tribunaux sans Ta voir déféré préalablement au conseil d'État pour abus? Cette question a longtemps été l'objet d'une vive controverse divisant les auteurs et la jurisprudence.
Un premier système exi^^eait le recours préalable au conseil d'État, soit que la poursuite émanât du ministère public, soit qu'elle émanât d'une partie civile. C'était autrefois la jurisprudence constante du conseil d'État; elle avait été formellement consacrée par d'anciens arrêts du conseil (c, d'Et., 19 mars 1817 et 23 avril 1818, Phuin-Dubreuil c. Goulhot; 27 août 1839. veme Bue c. André), et il en a été fait de nombreuses applications, La cour de cassation elle-même» malgré les incertitudes et les contradictions de sa jurisprudence pendant de longues années,arendu des arrêts qui se rattachent à ce premier système. Tel est Parrél de la chambre criraiïjelle du 25 aodL 1827 {(juiUermainX rendu sur un pourvoi formé dans T in iérét de la loi. Bien qu^il s'agît dans Tesp&ce d'une action civile, on lit dans le réquisitoire écrit du procureur général et la lettre du garde des sceaux qu'il s'agit « de mettre la cour de cassation â portée de rendre un arrêt
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