‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 147 sur 229 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

EGALITE aVILE OU EGALITE DEVANT LA LOI

1444. Origines et formule léjçale du principe d'égalité; 1789.

1145. Maintien des distinctions purement honorifiques et prohibition des

changements arbitraires de noms.

1146. Conseil du sceau des titres remplacé en vertu du décret du 10 jan-

vier 1872 par le conseil d'administration du ministère de la justice.

1147. Application du principe de rôgalitô devant la loi dans le droit admi-

nistratif.

1148. — dans le droit civil et dans le droit criminel.

1149. Exception dans les privilèges de juridiction.

1150. Des règles relatives aux ministres au cas de poursuites pour crimes

commis dans l'exercice de leurs fondions.

1151. Du privilège relativement aux juridictions d'instruction et de l'ap-

plication dans ce cas de la législation des conflits.

1152. Règle relative au Président delà République.

1144. De tous les principes proclamés par l'Assemblée constituante, c est celui de l'égalité civile, mieux appelée, à cause de son extension à toutes les parties du droit, l'égalité légale ou l'égalité de tous devant la loi, qui a reçu la réalisation la plus absolue. C est aussi celui qui a le plus profondément pénétré dans Tesprit de la nation, comme dans ses lois. La France est avant tout un pays d'égalité, et l'on a pu dire qu'elle est « de tous les pays de l'Europe celui o^ il y a le plus d'égalité ».

Il ne faudrait pas croire que ce principe fondamental de notre droit public y soit entré en 1789, sans une longue préparation. L'éminent historien des anciens États généraux, en établissant que a s'ils n'ont rien fondé, ils ont conservé des doctrines et préparé des institutions », a justifié que « cette victoire (du principe

509 OBIOIMIS ET FOUirLE DC L*ÉGAUTÊ OTILK

d*é^]iié a coûté cinq siècles d>ffoits -- ». Enfin U ^niide As- V'OiU*^ a d^traîL le 17 join 1789. Tancîenne dîrisioo des trois ordres, noblesse. clerj<^. tiers état, qui formaienl jusque-là aount de corps dans l'État. Elle a fait disparaître tonte dÎTÎsioo des citoyens en classes. En abolissant les privilèges dans la noit du 4 août 1789, elle réalisait encore Tégalité. Elle a noD moins courageusement aboli les privilèges de territoire que les privil#!ges de personnes, faisant de toute la terre de France une terre d'égalité.

Ce grand principe de l'égalité est écrit dans Tarticle 1'' de la Déclaration des droits de rhommeet du citoyen du â6 août 1789 : '* L^s hommes naissent et demeurent libres et égaux en droiis; H les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sor Totilité " commune it ; et dans l'article 6 : « La loi doit être la même « pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ».

Il ne faut pas voir dans légalité civile ou égalité des citoyens devant la loi, ce qu'on appelle l'égalité des conditions. Ces textes démontrent que l'Assemblée constituante s'est bien gardée de commettre une telle confusion et une aussi grave erreur, n Ce ne serait pas l'égalité, dit excellemment Rossi^, ce serait Tinégalit^* au profit des moins actifs, des moins énergiques.... Le pouvoir social ne peut avoir le droit de distribuer d'une manière

arbitraire ce qui ne lui appartient pas Ainsi l'égalité civile et

l'égalité des conditions sont deux idées tout à fait différentes: riné^^alité des conditions est un fait, et, il faut le dire, un fait généra! qui a toujours existé et qui existe partout à des degrés divers; Tautre est un principe et un droit ».

1145. L'Assemblée constituante, tout en faisant de l'égalité civile une base essentielle du nouveau droit public de la France laissait subsister les titres et dénominations nobiliaires, qui peuvent être considérés comme faisant partie du nom, lorsque l'authenticité en est établie. Supprimés plus tard par le décret

* m Oiioi qu'on cri ait pu «lin*, la U«''Volutiun de 17S9 n'établit définitive- - iinîul t'M Kranci.' rjue légalilé. Ctllr vicloiic u roùlr cinq siècles d'clTorts « ((îcor«,'«s l'icot. Histoire des Ktnts yrnmius ; 2"* édition, t. V, p. 237) ».

* CûM/\s de droit couslitutionnely t. I, p. 549.

