‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 142 sur 229 · PROJET DE RÉVISION DE LA LOI DU · texte numérisé non relu

PROJET DE RÉVISION DE LA LOI DU

volumes, qui composent le rapport présenté à l'Assemblée nationale en 1875, par M. Th. Roussel, sur la proposition de loi dont il l'avait saisie, avec MM. Jozon et Desjardins, les 2S juillet 1872, après d^importantes études de la Société de législation comparée (i87i). Une nouvelle commission extra-parlemenlaire, nommée par décret du 10 mars 1881, rédigea un projet de loi, dont le Sénat fut saisi le 25 mars 1882 par le gouvernement. Après un nouveau rapport de M. Roussel en 1884, de nombreuses délibérations etd'importantes modifications, le projet fut voté par le Sénat le 11 mars 1887, en G2,articles,et soumis le 24 juin suivant à la Chambre des députés, tel qu'il avait été voté par le Sénat. L'exposé des motifs présenté par le ministre de l'intérieur ramène à quatre les principales innovations contenues dans ce projet. Les deux premières et la quatrième sont d'une incontestable utilité et comblent des lacunes, universellement reconnues, de la loi du30 juin 1838. Elles sont relatives ^ à la surveillance de Tadministration sur les

< « Plusicurg innovations considérables caractérisent ce projet de loi. Elles itcndent, soit à combler de graves lacunes de la loi de 1838, soit à modifier le réf^imc qu'elle avait établi, dans un sens propre d donner des ^'U^^'cs ]>lus complets au grand intérêt de la liberté individuelle. Ces innovations sont les suivantes: — l» Extension du pouvoir de surveiUance de Tadministration, organisé de telle fa^on qu'il ne s'exerce plus uniquement sur les étiiblissenit'nts spéciaux, consacrés au traitement de raliénalion mentale, mais que les etTots tutéluires eu soient assurés aussi aux aliénèt qui sont conservés dans un domicile privé et dont le législateur avait jusqu'ici négligé de se préoccuper. — 2« Ensemble de mesures destinées à sauvegarder la sécurité et la morale publiques contre les aliénés dits criminels, à l'égard desquels lu loi de 1S38 n'avait pris aucune précaution. Des quartiers distincts, annexes de nos établissements pénitentiaires, seraient, k l'imitation de celui déjà aménagé par mesure administrative & la maison centrale de Gaillon, réservés aux condamnés atteints d'alicnatioo mentale pendant qu'ils subissent leur pi.'ine; en outre, un ou plusieurs asiles spéciaux devraient être créés par l'Etat, pour recevoir des individus que le dérangement de leurs farullés intellectuelles aurait fait acquitter par la justice correctionnelle ou criminelle, ou bénéficier d'une ordonnance ou arrêt de non-lieu comme irresponsables du délit ou du crime pour lequel ils étaitîut poursuivis; ces asiles seraient uuvcrts également à d'autres cat<-;^'ories d'aliénés ayant commis, avant ou depuis la constatation de leur désordre mental, des actes criminels ou délictu»Mix. L'admission, aetuelleunînt inévit;d>lo, de crnx-ci dans 1rs asiles .ordinaires et la promiscuité entre eux et les autres malades froissent à bon droit la conscience publique et motivL-nt de ligitinius |»rote^talions. — ,> Modification fondamen* taie consistant dans l'intervention obligatoire du pouvoir judiciaire, soit pour autoriser les placements volontaires, soit pour rendre dèCoitifs les

30 JUIN 1838; SES tbois lacunes

aliénés conservés dans un doniicîîe privé, aux aliénés dils criminels, et à la surveillance des ali(^nés français placés à l'étran^'er et des aliénés étrangers placés en Francts trois points (pie ne règle pas la loi de 1838. Le qualrième point (le S'^ dans l'exposé des motifs) est relatif an projet do substitution de Tautorité judiciaire à Tautorité administrative en cette matière.

Nous avons déjà motitré combien cotte substitution était contestable. Nous y reviendrons dans le numéro suivant, en indiquant les derniers moyens d exécution qui ont été proposés pour Taccomplissement de ce qui serait en eftbt la réforme profonde, à cet égard, de la loi du 30 juin 1838.

