‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 145 sur 229 · fir7 11.85J 83.33Ï il.l^aii · texte numérisé non relu

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< « Nous L"4tifuous ijni] lîiut loul «Tahord t!onBlHu<M* un èlat eivU à î*étmn^'or ot veUtor i\ co que les uiusuroti tiécoBsuircs à l'accompli>5omeal d< ctîUti formai i lé soient n^'OureuseiiHitit obsi^rvées. \\ faut nurtout que ctui qui oui rhouîit*ur et la respousaLilitô du luaiuUen de Tordra publie vêr«* lient la siucêrité dea rcQsei^'ueuieuts qui leur sont fourois. La Boïjknqut» olTru à ciît égard uu exomplo ulile. L'êlraugcr y est toujours bien accueillit mat» \ei parquets bcl^'os s'eoquièreul de la sineêrilé des dèclarutiatifi qui leur âont Unies, et l'utrauger est tenu de dire la vérité, car il miïi d'avance qu*on îa découvrira. Ce sont «les babïludes du mémo ordrtj qu'il faudrait prendre. U est de toute uécessilé de su renâeignor sur la valeur oiorala de e<îUK que Ton requît. Pour arriver à un résuUat. il faut signaler Tumv** de l'èlrangof, le suivre dans su» déplaceuients. â'asaurer de la v^nliV de* dèclaraiioas qu'il aura faitos, et tnliyressor \qs logeurs al les palroii^ è T^b-

SYâTÈ«l£S DES KÉCISLATIONS ÉTRANGÈRES

pays qu'il habite. Il n'est pas douteux que ragjsrloméralion des ouvriers (Urangers sur certains point s du territoire, spAciaîenient dans un grand nombre de départements fronti<!'res, et trop souvent des provocations imprudentes, ont suscité une irritation aggravant les luttes de ta concurrence» On ne peut oublier non plus qu'un trop grand nombre d'étrangers vient augmenter larmée du crime, et depuis longtemps les statistiques de la justice criminelle, publiées par le ministère de la justice,ront constat*^. Nous citons en note ce qui a été dit à ce sujet par réminent statisticien qui a dirigé longtemps cet important service à la Chancellerie ^ Enfin Tapplication du décret du 2 octobre 1888 a paru incomplète et ÎDsufttsante, bien qu*il ait été Tobjet de près de vingt circulaires.

D'ailleurs, presque toutes les législations étrangères, comme celles de Belgique, de rAIlemagne, de rAutricbe-Hongrie, ont également organîsédes mesures de surveillance. La plupart, sous des formes diverses, imposent des permis de séjour au titre de résidence (Hollande, Espagne, Portugal. Danemarck, Suède, Norvège, Russie, et plusieurs cantons suisses, tels que celui de Genève).

sprvation de la loi fRapporlprcsenlcpiirM* Tiirrel, tlèpuLè; annexe au procés-verbnl do la séance du 2 avril 1892; Ctiambro dos dépulùs, n° 2042) ». — « Le législateur^ daas un but d*ùquitè sociale et de sôcurllè publique, a voulu constituer un <Hût civil à tous les étrfinfçers qui* mua ùtre aduiis à domicile, exercent ou se proposent d'exercer en France une profossioD} un commerce ou une industrie... La déelaraUon individuelle devra donc »Hre exigée, non seulemenldu pilule de fauiille, iimis encore do sa femme et de chacun de ses enfants inaj^'urs ou aiioeurs, si celte femme ou ces enfantJi exercent soit ensemble, soit sùparênieot, une profession, un commerce ou une industrie. (lutt. min. int, 24 oolobra 1803 î B.o/f. m.int. ISiif, p. 294)«. < ■ Si l'on veut cotiiialtre la paj"t de rélénrienl ctranf;er dans la criminalîlù génèrtle il convient de tenir compte des crimes et des délits. Les réf»u1tals êtiint très peu disjsemblables d'une année a Taulre, nous bornerons notre examen a ceux de 1890. Pendant cette année^ tes cours d'assises ont condamné â,91S accus<'*s et \m tribunaux correelionnels ;llU43l prévenue; ensemble : 214,341» dont 19,3»a êtrangets ou !l p. im, et 194.9Ô9 individus d'origine française ou 91 p. 100, GouiparAs à la population recensée eu 1891, ces chiffre^i donnent un condamné sur G7 étranKers ^soil <4.89 sur l.OOU) et \ condamné sur 188 Fran«;ais (sott j.29 sur i.ÔOO). 11 s'ensuit que la criminalité des éiraDgers est Irois fois plus forte »|ue celle de dos nationaux. {Le cTivie et te criminel devant U Jury, par Kmile Yvernés, chef de division tionoratre au ministère de la justice, secrétaire général de ta société do statisUque de Paris, otficier de lu légion d'honneur, p. 13; i894; Berger-Levrault et Pedone-Lauriel/ m.

