‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 141 sur 229 · COMPETENCE ADMINISTRATIVE POUR LES OECX · texte numérisé non relu

COMPETENCE ADMINISTRATIVE POUR LES OECX

Le préfet, dans les trois jour» de la réception du buUetîa, fait vlsilerriaterné dans un asile public par un ou plusieurs hommijs de i*art (art. 9)» et dans tous les cas, daus le même délai, notifie au procureur de la Bépublique de la situation de rétahlissemeni et à celui du domicile de riuterné, ses nom, profession et domicile, ainsi que ceux de la personne qui a demandé le placameoti et ses causes (art. 10). Quinze joui's après, le préfet devra recevoir un nouveau certificat du médecin de l'asile (art, 11), et à toute époque il pourra ordonner la sortie immédiate de la personne plac(k^ (art. 16). Cette sortie sera de droit, dès que les médecins de l'asile auront constaté au registre la guérison (art 13), et, même avant eelte déclaration, dès que la sortie sera requise par le curateur nommé en exécution de larttele 38, par le coûjoint, tes ascendants, les descendants, la personne qui a signé la da* mande d'admission, et enlln toute personne autorisée par le conseil de famille. En cas de minorité ou d*iuterdictton , le tuteur peut seul requérir la sortie (an. iï || \ et 3).

Dans les 24 heures, les directeurs de l'asile doivent aviser le maire ou le sous-préfet, et ceux-ci le préfet, de la sortie (art* 15)* Si le médecin de lasile était d'avis que Tétat mental du malade pourrait compromettre Tordre public et la sécurité des personnes, le maire, immédiatement prévenu, pourrait^ à charge d'en référer de suite au préfet, ordonner un sursis provisoire à la sorlie. Ce sursis cesserait de plein droite Texpiration de la quinzaine si le préfet n'a pas dans ce délai donné d'ordres contraires (art 11 § 2). En outre le préfet peut toujours, en cas de danger pour l'or* dre public, convertir le placement volontaire en placement d'office (art. 21).

1 128.II résulte des explications qui pn*'cêdent que, dans tous les cas, d'après la loi du 30 juin 1838| tes placemeutâ dans les asiles d'aliénés Boni une attribution de Tautorité administrative, qu*tl s'agisse de placements votontaires,ou de placements ordonnés par l'autorité publique. Mais la science seule pouvant constater les maladies mentales, nous avons vu que dans tous les cas le préfet s'é* claire et statue sur certificats et rapports médicaux. D'autre part

PLACEMENTS, SAUP CONTIIOLE JUDICIAIRE

larticle 20 delà loi de £838 autorise un recours à Tautorité judiciaire, à toute époque, non seufemont de la part de Tin terne, mais aussi de la part de toute pei-sonne qui adresse à cet effet une demande, sur papier nmi timbré, au procureur de la République, et de la pari, du procureurde fa Urpublique lui-même. Le tribunal civil de la situation de lëtablissement, saisi par Tun dn ces divers recours, a après les vériticalions nécessaires, ordonne, ft s il y a lieu, la sortie immédiate j?. De sorte que l'autorité judiciaire est investie en cettt^ maliiTe^parlaloi même du 30 juin 1838, d*un contrôle supérieur pour la sauvegarde de la libertt'' individuelle.

Malgré les attaquesdont elle est Tobjet^en raison de prétendues séquestrations arbitraires, dont il a été fait plus de bruit, que donné de preuves, la loi de 1838 fait un partage d'attributions judicieux entre l'autorité administrative et Tautorité judiciaire. L'intervention de l'une et de l'autre a en effet sa raison d'être en cette grave matière. Ainsi s'expliquent les controverses ardentes qui depuis de longues années se produisent sur ce point, au sein du Parlement et dansia presse, relativement aux projets de réforme de la loi do 1838. Il n'est pas douteux que la compétence de l'autorité judiciaire trouve sa raison d'être dans la protection nécessaire de la liberté individuelle. Il n'est pas moins certain que la compéleuco ûe ranlorîté administrative trouve la sienne dans les imérétsde l'ordre public, et, mémo lorsqu'il n'est pas menacé, dans Tiotérét du malade, de sa guérison, compromise par les appareils ou les retards de la justice, de son avenir mal servi par la publicité des arrêts, dont l'existence m<*me est contraire au secret des familles. On peut considérer qu'à cet égard le lé|^'islateur de 1838 a fiiii une répartition exacte des attributions, en donnant luciion aux préfets, et le contrôle aux tribunaux.

La loi du 30 juin 1838 a également appelé les deux autorités à surveiller les mesures d'applicalion édictées par elle. L'article 4 charge les préfets, les présidents de tribunaux, les chefs îles parquets, et les juges do paix, do visiter les asiles publics ou privés d'aliéné».