Depuis répoquo où ce projet do loi, voté par le Sétiat» était soumis par lo gouvernement à la Chambre des députés, deux législatures successives ont disparu, sans qu'il soit venu en discussion en séance publique, bien qu'il ait étt^ repris chaque fois par l'initiative parlementaire en i8*J0 et en 1893, et ait été Tob^ jet de quatre rapports K

placements d'offi^'o. — 4» Enfin garanlles toutes nouvpUes édictées à l'effet trempé cher que désormais le phiceiuenl d'alic'n^'^s fraïK'nts ditn^ de» asiles à rélranger* ot «i'alit*nt'8 ûtrangors daus des «Mablissemt^ntis spucmyx ûu France, puisse, comme aujourd'hui, s'opérer à l'însu des aulorit^js tant dw pays d'origine que du pays ou a lieu le placementi H de prévenir ainsi le retour do faits de séquestration abusive que le silence de ta loi do 183H devait malheureusement faciliter. — De ces diverses innovations, trois Iià'uraient, au moins en germe, dans le projet de loi tel qu'il avait étt> présenta par le déparlement de l'intérieur r la dernière ej»t due h l'inilialive do la commissiou du Sénat, mais elle a été acceptée en principe par le gouvernement qui hi eonsidén? comme une dt?s dispositions ulilcii du projet. — D'AUlres changemonts imporlauts sont encore édiclés par le projet de loi. soit pour rendre plus étroite et plus incessante une surveilhirice protcclriec des droits de lu liberté individuelle au profit de la personne inleniùe comme aliénée, soit pour assurer la gestion de sou patrimoine et une dt^foQse plus efflcace de ses intérôts. Telles sont notnmment Tinstitutiôu près lo niiui&tére de Tintérieur d'un comité supérieur, l'organisation d'une inspection générale du service des aliénés, la création dans chaque dépajlement d'un ou plusieurs postes de médecins-inspecleursp hinsi que U désignation d'une ou plusieurs personnes appelées à remplir auprès des aliénés les fonctions de curateur à la personne et d'ailministrateur provisoire des biens (Projet de loi adopté par le Sénat, ienduni à la révUwn de ta (qî du 30 juin iS3S itur left aliénés, présenté par M. Ffilliéres, ministre do riDtériour; Chambre des députés annexe, séance du 54 juin 1887; «• 187U) », » En 1889, par M. Bouroeville; en 1891» par M- Lafonl (Chambre des dépotés» u* 18:îy, Jinnexe, séance du 21 décembra 1891); lo 19 février 18^4 pur le tufime, et, ^prés samort^ le 27 aovembre 1896, par M. Duhief.

SUBSTITUTION CONTESTABLE DB l' AUTORITÉ

1131. La partie contestable de ces importants travaux législatifs est celle relative à la substitution de la compétence de Tautorité judiciaire, à celle de Tautorité administrative, consacrée parla loi du 30 juin 1838, sous le contrôle des tribunaux [n"" 1 128]. Peut-être convient-il d y voir la cause des retards successifs cidessus signalés. Il est à croire que si cette partie de la réforme proposée était abandonnée, Taccord se serait facilement fait, et la loi nouvelle améliorant celle de 1838, la complétant, sans la bouleverser, serait depuis longtemps votée par les deux chambres . La diversité des systèmes opposés à la compétence administrative consacrée par la loi de 1838 prouve la faiblesse sur ce point de la réforme proposée. Nous reproduisons en note *, en les mettant en parallèle, les trois propositions dont nous allons parler. Un projeta proposé le jury; un autre le tribunal civil; un autre le président du tribunal statuant en référé sauf appel à la cour. Cette diversité dans le choix de Tautorité judiciaire

