D OFFICE ET PLACEMENTS VOLONTAIRES
atteints de maladies mentales. Ces asiles sont publics ou privés. Nous en traiterons îans notre totne V, consacré aux rtabltsseraents publics et aux diverses brancbes de rassislaitce publique» Nous n'examinons ici que les dispositions de la loi du 30 juin 1838 relatives à la liberté individuelle.
Il résulte de ce qui vient d être dit, que la loi de 1838 distingue deux sortes de placements dans les asiles publics ou privés, le placement volontaire, et le placement d'office ou placement ordonné parlantorité publique représentée parle préfet. Le placement volontaire n'est soumis au contraire à aucune autorisalion. Après quelque hésitation, le législateur de 1838 a consid«?ré Tautorisation comme contraire à Tintérùt de l'aliéné et bien remplacée par les mesures édictées danslarticle 8 : une demande d*admissîon formée par un parent^conjoint, tuteur, ami, ou toute autre personne, un certificat médical^ le passeport ou toute autre pièce constatant Tidentite de Tiodividu à placer. H est défendu aux directeurs des asiles de recevoir on pensionnaire sans la remise de ces trois sortes de pièces. Toutefois, en cas d'urgence, ils peuvent se dispenser d'exiger le certificat du médecin» et, au cas d'interdiction, la demande de placement, faite ptjr le tuteur de rinlerdit,doit être accompagnée d'un extrait du jugement d'interdiction. Bien que l'administration n'ait pas à auto- ^■riser cette sorte de plact^ment, elle en est avisée. Toutes les piè- ^Vces produites pour l'admission dans Tasile sont mentionnées dans un bulletin d'entrée, adressé dans les 24 heures, avec l'avis de réception, la copie du certificat médical et un certificat du médecin de Fasile, au préfet, si la commune est chef-lieu de département, et, dans lo cas contraire, an sous-préfet ou au maire qui doivent les envoyer immédiatement au préfet (art.8 in fine)*
P L'idée de la loi est que le placement volontaire a pour but unique le traitement de Taliéné, Ce placement n'est tel que parce que chacun y consent, le malade, qui n'y peut être contraint par la force, et le directeur deFasile, qui n'est i»as tenu de le recevoir. Par suite, le malade lui-même, dans un intervalle lacide, peut demander son propre internement, pourvu cju'il présente le certificat de médecin et une pièce établissant son individualité.