WJET ÙE LA TAXK DE SEJOUR

Le droit d^expulsi'on est à peu près g^'niéral. Les Étals-Unis oiil pris des mesures rigoureuses contre rimmîgration des ouvriers étrangers; ils s opposent au débarquement de ceux qui ne justifient pas d*uno somme délerrainée ou d*ufi répondant daas le pays, et soumettent les autres à des taxes de séjour frappant aussi les étrangers dans certains États de TAlleinagne, comnoe la Prusse et la Bavière, et dans certains cantons suisses, comme Genève.

1139. Dans le résumé de législation comparée contenu au numéro précédent, nous venons de constater que, dans certains pays, les étrangers étaient soumis à une taxe, parfois assez élevée, tantôt taxe de séjour et tant<^t taxe militaire, ou cumulativement. Nous avons dit aussi |n'* 1Î37] que ta proposition, devenue la loi française du 8 août 1893, contenait primitivement Vétahlissement d'une taxe de séjour, qui fut repoussée. Elle n en a pas moins été l'objet, de !88o à 1895, de vingt propositions législatives ditlérenles, et Ton ne p«ut se dissimuler qu^elIes répondent à un courant réel de l'opinion publique. Il n*en faut pas moins encourager le législateur à continuer sa r('*sistance. Il a d autant plus de mérite que ce mouvement est une conséquence naturelle du triomplie du protectionnisme par lui consacré. Puisqu'on protège les produits nationaux, ne doit-on pas proléger le travaillcurnalional contre la concurrence d'ouvriers étrangers vcuant s*eml)aucherau rabais? Sans aborder la réfutation dtt système protecteur^ pour en écarter cette application, deux motifs déterminants font obstacle au vote de la taxe de séjour sous quelque forme que ce soit. D'une pari, ce sont surtout les travaux pénibles et peu rémunérateurs, dédaignés par l'ouvrier français^ que l'ouvrier étranger vient exécuter en France. IVautre part, nous devons craindre les représailles pour nos nationaux, dans les e«s où nous u*avons pas de traités s opposant à l'établissement de b taxe, et. dans les autres cas, très nombreux, ces traités y font obstacle. Ajoutojis qu'au point de vue politit|ue» comme mesure de police contre les espions et contre les indigents, les vagabonds et les malfaiteurs étrangers, la taxe de séjour est absolumeol

EXCl.VSION DKSIHABUE DE CERTAINS CONSEILS

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inefficace. Les premiers la paieront trop facilemont, et atix autres le trésor français oe pourra pas la faire paver.

Ce rejet de toute taxe frappant directement ou indirectement l'étranger ne nous empêche pas de trouver au contraire entièrement fondées, les demandes d'exclusiou des étrangers des conseils d'administration d*entreprises françaises constiluéesen vertu d'une concession de la puissance publique. État, département, commune, La propositionen a été faite avec raison au parlement La Chambre des députés Ta même prise en considération ». Il y a longtemps qu'elle devrait être votée et que nos grandes sociétés financières, et nos miues, c'est-à-dire les éléments do la mobilisation et les ressources de la défense nationale» ne devraient pas être administrées par des étrangers t, ni par des français de naturalisation récente. Sur le premier point, la réforme a aussi bien sa raison d'être quo celle réclamée déjà plus haut[D- 877].