PHESCniPTIONS INEXÉniTT^.ES DE LA LOI DU

1129, En fait il a été constatéque ces visites n'avaient pas heu.

Di'jà sous l'empire, le Sc'^nat (séances du 2 juillet et du J2 déceoibre 1867) avait renvoyé une pétition aux ministres de la justice et de rintérieur,en exprimant le vœu qu'un décret vÎDt ajouter à rordonnancc portant règlement d*administration publique du 18 décembre 1839, une disposition destinée à rendre plus obligatoire raccotn plissement des visites dont il s*agît, À en fixer le nombre et à en prescrire le procès- ver bal ou rapport envoyé au supérieur hiérarchique. Il s'agit là, non des vices de la loi» mais de rinexécution de ses prescriptions.

Il en est de rar-mo sur d*autres points, qu*iî s*agisse du ré^im* des asiles, ou de ta situation faite à Tinterné avant son entrée dans Tasile. Nous avons déjà dit que Tarticle 19 de la loi de 1838 prescrit aux maires, « en cas de danger imminent, d'ordonner* à ft regard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les a mesures provisoires nécessaires, à la charge d*en référer dans « les 24 heures au préfet qui statuera sans délai >KC*est une aitribution de pob>.e municipale, qui déjà était écrite dans le n^^O de l'article 3 do la loi des Iti-^'t août 179Ô (titre XI), et que l'article Îï7 n'' 7 de la loi aiuniçipale du 5 avril 1884 a reproduite daus les termes suivants << k police municipale comprend notamment... ri iY le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaire « contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale H publique Ja sécurité des personnes, ou la conservation des pro- <r priétés ». Les mesures provisoires à ordonner par le maire ne sont indiquées, ni par les lois municipales, ni par l'article 19 de» la loi de 1838. Mais, d une part, les aliénés étant des malades qu'il faut soigner j et non des coupables qu'il y a lieu de punir dans les conditions fixées par les loisj article 24 § 3 dispose que, «r dans aucun cas, les aliénés ne pourront èlre ni conduits avec a les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison i». Aux termes du même article 2'i, dans les communes ou il existe des hospices ou hôpitaux, b^s aliénés doivent y être provisoirement déposés, et Ton est tenu de les y recevoir. Dans les autnss communes, les maires doivent pourvoir à leur logemaiit, aoii dans une hôtellerie, même enusantdu droit de réquisition (C. P.

30 JUIN 1838 sim les aluinés

' iSf), soit dans un local loué à cet effet. Ainsi il résulte de 1 ensemble do ces dispositions : l** que le dépôL des aliénés dans les hôpitaux el hospices, sur la réquisition du maire, du préfet, d*un commissaire ou du préfet de police à Paris, ne peut être qu'accidentel, lorsqu'il est impossible do transporter immédiatement Taliéné dans 1 asile où il doit trouver les soins nécessaires; 1** que ce dépôt, essentiellement temporaire, doit toujours être de courte durée; et 3- que, pondant sa durée, les aliénés seront placés dans des lieux et dans des conditions qui ne resserableront en rien à celles de la prison. Or, sur tous ces points, la lettre et lesprit de la loi de 1838 sont légalement méconnus. La plupart des aliénés passent par rinfirmeriedu dépôt de la préfoc- ^lure de police ii Paris, et des hôpitaux et hospicesdans les dépar- Bments. Plusde la moitié y séjournent plus d'un mois et quelques* uns d'avantage. Enfin les autorités les plus compétentes ont comparé à des cabanons, sans chauffage, sans lumière, et sans air^ ces lieux de dépôts dltiJirmerie ou d'hospice. Des circulaires réitérées du ministre de Tintérieur (6 janvier 1854^ 11) janvier 1866, 1**^ août 1887, Il février 1880), les rapports des inspecteurs généraux, l'un deux publié eu 1878, une enquête ordonnf'e parle ministre de Fintérieurle VJ février 1889, un rapport du directeur général de l'assistance publique au congrès de médecine mentale de 1889, constatent ces pratiques regrettables.

^ ch

1130. Bien qu*elles soient en contradiction avec la loi du 30 juin 838, cette loi n'en est pas moins rendue responsable. Les reproches les plus divers lui ont (Hé adressés. Depuis trente ans sa

forme n'a pas cessé d cire poursuivie au sein du Parlement. Le 11 mars 1870, Gambetla et M. Magnin présentaient au Corps législatif un premier projet.

Mais déjà, Tarméc précédente, un décret impérial du 12 février 1869 dvait institué une commission extra-parlementaire, et une circulaire du ministre de Tintériour avait demandé Tavis des préfets et des directeurs d'asiles sur les niodificalions dont la loi de 1838 pouvait être susceptible. Il est résulté de ces deux actes un volumineux dossier, en partie publié dans le second des deux

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