« « Si le président du tribunal juge qu'il y a lieu de prendre la demande en consitiiTation, il convoque innnédiatonient h; jury, qui se rèunil dans les trois jours. A cet «'iTetJo tribunal tire au sort en chambre du conseil, au jour de la plus prochaino au<lience , six jurés et six jurés suppléants parmi ceux inscrits sur la listedress^éc ronformém»*nl aux articles 22 et 24. ï^s pt?rsounes ainsi dé^^if^iK^'s sont immédiatrniL'nt averties du jour v\ <le riji'uri' de la icjuvoration cl tenu«'s de s'y rendre î>oiis les jx'incs portées eu l'artielc TU et sous les l'xcu.^e^ qui seront admises discrétionnairiMueut par le président du tribnnal.p

« Aussitôt après les formalités prescrites à l'article précèdent, le procureur de la République adresse ses réquisitions écrites, avec le rapport médical d'admission, les rapports médicaux <le vin^tquatre heures et de (juinzaint' du médecin de rétablissement et l'avis du mèdecin-inspecteur,au tribunal de l'arrondissenuMit où l'éiablissenn'nt est situé. Le tribunal statue d'urj;«'nee, en <'liand»ro du con>eil, sur la maintenue ou la sorlii» de la personne plaeé«\Toules les i'uis (jue le tribunal ne croit pas devoir statuer dflinitivrmiMil, il or<lonn«\s<»ii.> la rrserve de tous autres moyens «l'information, une expertise mcdii'al»'. Ladé-

« Aussitôt après les formalités prescrites à l'article précédent, le procureur de la République adresse ses réquisitions écrites, avec le rapport médical d'admission, les rapports médicaux de vio|^quatre heures et de quinzaine du mèdecia de l'établissement, au président du tribunal de rarrondisscment où l'établissement est situé. Le président du tribunal statue, comme en matière de référés et d'urgence, sur la maintenue ou la sortie delà personne placée. Le huis clos sera, soil en référé, soit en appel, toujours ordonné. Toute personne pourra intervenir, même en cour d'appel. Toutes les fois (lue le juge des référés

jnDICUiRE A l'aUTOÏ^ITÉ ADMINISTRATIVE

substituer au préfet conlrùk'» par les tribunaux o*est-ello pas a indice de la faiblesse do la r<'*forme? Nul n'insiste plus, malgré le nora de son auteur, sur les mérites du jury en pareille matière; et si l'on reconnaît que la solennité» soit du jury, soit du tribunal^ est incompatible avec les intérêts du malade, peutêtre bientôt guéri par un isolement et un traitement immédiats, en quoi Tintervenlion d*un magistrat unique, comme le juge de référé, sera4-elle préférable à celle du préfet? Le supplément de garantie donné sous ce rapporta la liberté individuelle oe sera-t-il pas toujours plus apparent que réel, avec de graves inconvénients en plus pour Tinlerné et sa famille? N'estce pas toujours aux borames de Tart seuls qu'il appartient de dire ,s*il existe une maladie mentale et de îa déterminer?

!132. La police sanitaire, destinée à prévenir l'invasion des aaladies contagieuses et des épidémies, impose un obstacle

(Proposition de loi présotilée au Corps lègis- Jatif. te 11 mars 1870.

par MM. Gambetta et

iMgnin; litre 2, dea pfa cem enfs da ns ief> éta-

timemenlH d'aliènèâ;

ectioQ {^*^ dispositions communes au place-

nent ordonné par l'aut'ité publique et au placement volontaire; »rt. fû).

cîsioQ du Irtbuodl est nùUfl*e sur-le-champ ttu prt'fet et ou chef responsable de rétablisscriient, « — (Projet de loi voU' par le Sénat, le J 1 nmrs lSH7,ol préserilé par le gouvc^rncfijonl à ia tibambre «les députés le 24 jiiîti 1887, ei repris ea 1801 et 1893 par divers députés ; url. 19),

ne croit pas devoir s ta* 4uer définit ivôment, il ordonne» sous la réserve dâ toua autres moyen»

d'intorniaLion, une expertise médicale. La décision du jupe des rêfèrés est notifiée sjur-lecborap par li> procureur de (a Hé pu bli<ï ue au préfet.au cbef responsdblo de l'éiablissipinent et h riatéressè. L'appel delà décision du juge des référés sera porté devant la cour d'appel dans les formes prescrites par rarttcie 809 du Code de procédure civile, mats le délai sera d'un mois à partir de la sig^nilîcatiori de la dèci« sion 8tla*îuée. »— ( l^rojet de loi arrêté parla com»

jûission de la Chambre des dkîputés, art. 18; Rapport de M. Lafoni du 21 décembre 18U1).

