‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 144 sur 229 · LOI DU 3 DÉCEMBRE 1849» ART. 7 ET · texte numérisé non relu

LOI DU 3 DÉCEMBRE 1849» ART. 7 ET

individuelle des étrangers, les prescriptions contenues dans une instruction ministérielle du 9 avril 1853, concernant les réfugiés politiques, à TeSet de leur interdire, sauf permission du cninistre de Tintérieur, le séjour dans le département de la Seine, l'agglomération lyonnaise, et la ville de Marseille.

Il ne faut pas non plus confondre le droit d'expulser l'étranger avec l'extradition, qui consiste à le remettre entre les mains de son gouvernement, lorsque celui-ci le réclame. L'extradition n'a jamais lieu en matière politique^ mais seulement pour les infractions de droit commun. Elle n'est obligatoire que lorsqu'il existe des traités d'extradition ; mais elle est toujours facultative pour le gouvernement. L'extradition et le droit d'expulsion n'ont de caractère commun que leur application exclusive aux étrangers et jamais aux nationaux [ Voir n*" 425, tome II, p. 22].

Le droit d'expulsion^ autrefois écrit dans l'article 7 de la loi du 28 vendémiaire an VI, est aujourd'hui réglementé par les articles 7 et 8 de la loi du 3 décembre 1849 sur le séjour des étrangers en France. 11 dérive de la souveraineté de l'État ; il est une me- ' sure de police, ne relevant nullement du pouvoir législatif, mais du pouvoir exécutif, seul chargé d'assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays. Puisque ce n'est pas une peine, mais une mesure de police, l'autorité judiciaire n'a pas à intervenir. 11 n'en sera autrement que si l'expulsé se 'prétend français, l'autorité judiciaire ayant seule le pouvoir de statuer sur les questions de nationalité (c, c. ch.crim. 7 décembre 1889, Gillebert;Tl octobre 1891 ; 19 décembre 1891).

Le ministre de riiitéricur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voya^'ennt ou résidant en Franco «le sortir immédiatement du territoire français et de le l'airr conduire à la frontière. 11 aura le même droit ji l'égard dr l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France ; mais, après un délai de deux mois, la mesure cessera d'avoir elîet, si l'autorisation n'a pas été révo«iuée suivant la forme iodiquée dans l'artielr :». Dans les «irparlenienls frontières, le préfet aura le inriiie droit, â i'épard de l'éiranj^^'r n«'n résidant, à la charge d'en référer ininiédiali-nient au ministre de rint<-rieur (1^.3 décembre 1849 sur la naturnlisatliu et /•.• srjnvi' tlux rtruui/rrs vn France, arl. 7). — Tout étranger qui se siTuil soustrait à i'ex.'(?uti()n des iin»sures énoncées en l'article pn»cédciii ou dans l'article 272 du T.ode pénal, ou qui, après etro sorti de France pai ««uite <!«' (■«■.>, inesurt'>, y sernil lentré >.ans la permission du ({Ou-

DKcnE'r uu â ocTOBne 1888

vefnem<?nl,st'fa traduit devnnt les Iribunattx ol condnmni'! 6 im emprisotiucmonl d*ua mois û six mois. Après rexpirattoti de âa peine, il sera con^ dutt ii la fronlière (iirU S) .^ Tant quo la traluralisution n'auro pas été prononcée , rauLorisalioii accordùo à Télrauger dMlsblir son domicile en France pourra toujours tJlre révoqutïc ou UiodiUée por décisiou du goufernetnenl, qui devra preadre Ta vis du conseil d'Klal (arl, 3).