1140. Des dispositions diverses du Code pénal, du Code d*instruction cnminene, et des luis répressives qui les complètent, en dehors même do celles qui prononcent des peines privatives de liberté» contiennoot des dispositions accessoires restrictives de la liberté individuelle. Ainsi la mendicilé est un délit dans les cas déterminés par les articles 274 à 282 du Code pénal, et la condamnation pour cause de mendicité^ indépendamment des peioes correctionnelles prononcées, donne lieu à leiivoi du condamné au dépôt de mendicité par mesure purement administrative (L. 30 mai 1790; D. ti juillet 1808).

Ainsi encore la loi du 9 juillet 1852 permettait au préfet de police à Paris, et au préfet du Rhune à Lyon, de prononcer administi'ati veulent ïinterdktion de arjour dans le département de fa Seine et dans Tagglomération lyonnaise pendant deiix années, avec faculté de renouvellement à Texpiration des deux années, contre ceitaines catégories d'individus non domiciliés qui ont

* SMnco du y juillet lîS94* proprisition Mirmnn.

» Discours pronoQ€î« par M, do Mahy, à la SLoncn de la Chamhr« di^a députés du 17 tutirs t89^.

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subi une condamoation ou qui n'oul pas de moyens suflisan^ d'existence. La contravention à Tarrété préfectoral d'iulerdicticvo donnait Heu à des poursuites devant les tribunaux de police oorrecLionnelle. Cette loi du 9 juillet 1852 a été abrogée par TarlK cle 10 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes. Ce ménae article, en supprimant la peine de la surveillance de la haute police, a généralisé sous une autre forme, tout en abrogeant la toi du 9 juillet 1882, riuterdiction de séjour. Le 1 2 de cet article 19 remplace cette p«^ine « par la défense faite au condamné de pac( raître dans les lieux dont rinterdiclion lui sera signifiée par le f gouvernement avant sa libération d. L'article ko du Code pénal demeure applicable à la violation de cette interdiction de séjour, et Tarticle 635 du Gode dlnstruction criminelle est expressément maintenu. Cet article inlerdit au condamné, qui a prescrit par vingt années la peine prononcée contre lui en roaiièit» criminelle, « de résider dans le département où demeuraient, soit celui contre lequel, ou contre la propritté duquel, le crime aurait été commis, soit fes héritiers ». Le ^ 3 de cet article 035 ajoute que « le gouveraemtmt pourra assigner au condamné î^ î^-n i\^ 6 son domicile »>.

Une application spéciale de larticle 19 de la loi du 27 mai 1885, et de l'interdiction de srjour quVil organise, est écrite dans lariicle 12 de ta trop insuffisante loi du 18 avnl 1886 qui èiaôUt dei pénalitéi contre l'espionnage*

1141. Le principe de ta liberté individuelle produit dans le droit administratif, le droit pénal et le droit civiLde notables couséquences, dont quelques-unes doîventétre signalées. Telles sont TinviCh labilité du domicile et le droit à la juridiction de ses juges naturels,

VinvwtufHiité rf*/ (io 7» îci/e, réglementée par le texte, toujoursen vigueur, de larticle 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, auquel il n'est fait exception que par Tarticlc 10 de la loi du y août 1849 sur l'état de siège [n' 646]. Le décret réglementaire 8ur la gendarmerie contient une disposition ci-dessous reprodui te» qu*a inspirée le respect dû à rinviolabitité du domicile.

La maisoQ de toute pensoatic babîttuit le t^srriloîrc français est un a^U

CONSKytlKNCES DE t,A LIBERTE INDIVIDUELLE

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