QUATRE ANCIENS SYSTÈMES RELATIFS AUX
(( doctrinal qui fi xe la jurisprudence sur ce point important », et. parmi les cas visés, se trouve « l'insertion dans un mandement. « une lettre pastorale, ou un sermon, de doctrines contraires à <c r ordre public ». Dans d'autres arrêts, la cour, bien qu'en statuant toujours sur les cas plus fréquents d'exercice de l'action civile, s'est prononcée par des motifs qui s'appliquent également à l'action publique. Tel est celui que le fait constitutif du délit reproché au ministre du culte, se confondait avec un acte du ministère ecclésiastique (ch. crim. 18 février 1836, Gauguetc. Lebris). Un second système admettait la poursuite immédiate, sans recours au conseil d État, dans les deux cas. C'est la doctrine qui résulte des motifs de trois arrêts de la cour de Poitiers (4 juillet 1801, Lhémau ; 18 juillet 1861, Bigarré; 16 août 1861, Avieli- 72(;riu)/statuant du reste sur l'action du ministère public. Ce système, comme le premier, a toujours compté dans la doctrine de nombreuses autorités. On le trouve exposé, sans succès, devant la cour de cassation, par M. l'avocat général Hello en 1838 (cb. crim. 26 juillet 1838, Guillaume). Nous verrons cependant [n*** 1121 et 1122.1 que l'avenir était réservé à ce système.
Ëniin, un troisième système soumettait l'action civile à la n<^ cessité du recours, et en dispensait Faction publique. La cour de cassation (chambre criminelle), dont la jurisprudence, sur cette question, a présenté de grandes variations, a, dans les considérants d*un arrêt du 10 août 1861 ((jui rejette le pourvoi formé contre Turrêt rendu parla cour de Poitiers dans l'affaire AAénidu) consacré formellement ce troisième système, créé par elle dans des arrêts antérieurs, avec moins de précision (eh. crim. 28 mars 1828, Baillard c. liuae Tlih^riy; 2i) juin 1831, Royer; 9 .septembre 1831, Arayon; 3 novembre 1S31, Gobard; 25 novembre 1831, Jiuugrric),
La décision radicale du second système peut paraître plus logi(jue, en présence des textes cités de la loi organique, dans la disposition des(|uels il nous est impossiblo de voir aucune distinction entriî ractioii |)iibli(ine et l'action civile. Aussi nous avons toujours |)référé le s«»cond systrme à la solution mixte de la cour de cassation, ([ui nous paraissait une création législative
POURSUITES VOVH DfLïTS AU CAS D'ABUS
plutôt qu'une interprétation des textes existants. Mais la doctrine suivie par le conseil d'Etal et par los auteurs qui professaient le premier Ryst<*'me, était la plus conforme au texte et à l'esprit de la loi de Tan X? Convenaîl-il d'assimiler le conseil d'Ëtat, ou plutôt le pouvoir exécutif en conseil d'État» aux juridictions simplement disciplinaires, et de lui appliquer les règles qui régissent ces dernières dans leurs rapports avec les tribunaux répressifs ? N'était-ce pas porter atteinte, en Tamoindrissant, à Tattribution dont le gouvernement était investi en cette matière, que de permettre qu*un fait constitutif de l'abus ecclésiastique, sans que le conseil d'État Fait d^abord apprécié, pût être jugé par un autre tribunal, sous Fun des divers aspects que ce fait peut présenter ? N'était-il pas dans Tesprit de la législation de Tan X, et n'était-ce pas une idée bien conforme au caractère du premier Consul, de concentrer, dans les mains du chef de l'État, tout ce qui tient à la police des cultes, non dans un but de privilège pour une classe de citoyens, mais dans un intérêt de haute police gouvernementale? Si chaque magistrat du ministère puliUc peut exercer librement en ce cas l'action publique, que devient ce passage de l'exposé des motifs de Portails : <r Le gouvernement (c ne doit pas abandonner aux autorités locales des objets sur les- QC quels il importe qu1I y ait unité de conduite et de principe. )» Quoi qu*il en soit, la jurisprudence do la cour de cassation et des tribunaux judiciaires est complètement indépendante, sur celte question, de celle du conseil d'État préparant les décrets à rendre sur recours pour abus. C'est à tort que les tribunaux saisis de la poursuite d'uu délit se déclaraient incompétents» parce que le conseil d'État n'avait pas été préalablement saisi de la question d'abus. Leur compétence exclusive pour connaître du délit n'était, ni contestable, ni contestée. Malgré certaines décisions équivoques (Trib. confl,, 1^' mai 1875, D^i*^ Bezomôes c. af*bé Turq)^ le conilit ne peut être élevé en cette matière parce qu'il ne s'agit pas en réalité d'une lutte de compétence, et par argument d'analogie tiré de l'article 3 de Tordounance du i*"* juin 1828 [lùolr no- 992 et 1001 in fine].