1136. Le nombre toujours croissaat des étrangers en Franco a rendu nécessaire l'application d'une troisième mesure, déjà usitée dans la pluf^art des autres pjiys. Le décret du 2 octobre 1888, relatif aux et rangers résidant en France, oblige tout étranger, non admis à domicile, et qui se propose, ûon de voyager en France pour ses affaires ou ses plaisirs, mais d'y établir sa résidence, h faire une déclaration. 11 doit fa faire dans le délai de quinze jours, à partir de son arrivée, à la commune où il voudra fixer sa résidence, k Paris, à la préfecturcde Police, et à Lyon, à la préTecture du Rhône. Celte déclaration doit énoncer : i^ ses nom et prénoms, ceux de ses père et mère, 2" sa nationalité, 3" le lieu et la date de sa naissance, 4*^ le Heu de son dernier domicile, 5° sa profession et ses moyens d^existence, (î** le nom, Tàgo et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs, lorsiju'il sera accompagné par eux. A l'appui de cette déclaration, letranger doit produire toutes pièces justificatives eL s'il n*en est pas porteur, le maire, avec Tapprobatioo du préfet^ peut lui accorder un délai pour se les procurer. Récépissé de la déclaraticnest délivré gratuitement à Tétrangcr. Tout changement de nisidence doit faire Tobjet d'une nouvelle déclaration. L'article 5 du décret du i octobre 1888 dispose i|ue a les infractions aux fonnalités édictées par le présent décret seront punies des pebies de simple police^ sans préjudice du droit d'expulsion qui appartient au mînistie do l'intérieur en vertu de la loi du 3 décembre 18VJ, art. 7 ».

1137. Une quatrième formalité est imposée par une loi du SaoïU 1803 aux étrangers non admis à domicile ei venant résider en France, pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie. Le décret du t octobre 1888 n'impose aux étrangers T. m. 'Ai

498 LOI DU 8 AOUT 1893 relative au

résidant, qu'une déclaration propre à constater leur identité. La loi du 8 août 1893 impose en outre à ceux qui viennent exercer uneindustrie, uncommerce, une profession, l'obligation de se munir d'un certiticat d'immatriculation, extrait d*un registre tenu à la mairie et délivré dans la forme des actes de Tétat civil, moyennant les mômes droits.

Le texte primitif [de la proposition de loi allait beaucoup plus loin et contenait la création d'une taxe de séjour. Ainsi s'explique le double intitulé de cette loi du 8 aoilt 1893, dont la seconde partie n'a plus de raison d'être. C'est en effet à tort qu'en l'état où elle a été promulguée^ elle est dite <( loi relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national »•

II résulte du texte môme de l'article 1 § 1, qui pose le principe de la loi du 8 août 1893^ qu'elle maintient les prescriptions antérieures * et s'applique aux trois catégories suivantes d'étrangers, non admis à domicile, résidant en France: i*" ceux, sans distinction de sexe ou d'ûge,y exerçant une profession, un commerce, ou une industrie; 2' les ouvriers agricoles; 3** les membres des ordres religieux, enseignants et même contemplatifs ; dans un cas comme dans lautre, il y a exercice d*une profession, si spéciale qu^ello puisse être. Ne rentrent pas au contraire dans les prescriptions de la loi de 1893^ les étrangers qui viennent momentanément en France pour leurs plaisirs, leurs études, ou leurs affaires. En consé({uence, ne sont soumis à cette loi, ni les touristes et les étrangers venant passer une saison en France, ni les étudiants étrangers (c.cli.crim.,4 août 1893, Vulf), ni les propriétaires, arcliitectes ou entrepreneurs, venant momentanément en France dans leur établissement ou chantier, ni même un

* « Kn édictant «los iiiosiin's ipii pcrinetiront au gouvernement de conluiitre et do suivro une catr^'oric im|»'.)ilanlo dVtrangers, le lôf^islateur n*a pas onlendii abroj,'*»!-, ni inèiiK' inodilicr les disj)ositions légales antêrieulomont proiiMil^Mircs «jui rè^'hîiil lu «•omlilion dos ôlrangors on Franco. Parmi o(.'s dispi)>ilioiis jiM'itriiii loul ^pi'cialomoiit lo dôorol du 2 octobre 1888, iloiil l'iruporlanoo uo doit pas vous ôcliapj)er. La loi du 8 août 1893 cornj)loio Itî (locrot du 1* ocl()l)ie ISnK, ul ji' vuii> recouunantlo, Monsieur le prc- IVI. d'appel*'!' rîitlonlion ^\'i^ maints do votre département sur la portée des nlilif^alioiis «juo lour im|»o>i(Mil k'*'<. jIi'ux ti^xtos (Circulaire du Ministre de l'inli-riour du "Ji octobre IslKi: H. ofj'. m. ini. 18U3, p. 293) i».

