LA POLICE SANITAIBIS ET LKS PAS8F.P0RT
mioistredu commerce justifie et analyse les norabrcuses dispositions de ce décret du ^t février 1870 sur le service sanitaire, qui contient 130 articles et 0 ainiexes.
Nous avons étudié [tome II, n* BM] les tribunaux sanitaires^ Institués par les articles 14 et 18 de la loi du 3 mars 18^2 sur la police sanitaire, 117 et 118 du décret du iL'à février 1876.
La loi du 3 mars 1822 n'a soumis à aucune restriction permanente les provenances de terre, personnes ou choses, mais elle autorise le chef de l'État à ordonner 'par décret l'établissement d'un cordon sanitftire, lorsque les circonstances Texigent. En outre, la loi sur les douanes du 17 décembre 1814 (art. 34) confère à cet égard au gouvernement tous les pouvoirs nécessaires en co qui concerne les marchandises [n*^ 899].
1133. L'obligation de se munir d'un passeport pour voyager à rinlérieur ou à l'étranger est une condition limitative du droit de libre circulation, compris dans la liberté individuelle. Introduite provisoirement par la loi des 1^' février- 28 mars 1702, elle est devenue permanente par le décret du 18 septembre 1807. Il y a quatre sortes de passeports délivrés en France, ceux de la première catégorie par les maires, ceux des trois autres par les souspréfets, depuis le décret du 13 avril 1861, article G-2^
Ces quatre sortes de passeports sont : les passeports à l'intérieur.
maladies coBtagîeuaos et de ceLle!^ doDt rappairitioii peut, à rtiisoQ de leur ! caract*^re Iransfnîssible, nécessiter Tiipplication de mesures préventives. Les prescriptions préservatrices ii»*UL'tiient établies, le règJenicnl donne au commerce et à la navigation toutes Jes salisfactioDs coftipâtibles avec les 1 exigences de la santé : simplitication des l'ormalité^ d'arraiâonnement» ad- I mijisioii de la reconnaissance de nuit» dispense de la patente, en temps or- I diuaîre, pour les provenances du nord de IKurope et de certaines parties du littoral de la Mérlitemoée, abréviatioa de la durée des quarantaineff. [ttmélioration dans te service des lazarets» rédueliou de» droits de séjour pour les passagers des classes inférieures. Telles sont les pnoci pales mod incations ap|>ortées aux prescriptions des règlements antérieurs. Le règlement d^Uermtne, en outre» les njcsures qui doivent être prises au point de départ du navire, pendant la traversée et au port ♦rarrivùe; it précise les atlribulious de^ autorités sa nitai ras, aûn d'éviter tout i^outltt, et donne aux conseils placés, dans l6s principeuic [torts, prés de ces autoritêa, par leur composition plus élevée et leur acliou régulière, une iuflueuce ju^teinenl invoquée dans toua les intérêts,... »•
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PA.9SEP0flTS h L ETRANGER; SEJOlîR DBS
pas&eports d/indtgents, passeports à riHranger, passeports pour les colonies ou l'Algérie. |Les transforroatiôtis des moyens protecteurs de rordre social dont dispose la police administrative onl amené dans la pratique des aUéuuations considérables aux exigences de la législation en cette matière.
Nos passeports à rétianger. délivrés par les autorités françaises h nos nationaux qui veulent voyager à Tétranger ou s'y rendre, doivent être visés par nn agent diplomaliquo ou consulaire des pays de destination. Ils forment la contre -partie des passeports délivrés aux étrangers qui se rendent en France, par les autorités de leur pays, avec les visas de nos ambassades et de nos consulats, et dont nous parlons plus bas [n** 1134]. Les uns et les autres, souvent abandonnés par les conventions diploniati<{ues, relèvent encore plus du droit international que du droit administratif intérieurde chaque pays. Le propre en effet de cette sorte de passeports est d*élre à destination d'un pays autre que celui qui le délivre.
H34. Le sujet qui précède nous amène naturellement à la police des étrangers en France. Le droit de libre séjour et de liba* circulation qui résulte du principe de la liberté individuelle n'existe pas d'une manière aussi C(»mplète au profit des étrangers qu'au prolJt des nationaux. Un peuple aie droit de ne permettre rentrée et le séjour de son terri toire, aux individus de nationa* lité étrangère, que sous les conditions qu*ii juge utile de déterminer. Elles peuvent aller jusqu'au droit d'expulsion individuelle, par mesure de police administrative et sous une sanrlion pénale* C'est une conséquence de la souveraineté de FËtat.
Ces conditions, indépendamment de la règle écrite dans larlide 3 I 1 du Code civil, sont au nombre de quatre*
La première, à laquelle nous faisions allusion ci-dessus, Tobligation pour Tétranger d'être muni d'un passeport émaaé do l'autorité dont il dépend, et visé par un a^'cnt diplomatique ou un consul français. Ces passeports étrangers ne doivent pas être confondus avec les quatre sortes de passeports délivrés en France* Cette obligatiou, encore régie par un décret de la Conveotiou du
ÉTRANfiERS EN FRANCE; DROlT D*EXPtLSlON
23 messidor an Tliet une loi. rendue sous le Directoire, du 28 vendémiaire an VI, semblait, avant 1870, de&tinéeà disparaître dans un avenir prochain. Une décision du ^'ouvernement français, prise en décembre 1860, a dispensera partir du l*"^ janvier 18GI, les sujets anglais voyageant en France , do cette obligation du passeport délivré par les autorités anglaises, sous la condition de réciprocité au profil de nos nationaux voyageant en Angleterre. Des conventions analogues sont intervenues avec d'autres puissances. Cet exemple a été suivi. Cependant, à un certain moment, de 1889 à 18i)2, des mesures furent prises par le gouvernement de Tenapire Allemand, exigeant des passeports délivrés aux français» parTambassade d'Allemagne il Parts, pour pénétrer en AU sace-Lorraine. Une telle exigence était excessive et contraire à toutes les régies suivies dans le monde civilisé.
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1135. La seconde condition sous laquelle la France accorde l'hospitalité aux étrangers est plus grave, car elle confère à ladrninistration, dans un intérêt de police et d ordre public^ et parfois de défense nationale, le droit d*expulser l'étranger quand bon lui semble* Ixs assemblées de la Révolution, après avoir accueilli les étrangers sans réserve, furent bientôt amenées, par les nécessités de la défense du pays, à édicter des lois (des 23 messidor et 15 tliormidor de l'anllK et 28 vendémiaire an Yl), conférant a Tlîtat un droit absolu d expulsion. Cette condition générale, à laquelle est subordonné le séjour de tout étranger en France, ne doit pas être confondue avec les mesures intérieures prises à l'égard des réfugiés politiques à diverses ùpoques. Telle fut la loi, très critiquée, du 31 avril 1832, appliquée aux réfugiés de Pologne, d'Espagne et d'Italie, qui a permis de les interner dans des villes déterminées ou de les faire collectivement sortir .de France. Volée seulement pour uiie année» sauf prorogation, ttte loi fut prorogée d'abord jusqu'au 24 juillel 1831), et ensuite jusqu'en 1850, Une peine d'un mois d*emprisounement était prononcée par le tribunal correctionnel, contre tout réfugié étranger, qui, expulsé, rentrait en France sans autorisation. Ne doivent pas être confondues non plus avec le droit d'expulsion