‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 14 sur 229 · G COMPOSITION DES BUREAUX ÉLECTORAUX · texte numérisé non relu

G COMPOSITION DES BUREAUX ÉLECTORAUX

L'article 12 et dernier prescrit l'affichage de la loi, pendant les opérations électorales, dans toutes les sections de vote. Ces dispositions paraissent être, sur ces divers points Je résultat du long travail législatif des cinquante dernières années.

D'autres critiques ont été dirigées contre l'insuffisance des garanties que peuvent offrir aux candidats la composition des bureaux électoraux et les commissions de recensement. En s'inspirantde l'exemple de TAnglcterre et de la Belgique, on a demandé Tadmission au bureau d'un représentant de chacun des candidats avec voix consultatives et, sur le modèle de ce qui est prescrit en France pour les élections sénatoriales, on a réclamé pour présider au recensement des votes dans les élections législatives, la substitution du président du tribunal civil aux commissions de recensement composées de conseillers généraux choisis par le préfet. Sur ces deux points, et surtout sur le dernier, il est difficile de constater un mouvement d'opinion analogue à celui que nous avons pu reconnaître sur la question du secret et de la liberté du vote. Il faut remarquer, d'ailleurs, que l'assimilation entre l'élection sénatoriale, à laquelle préside entièrement le président du tribunal civil, et l'élection législative n'est pas possible, puisqu'il ne peut être question pour celte dernière, non de faire présider à l'élection elle-même par ce magistrat, mais seulement à son recensement, avov^ des assistants indispensables et difficiles à obtenir en dehors des conseils généraux. Il ne faut pas oublier non plus (ju'avant 1848, avec le suffrage restreint, le collège électoral était présidé par le président du tribunal civil, et que les attaques les plus vives n'en étaient pas moins dirigées contre los élections. Il n'est pas contestable que les conseillers généraux sont une exacte représentation du suffrage universel. On peut les faire désigner par la commission départementale.

Dans un autreordre d'idées, on a réclamé la réglementation do

l>ar M. nicnvenii Marliii sur la pri)j)0>ili()n de loi «le M. Defonlairie et J)lu^i(Ml^^ (le Sfs cûllt-'j^iies (njant pnur tih/rt (t\issi(rrr la liln'vô. du voie ; aiiiH'xe à I.i scaïKMî du IS janvirr liiTS ; Cluiuibn' des dcputî's. n. i>9GG) ».

* Propo.^itiou. cinlcasus cit«''0, de M. Gul»riel Doville, de 1807, qualricine parlio.

ET COMMISSIONS DK Kl%(:E>i^KMl';î*îT

laffichage électoral, par (( rétablissement de cadres utiiformes « destinés à recevoir les afficlies des candidats et les circulairt^s « électorales, avec interdiction d'en apposer ailleurs* » et niémo la limitation des frais éirctoraux ', Bien ffu'une loi récente ait soumis les candidats, en Angleterre, à la limitation d'un chittVe maximum de dépenses électorales, nous estimons <|u'il tst bon d'attendre que nos voisins aient Tait Texpénence de son efficacité. Mais nous ne voyons pas d'objeetions sérieuses à la suppression des abus de raftichage élecioral, par la substitution, à ruriicîe iG de la loi sur la presse du 19 juillet 1881 » qui rt'-gle Ta flichage électoral, d'un texte analogue à la proposition de loi du "îi) octobre 1897 ^

873. Parmi les réformes le plus souvent réclamées au sein du parlement figure celle qui consiste à rendre le vote obligatoire. M. Wallon, que nous avons appelé le principal auteur de la Constitution do 1875, en citant ses nombreux discours comme président jd'àge du Sénat, dans lesquels il Tinterprète [t, I, iv 46], avait saisi TAssemblée nation:Ut\ le 24 avril 1872, d'une proposition de loi rendant le vote ohligatoire dans ionivs les «'élections. La sanction était d'abord un(» amende proportionnelle ^>, et, si

» MOmt} proposition, frôîsième partlo ; el proposHton dt» loi de M, Chnssaing : «nof^xo h la st'ancô do Iel Ghamlire dos députés du ïi> octobre 18117; Charnl)r<? des drpiités, n° 2757.

