SOS
inviolable* Pendant le jour on peut y entrer pour un objet spôcial, déterminé par une loi ou par un ordre émané iFunfi autorité publique. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que djins le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de rtntériéur de la maison (Constitution de l'iin VIII, art. 76). — Lorsqu'il y a lieu de supposer qu*uQ individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n*y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d*un pnrUculier. la gendarmerie peut seulement garder a vue cette maison ou riiiveslir, en attendant les ordres nécessaires pour y pénétrer, ou rarrivée de l'autorité qui a le droit d*exiger l'ouverture de la maison pour y faire Parrestation de l'individu réfugié (Décret du î" mars 1834, portant règlement aur Vorgamsation et le service de la gendarmerie, art. 293).
Le di'oii à la juridiction de ses juges natureh, proclamé par TAssembléo constituante de 1789, consacré par nos lois d'instruclion crimioelle, ne subit également d'exception qu*au cas d'état de siège, comme cela résultait de la suspension de Tempire de lu eonslitution sons !a Constitntioti do Tan YIll, aux lermt^s du décret du 24 décembie 1811, article f03.
L'ordre constitutionnel des juridiclionsne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels.., • {Loi des 16-54 août 1790, iur Vorf^anhation judiciaire, lit. Il, art. M), — Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi ïcur assigne par aucune commission» ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par la loi (ConslilutJoiÉ de 1791, titre ÏIL ch* v, arL 4). — Les (tribunaux militaires peuvent être saisis de ta connaissance des crimes et délits contii^ la srtreté de PÉtal, contre la Constitution, eoQlre Tordra et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs priueipaux et coiiiplices (Loi du î) août 1849, sur Vétat de siège, art 8).
Ii42. L'aùolîtion de resclavage sur toute terre française» relativement aux étrangers comme aux nationaux, et ia déibnse de posséder dos esclaves en pays étranger, sous peine de perdre ta qualité de Français, constitue l'une des conséquences les plus considérables du principe delà liberié îndividuelte. Ses effets à cet égai*d ont été longtemps restreints à la terre de France. La République de 18i8 a eu le mérite de Téteudre, malheureusement sans la préparation qui etJt été nécessaire, à toutes les colonies franeaiseS' La troisième Hépublique en a fait autant à Madagascar et dans les autres parties de son vaste empire colonial.
I-e principe que la sol de la France affranchit Pesclave qui le touclio est applicable aux coloniea et possessions de la République (Décret-loi du 27
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506 PAS D*eSCLAVAGE E.\ FRANCK ET AUX OOLONIBS
arril 1848, relatif à V abolition de resclavage dans tes colcmieg française», art. T|. — A TaveDir. mrme en pajs étranger, il est interdit à toat Français de posséder, d'acheter oo de vendre des esdares, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic on exploitation de ce genre; toute infraction à ces dispositions emportera la perte de la qaalitê de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étranger, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé rMéme décret, art. 8). — Le délai que l'article 8 du décret du £7 avril 1848 accorde aux Français établis à l'étranger, pour aflfranchir ou aliéner les esclaves dont ils [sont possesseurs, est fixé à dix ans ''Loi du 11 février 1851, art. unique). — L'article 8 du décret du ^ avril 1848 n'est pas applicable aux propriétaires d'esclaves dont la po>sosMon est antérieure à ce décret, ou résulterait soit de succession, soit de donation entre \ifs ou testamentaires, soit de convention matrimoniale (Loi du 28 mai 1838, art. unique).
ilï3. Il faut voir également des conséquences du principe de ]a liberté individuelle dans les règles suivantes : Tabsence de toute obligation extérieure et civile résultant des vctux religieux^ perpétuels ou temporaires, contractés par les relîgteax et religieuses appartenant aux congrégations autorisées ou non autoririsées (IjOÏ du 13 février 1790: lettre du garde des sceaux du il mars 18^^): et Tinterdiction de toute servitude personnelle entachée de féodalité et pouvant présenter les caractères des anciennes corvées, du servage ou do la vassalité (D. 4 août 1789; Code rural des 28 septrmbre-(3 octobre 1791, art. 1 ; Code civil arL 638 et 1780;.
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