^AINTIRN DES TITJIES ET DENOMINATIONS NOBIUAIBES 509

du iO juin 1700, rétablis par celui du l*»" mars 1808, supprimé do nouveau en 18'i8, ces titres et d^^oominations, reconnus par le décret lég;islatif du 24 janvier l85i, n*c m portion t aucune prérogative. La loi ne les admet et ne ies protège qu*au poiot de vue de la propriété du nom patronymique. C'est dans ce but que la loi du 28 mai 1858 a rerais en vigueur, avec certaines modifications! l'article 259 du Code pénal de 1810, destiné à réprimer les usurpations nobiliaires, et tjui avait été abrogé par la loi du 28 avril 1832 portant révisiou de ce code.

Dans le même ordre didées, celte loi a voulu protéger l'intégrité de rétat civil, en cherchant à mettre un terme à la modification arbitraire et illicite des noms de famille, que le décret du G fructidor an II no protégeait plus. Cette loi laisse subsister celle du 11 germinal an XI et Tordoïmance du Sa juin 1828, relatives aux formalités nécessaires pour obtenir du gouvernement les moditications ou changements de noms [voir w 427].

1140, Un conseil du sceau des litres avait été créé par les statuts du 1'*'' mars 1808. rétabli, sous la présidence du ministre de la justice, par décret impérial délibéré en conseil d'État du 8 janvier 18o9, complété par celui du 22 du même mois. Ce conseil devait donner son avis : i* sur les demander en collation, conflrmatton et reconnaissance de titres que le gouvernement renvoie à son examen ; 2^ sur les demandes en cliangement ou addition de noms ayant pour effet d'attribuer une distinction honorifique ; 3* sur les demandes en vérification de titres dont il était permis à toute personne de se saisir, Vn décret du 10 janvier 1872 a attribué ces fonctions au conseil d'administration du ministère de la justice. L'article o de ce décret dispose que les (onctions de commissaire au sceau de France seront remplies par le secrétaire général du ministère de la justice» sans traitement supplémentaire. Aux termes de Tarticle 6, les référendaires aux sceaux institués par les ordonnances royales du 15 juillet 1814^ du 11 décembre 1815 et du 31 octobre 1830, continuent d*étre &euls chargés do la piiursuite des affaires sur lesquelles le conseil du sceau était appelé à délibérer.

Les tribunaux de Tordre judiciaire ont toujours éiè seok \ p^Units pour statuer sur la propriété et la tnnsmis^oa des i patrouyiuique». alors même que Tuoe des pirties prétcndrût ma nom contesté comme constituant une qualificalioQ Bobîliaîre c. ch. civ. 15 juinlSGS, Hifjon c consorts <U Branca$ [rotro"» 425 et 427 j;.

ili7. On trouve l'applicatioD du principe de Tégalité des citoyeus devant la loi, dans toutes les parties de la législalîoD.

Dans le droit administratif, il se produit notamment par Fapplication du principe même de Tuniversalité du snffnge [n*864~ et Tenscmbie des règles du droit électoral n«* 860 à 879]; par iobliîfation égale pour tous du service militaire personnel ^n*« 912 à913 et les règles relatives à Tavaucement dans Tarmée [n* 952^, par l'inscription maritime n - iH'A à 97â\ par régalité, proportionnelle aux facultés imposables, des charges de Timpôt ; par légale admissibilité à tous les emplois et dignités; par TinsUtutiou de la décoration nationale de la Légion-d'Honneur, créée I>our récompenser tous les services civils ou militaires aux termes de ia loi du 29 floréal anX (19 mai 1882) et comme la seule décoration nationale; par Tinstitution des [écoles du gouverneuient polytechnique, militaire (L. 13 mars 1875 sur les cadres, art. W)y normale supérieure, navale, forestière ; par rinstitutiou des concours publics de renseignemi?nt universitaire, et des divers concours qui ouvrent de nombreuses carrières.

Le principe d'égalité domine aussi la réglementation de certaines matières soumises avant 1789 au privilège : le droit de port d'armes qui existe actuellement pour tous^ sans être subordonné à aucune autorisation (ÂvisJ u conseil d'État du 10 mai 1811 approuvé par décret impérial du 17), pourvu qu'il ne s agissed'aucune des armes prohibées, dont l'énuniération se trouve dans la déclaration du 23 mars 1727 qu(; maintient le décret du 12mars i88(), dans le décret du 2 nivôse an XIV pour les fusils et pistolets à vent, dans l'ordonnance du 23 février 1837 pour les pistolets de poche, la décision ministérielle du 29 juin 1858 relative aux rrvolvers, etc.; le droit de chasse et la déhvrance par les

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