* ProposiUoiî do loi pur M. Mirtieliu ; annexe à la sétinee du 19 octobre 1807; Chambre desdépulfs, n' tlil ,

' Ainsi (:on<;a ** Les protf'ssiôns rl»^ foi, rirrulaircs ut nriit'Ites élcctO' ndes poiUTOHl Ali'O placardées, a ryxcwption dts etnptarenii'nls lèservéa pur Tarlicio prérédont, sur tous les éditlce** publies Hiitrtîâ (|u« \v^ édilicos consttorés AUX eiines^ï^t pnrlicultérejnent iiux fibonls do?* sallt^a de scfuthi. •

* Arl. m l !•'. L'aflkbiit^e vltiHonil vsi iulcrdil sur tous les manumeiils publics^' inairics, uiusécï*. écoles, ép^lisfif;. tcinpliiîs, piirapets des ponts «?ldc3 quuÎH» sttttiies el gniupos élovi^s sur (os pluees publiques. (îIYituje des squiires ot des jardins, urbren âi^a bonlovttrds ut dos promeniidf'S publi* ifues.elc. — g 2 Pur Km* soins des municipalité» pour les coiiimynes, t*t dos maire» pour les arrûridiss^ments de Paris, une cûso sprciule oat réservée nux poriciâ dos rnuîntïs vl aux îibords des sections dévote j^ chuque e^tiididat potir rafficbftgrt do ses écrits èlectorau?c (Chambre des députés, n" 2757). »

* m Art» l- Tout itilectcur, qui, sans mot ifs légiliiurH, n'aura point [uis pari au fecnitin dans h'S éIccUous aux couHeila fiJunicipîtuîE et généraux et ilan» lofiasiemblécî* poliliques, sera puni d'une amende égale nu dixième de i»es contributions pcr^unneile et mobilière, sans que cette amende puisse

38 VOTE OBMGATOinE POUR LE SÉNAT

IV^Iecleur s'abstenait trois fois de suite, la privation de ses droits politiques prononcée par le tribunal civil. Depuis cette <'^poque, en 1873 S en i882 s, en 1883 », en 1889 ♦, la question a toujours été posée au sein du Parlement.

Elle a même été résolue d'une façon expresse, en ce qui concerne les élections sénatoriales, par l'article 18 de la loi du 2 août 1875 [no 879],qu*a laissé subsister la loi organique du 9 décembre 1884 relative aux élections sénatoriales. La sanction écrite dans cet article 18 est une amende do 50 fr., prononcée par le tribunal civil du chef-lîeu du département, contre le délégué sénatorial ou le délégué suppléant qui n'a pas pris part à tous les scrutins. C'est une application formelle du principe du vote obligatoire.

Il ne s'agit donc pas d'introduire dans notre droit public un principe nouveau s, mais seulement de l'y généraliser. La doc-

ôtre inférieure ii 5 f r , môme pour ceux qui ne sont pas inscrits au rôle, ni supérieure k 500 fr. (Proposilion de loi sur le vote obligatoire dans les éleclionsmtmicipales, déparlemetitales ou politiques, présentée par M. Wallon, membre de l'Assemblée nationale; Séance du 24 avril 1875; Journal officiel du 29 avril 1872, p. 2,856. annexe, n° 1076) ».

* Proposition do M. Pradié du 4 avril 1873; Assemblée nationale, annexe n« 1769.

« Proposition de M. Larocho-Joubert, du 22 mai 1882, avec sanction d'une amende fixe, et, chose étrange. IVlectorat facultatif.

