‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 138 sur 229 · PRINCIPES DR DROIT PUBLIC DE L*ORDRE NATUREL · texte numérisé non relu

PRINCIPES DR DROIT PUBLIC DE L*ORDRE NATUREL

le mentionner, à titre d*annexe du principe de la liberté individuelle.

De même, la plupart des principes compris dans cette énumération, tels que la liberté individuelle, l'égalité civile, la liberté de la presse, la liberté du travail, du commerceet de rindustrie. trouvent principalement leur mise en œuvre dans les lois civiles, criminelles, commerciales, industrielles. La part des lois admînistrativesyestgénéralement restreinte. Danscettemesureseuiement nous avons à parler de ces principes de droit public. Cette circonstance explique la différence des développements, moins étendus pour la plupart de ces principes, et ceux relativement considérables que nous donnerons au principe de Tinviolabilîté du droit de propriété. La mise en œuvre de ce dernier principe, malgré la part qui revient encore au droit civil et au droit crimiuel, se trouve aussi dans un grand nombre de lois administratives, qui l'organisent, le protègent ou en restreignent la portée, soit par la constitution d*un régime spécial applicable à la propriété de certains biens, soit par rétablissement de servitudes légales d'utilité publique très variées.

Il n'en est pas en effet du droit de propriété comme des autres. Les lois administratives sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, bien ([ue réglementant le plus grand sacrifice que le droit de propriété puisse subir, n'en ont pas moins pour objet, dans la plupart de leurs dispositions, d en assurer la sauvegarde. Les lois sur la presse,au contraire, cessent d'autant plus d'être des lois administratives que la presse est plus libre. Sa liberté consiste précisément dans la suppression des anciennes institutions administratives qui constituaient autant d'obstacles à son libre développement.

Ainsi s'explique scientiliquenient et se justifie l'absence de proportions égales dans les développements des diverses sections de ce troisième chapitre, lamlis que rien de semblable ne s'est présenté dans les deux premiers chapitres. Nous signalons cette circonstance une fois pour toutes au drhut de C(* dernier chapitre du présent vohiine, pour n'y pas revenir.

oc CIVIL TOUCHANT LE DROIT ADMLMSTRATIF 479

1125. Une autre observation est nécessaire. En outre des droits privés qui ne figurent pas dans la liste des six sections do ce chapitre, parce que ces droits ne donnent pas lieu à des lois administratives, il en existe qui, bien que se rattachant aux institutions et aux lois administratives de la France, ne figurent pas dans ce volume.

Telle est la liberté d'enseignement.

Si la liberté d'enseignement ne figure pas dans les sections de ce chapitre troisième, ce n'est point parce qu'elle n'est pas comprise dans la Déclaration des droits du 26 août 1789. C'est tout simplement parce qu'elle a déjà trouvé place dans notre tomo second (pages 487 à 544), dans la section étendue consacrée aux tribunaux admiuistratirs spéciaux, chargés du contentieux de l'enseignement et de la juridiction disciplinaire en matière d'enseignement public ou libre [n°» 761 à 790]. Pour ne pas scinder cette importante matière, nous y avons exposé la législation de l'enseignement, à l'occasion des conseils, supérieur, académiques, et départementaux, dont la compétence s'étend à la fois sur l'enseignement public et sur renseignement privé ou libre. Nous avons indiqué, à côté de l'enseignement national donné dans les établissements de l'État, les étapes successives de la liberté de l'enseignement pour chacun de ses trois ordres : en 1833 pour l'enseignement primaire, en 1850 pour l'enseignement secondaire, et en 1875 pour l'enseignement supérieur.

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