‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 136 sur 229 · DOCTRINE ET JURISPRUDENCE DEPUIS · texte numérisé non relu

DOCTRINE ET JURISPRUDENCE DEPUIS

ilâl. Nos convictions sur la portée^ à ce point de vue, des articles 6, 7 et 8 de la loi du 18 germinal an X, sont restées ce qu'elles ont toujours tHé. Mais aussitôt la publication du décretloi du 19 septembre 1870, nous avons estimé qu'en présence des termes formels et généraux du 1 2 de larticle 1 de ce décret, abrogeant a toutes autres dispositions de lois générales ou spéciales ayant pour but d entraver les poursuites », le droit commun recouvrait son empire. En faisant le commentaire de ce décret-loi, nous avons dit [ci-dessus n^' 1032] qu'il nous paraissait impossible de méconnaître que ses auteurs ont eu la volonté de supprimer toute appréciation préalable du conseil d'État, pouvant faire obstacle à une action quelconque, privée ou publique, de la comptHcnce des tribunaux de Tordre judiciaire.

Sans donner ce motif, les décisions du conseil d'État en matière d'abus, depuis 1870. ont admis la libre poursuite, sans intervention du conseil d*Ktat. des ecclésiastiques inculpés de délits pouvant constituer des cas d abus, sans ditinguer entre l'action publique (c. d'Kt., 17 août 1880, Hameau: 17 août 1880, Pineau'i, et Taclion civile (c. d'Kt., 17 mars 1881, Bertheley ; 3 août 1884, /Air).

Mais les arrêts de la cour de cassation indiquaient que sa jurisprudence, consistant à faire une distinction, suivant nous, arbitraire, entre Faction publique et l'action civile, n'avait pas été modiliéedepuis 1870 i^ch. crim. :2o raai-s 1880. .Vaiinier; 23 mars lS8i), Anhiani: 20 mai 1SS2. Hue: 19 avril 1883. GUède: 23 févritT 188Ï, Fenaml : ch. civ., 11 février 1885. Prat c. Sot).

1122. Par un heuivux revirement de jurisprudenœ. sur le fonds nu-me de la question, la eour Je cassation, en 1888. a abandonui* la distinction, que nous avons toujours condamnée, entre laotion publique et Taotion civile. Klle admet désormais, comme nous le faisons depuis le il'vret du 10 septembre 1870, niais sans rélérenee à ce d«vret, e: pu* adoption pure et simple du second système eiMi.NS;ise\p;>sê n" 1 1-0 ,que * les ecclésiastiiiues peuvent tiii' tradaiis. soi: par le ministère public. soit par les pariicu.ieis.[t..i:r les de;i:> i\laii:< aieurs fonctions. devant les

corn OK cassation; REvmEMKisT depuis 1888

ki:\

tribunau^c de r/'pressîon,saïis avoir été préalablement déférés au conseil d'État {ch, crim, 2 juui 1888, Cuilhé c, Peré, Ouffo et Omque-^ rejet d'un pourvoi contre arrêt do la cour d*âppel de Pau du ! 5 mars 1888).

Cette solution, sL contraire à la loûguo suite d arrAis, de tendances diverses, rendus parla cour de cassation pendant tout lo XI x"» siècle, sur ces délicates matières, semUe fixer enfin sa jurisprudonce. Elle a été confirmée par uu second arrêt de la chambre crimipelle du 3 août \%^ {Chantereau c Blatiet% également rendu sur Faction civile efun simple particulier poursuivant un ministre du culte, devant un tribunal de pobco correctionnelle, pour injures publiques proférées en chaire contre lui Jl se fonde, comme le précédent arrêt, sur ce qu* « il n*existe, ni en co qui « concerne Faction du ministère public, ni en co qui concerne « celle de la partie civile, de disposition spéciale et formelle €t qui, par dérogation au droit commun, imposerait, en cas de a délit, un recours préalable au conseil d'Btat; que rien ne «( peut la suppléer, et que, dans le silence de la loi, la règle ce générale, écrite dans les articles I, 2 et l\ du Code d'instruction et criminelle, sur la liberté de Taction pubh'cjueet de l'action cite vile, conserve sou empire )>,

La même solution est encore donnée par un arrêt de la cour de Nîmes (29 juin 1888, GuihoHrdnnrhe c. Rkhard), La même doctrine est enfin reproduite, à Foccasion de l'exercice dR lactian publique» mais sans la distinguer de Texercice de Faction civile, par un anvt de la cour de cassation du 4 mars 1892 (ch. crim., Morel et Déckeneaud),

Nous rappelons que ces questions ne doivent pas être confondues avec celle très différente que soulève Faj licle 7 des Organiques, ci-dessus examinée [n" 1113].

1123. L'institution du recours pour abus, née en France des rapports du culte catholi<]ue avec FÉtat, ne lui est pas, dans la législation actuelle, exclusivement restreinte. Elle est étendue aux autres cultes reconnus, par Farticlo 6 des Organiques des cultes

^Êm

476 CAS D*ABLS PltOTESTANTS ET ISRAEUTES

protestants et par Tarticle 55 de l^ordonnance du 25 mai 18U pour le culte Israélite.

Bien que Ténumération des cas d'abus ne soU pas et ne puisse être la même que pour le culte catholique, ces textes emploieut une ', formule [très largc^ comprenant tout excès de pouvoir, toute contravention aux lois, toute atteinte, soit aux droits de rÉtat, soit à ceux des particuliers. C'est ce qui résulte de ces mots, également écrits dans les deux textes, que « le conseil d'État « connaîtra de toutes entreprises des ministres du culle ».

D'autre part ces textes prévoient aussi, l'un et Tautre, un cas d'abus qui ne pouvait figurer dans les Organiques du culte catholique soumis au principe d'autorité, u les dissensions » dit Tun, ce les discussions » dit l'autre, « qui pourront s'élever entre les ministres ».

Une dilléreuce remarquable entre les deux textes est que l'article 55 (le l'ordonnance du 25 mai i844 étend seul expressément au culte israélite la disposition de l'article 7 des Organiques du culte catholique. Malgré le silence à cet i^gard de Tarticle 6 des Organiques des cultes protestants, le bénéfice du même principe est acquis aux ministres des cultes calviniste et luthérien, pour sauvegarder la liberté de leur culte.

Lo conseil d'pHat coniiaitra de toutes les entreprises des ministres du culte et de toutes les dissensions qui pourront s'élever entre ces niinistr» (Loi du 18 germinal an X, arftcles organiques des cultes protestants, BTi. 6).

Toutes entreprises des ministres du culle israélite, toutes discussions qui pourront s'élever entre les ministres, toute atteinte à rcxcrcico du culle et à laliberté garantie à ses ministres, nuus seront déférées en notre conseil d'Ktat, sur le rapport de notre ministre des cultes, pour être par nous statué ce qu'il appartiendra (Ordonnance du 25 mai 1844, portant régtement pour VoryanUation du culte israélite, art. 55).

Page 1