3 Proposition de loi de M. Pieyre, du 24 mai 1885, avec amende proportionnelle ; Chambre des députés, annexe n» 3643.

* Proposition do loi de M. Letellior relative au rote obligatoire avec sanction d'affichage seul à la première abstention, d'affichage et d'une amende fixe de 5 fr. ii la seconde, et d la troisième d'afficliae:e, d'une amende fixe de 15 fr. et do la radiation temporaire des listes électorales pour un ou deux ans. Après trois nouvelles infractions la radiation est définitive (Annexe au procès- verbal de la séance du 7 février 1889; Chambre lion députés, n® 3520). — Rapport sommaire favorable par M. Letellier au nom delà 28* commission d'initiative parlementaire; annexe du procèsverbal do la séance du 8 juillet 1889; Chambre des députés, n" 3909.

•' On pourrait mémo dire, qu'en outre de l'article 18 de la loi du 2 août 1875, l'article stiivant delà même loi (art. 19) contient une autre applicalion du même principe on étendant los articles 177 et suivants du Code pénal a l'innaenco exercée, par un dos moyens qualifiés par la loi, non seulcniont sur le vole d'un électeur, mais aussi pour « lo déterminer à s'absliMiirde voter •.L'article 3 >| 4 do la loi du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés porto que • b's disposition^ do l'jirticrlo 19 de la loi orga- « niqutwlu 2 aoiU 1875 sur l'éloction dos Sénateurs soront appliquées aux n élections dos députés ». Le principe du vole obligatoire serait donc indi-

JITSTIFICATIO.N GltlNERALE DU VOTE OBUGATOIRR

fie la

îvine, par nous oxpos('e n^* 8G0 et 801 , sur 1 exacte notion souveraineté nationale et du droit de suffrage, justiOe, en droit et en équîlr', Tobligalion imposée à l'électeur, sons une sanction pénale^ d'accomplir la fonction sociale que la loi lui confère. S*il en résulte pour lui un droit, ce droit a pour corrélatif un devoir, et nous avons ainsi répondu à l'argument principal que Ton a voulu lîrerdo la liberté de rélecteur pour écarter le vote obligatoire. Nous n'avons pas à revenir sur cotte démonstration.

Il reste seulement à examincrquelle en devrait être la sanction» et tout d*abord si les abstentions sont assez considérables pour provoquer les remèdes espérés du vote obligatoire. La précieuse coîlectîon de VAtin^/aire stafistîque de la Franco, publiée par rOffice du travail au ministère du commerce, et que nous avons déjà citée, a publié, dans son 15' volume (1895), un résumé historique des élections législatives, depuis 18lo jusqu'en 1894, en ce qui concerne la France continentale. Ce tableau indique le nombre des électeurs inscrits, suivant chaque régime électoral, celui des votants, et celui des abstentions. On y voit quo c^ dernier chiffre a toujours été proportionnellement très important; et si ce tableau avait pu être également dressé pour les élections accomplies de 1780 à 181o, il en serait résulté des constatations analogues. Les derniers chiffres donnés, pour les élections du mois d'août 1893^ sont les suivants :

Electeur» inucrîfs I0,443.:]78

Volants 7.W5.354

Ahsien lions ;i.UI8i)24

Il n'est pas douteux que ce dernier chiffre de plus de trois millions, qui donnerait une proportion de 28,9 abstentions sur cent électeurs mscrits, est considérable, bien qu'il ne soit pas sensiblement supérieur à ceux de la plupart des époques antérieures- Mais nous estimons que, dans cette statistique, celte dernière colonne n'est pas exactement dénommée» Le mot a s ht en t ion y doit être pris seulement dans le sens de non ro^(3»f5, tandis qu'en langage ordinatre il suppose un électeur inscrit, pouvant voter,

rectemeDt rnrmuK^ dan<i Ja loi, rn^ine en ce qui concerne lea élections à ta Chambre dei dcputés |n** 87^ et S70j.

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