193 BCSTRTCT10.V> A L\ LIBOTTÉ IMMTIDriLLE PAM

fDomentanéà la liberté de locomotion, par les cûnditioDS qai envirooneot rîntr)>Juctionsur le territoire des provenances de mer, fier^jones on marchandises. Ije règlement da service sanitaire a ponr bas^ la loi da 3 mars iS±^. relative à la police sanitaire. Josqu'en 1S76. cette loi devait être combinée avec les décrets da ^i décembre I80O. du 4 juin lSo3. rendus pour I exécntion de la la convention et du règlr?ment sanitaire international du 27 mai précédent, avec lesdécrets du 7 septembre 1863 etda23juin 1866. portant modification du régime sanitaire concernant le choléra. Un décret du 22 février 1876 a abrogé et remplacé ces cinq règlements, dans le double but d'établir, dans un règlement unique et nouveau, la r'-gle uniforme du service sanitaire tuisée snr la loi de 1822. et de donner satisfaction aux réclamations du commerce maritime, tout en protégeant le pays, surtout contre l'invasion des trois grandes maladies contagieuses, la peste. le choléra et la fièvre jaune. Nous reproduisons un extrait du rapport * dans lequel le

* « On s*eât demanda .«i, en face du dt^veloppement considérable des relation ?^ conimr;ri:ialeii »?ntre k-s diverà peuples par la voie maritime, de la rapidité plus ^'randc des transports due à la substitution progressive delà v;ipctjr à la voiie. et surtout de Textension dos communications télégraphiques, il ne serait pa» possible, san> compromettre la santé publique, d'apporter dans les nieaiin-.-., su<:ce?siveMient édiclêes2depuis un demi-siëcle. de.-> iiiodifHM lions qui rendisM-nt l'application des règlements n)oins préjudiciable aux iulérètsde la navi;;ation. Les chambres de commerce ii« no.■^ principaux port-s se POnt faite» h-s interprètes do ces roclamalions, et la coniMiission de la iiiHnn<- rnurchaniic en a &i;;j;nalé la sérieuse importance au ^fonvernement. l'n di; me» honorables prédécesseurs, frappé de ces connid'-nitions, a eliar;;ê um; coiiiini>sion, <hins laquelle, à côté d*admiuistrateurs et de niédeeiii» les [dus autorisés, le» chambres de commerce de Marseille, Bordeaux, Nanle.-» et 1" Havre, et les grandes compagnies de transports marilime.i étaient repré>e[ilëes. d'étudier les différents points de vue de la question et d'indiquer le^ coniiitions générales qui, conciliant tous les intérêts, et ])laçanl néanmoins au )»reniier rang ceux de la santé puhliqm>y.^end)li rdit-ril iiouvoir ;j:uider le ^^rouvernement dans une ri>vision complrt'* des rè<:teni<'nts en vi;;ueur. La «'ommission b'osI acquittée de lu iJiehf qui lui était mnlié»;... Ses propositions étaient évidemment avantagi!U.-.i>- iiu eomniiTi-o :.i'iii dû les soumettre au comité consultatif d'hygiéno publiqm.', institué auprt'.s de mon dépitriumcnt et spécialement proposé à la ;;jird«- d«'s intérêt» .-.îinitaire.N, lui ilemandant s'il ])ouvait y être donné suitf>ans rninpnjmrllK- la >-aritr> puliliquc et. dans ce cas, lui contîant le >oin *\*' iip'pîiier II- l»xle du iiùuvr.iu n-iiliMnent. Le comité consultatif s'r>\ anifiic du même isprit qui avait inspiré la commission; il a inséré dari.-^ \f i'r<z\i rinnl nouveau tuuti;.> Ii ■^ dispo.-^itions jugées par lui es^entielles m vue de protéger neutre pays contre les invasions des trois grande!

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