SEJOta DES KTllANGERS EN FRANCE

ouvriei- ('gaiement domicilié à rélraiiger et passaot ]babiiueUemeut Ja frontière pour l'aire sa jourii<^e de travail en France (contra, ffisir. min,înt.,24 octobre 18ii3; Nancy, 5 avril 1894). La loi de 1893 peut être à cet égard insulfisante-, mais le droit pi'^nal est de droit étroit, et les instructions ministérielles ne peuvent suppléer au silence de la lot,

La même circulaire ministérielle du if4 octobre 1893 dît, au contraire, avec raison qn'« il va sans dire que, conformément aux principes do droit internatiouaK U' fjersonnel du corps diplomatique et consulaire, accrédité auprès du gouvernement français, est dispensé de la formalité de la déclaration de résidence ; mais cette immunité ne s'étend pas aux domestiques et serviteurs de Tambassadeou du consulat ».

Tout étrangiT «on admis à domicile, arrivant dana une conimunû pour y exercer un« lirofession» un commerce ou une industrie, devra tairô à. la mulriô une dédaraiion de résidence en justiliunt de son idenUt«î dana les huit jours de sou arrivée. l\ sera tenu, ^ cet etlet, un registre d'immatriculatJun d«s étrangers, suivant Jn forme d('46rmîrioe par un arrêté ministériel. Un extrait de ce registre sera délivré dans la formes dos actes de Tétat civil^ moyennant les mémos droits. En cas de cbangement de commune, l'étranger fera viser son certificat d'imnialriculation, dans les deux jours do sou ttrrivi'c, à la mairie do sa nouvelle résidence. (L. 8 août 18l!3, re* iatiue au xéjonr desf étrangers en Frana* et à fa protetUon du fravail natiO' naïf iirt. 1). — Toute personne qui tnnploiera sciemment un étranger non muni du cerliUcat d'tmmalriculntion sera passible des peines de simplo police (art. 2), — L'étranger qui n'aura pas fait la déclariiUon imposée par la loi. dans le délai déterminé, on qui refusera de produire son cerliflcat à fa première réquisition, sera passible d'une amende de 50 il 200 francs. Celui qui aurait fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte sera passible d'une amende do lUU à 300 francs, el, s*il y a lieu^dts Tmlerdiction temporaire ou indéOnie du territoire frun4;ais. L'étranger expulsé du terriloire fran<;ais, et qui y serait rentré sans rautorisution du gouvernement, sera condamné ti un emprisonnement de un à six mois. Il sero^ après Texpiralion de sa peine, reconfluit à la frontière. L'articlf> 463 C. pén. est applicable» aux cas prévus par la présente loi. (art. 3). — Les prt>duitâ des amendes prévues par la présente loi seront lUtribués à la caisse municitmte de la commune de la résidence de l'étranger qui en sera frappé (art |}^ — Il est accordé aux étrangers visés par l'art, i", et actuellement en rance, un délai d'un mois pour -n' ronfortner aux prescriptions de la loi

HuUetin officiel tiu mintsthe de f'

MOTIFS DES M£âimËS DE 1888 ET 18^;^

1I3S. Nous avons déjà signalé [n*^ 877] rénorrae accroîssemcnt du uombre des étraogers en France. Nous en danoons une statistique compléfuentaire » empruntée à VAnnuaire de stadsdqur. C'est sous la pression de Fopinion publique, émue de celte pro> gressioi],que ces mesures do 1888 et de 1803 ont été prises et que d autres plus graves ont t-té demandées. On a revu en France, ceux qui, traités avant 1871 comme des nationaux, y ont guidé l'invasion ; et Ton a bien été obligé de se rendre h révidence, en reconnaissant que les habitudes si largement hospitalières de notre pays entretenaient Tespioonage. U fallait donc faciliter et organiser la surveillance et donner à Tétranger, non adrats à domicile, mats résidant en France, un état civil * par rapport au

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