‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 148 sur 229 · L ENSEMBLE DE ^OTIIE DROIT NATIO.^AL · texte numérisé non relu

L ENSEMBLE DE ^OTIIE DROIT NATIO.^AL

sous-préfets (D, 13 avril i&M, art, 6-3'), du permis de chasse (L. 3 mai 1844 et L, 2i janvier 1874); h droit de p(!*clu% sauf ce qui a ^té dit [n*» 97^ des inscrits rnaritiraes (L. IS avril 1839; D. d janvier 1852; D. 4 juillet i8:>3 et L, 28 juillet 1860 ; D. 10 mai 181Î2; D. 24 septembre 18t)4 et D. 23 juin I8iiG ; L, 31 mai 1863; U. 10 août 1875. etc.).

H 48, Tous nos codes, toutes nos lois de droit public et de droit privé sont la mis*? en œuvre du principe d e^^ilité. Ainsi dans la droit civil, seulement à titre d exemple, c'est le principe de 1 légalité qui préside à Torganisation de la famille française, par l'aboli lion du droit d'aines<?e, comprenant les droits de primogéniture et de masculinité, par tout le titre des successions au Code civil, par Tarticle 81)6 proliibitif des substitutions fidéicomraissaires, et par Taboliliou des majorais prononcée par les luis un 12 mai 1835 et du 7 mai 1849. L*ancieo article 1781 du Code civil portail à Téfijalité devant la loi une atteinte devenue injustiliable ; une loi du 2 août 18liS en a prononcé Tabrofi^ation.

Dans le droit criminel, le Gode pénal réalise la rè^de de la Constitution de 1791, que u les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction de personnes )»; et le Code d'instruction criminelle, non la loi sur la presse [n^* 1174 et 1190!» soumet tous les inculpés aux mêmes formes de procédure et aux mômes juridictions.

mil- Toutefois, dans rintérêt de certaines fondions, le législateur a conservé quelques pr'wilèfjesdc jundiciiun. Hssont écrits :

1* dans rarticle 479 du Code d*instruction criminelle, qui investit la cour d'appel, cliambrû civile, du droit déjuger en premier et en dernier ressort les délits de police correcttounelle commis par les juges de paix, juges des tribunaux de première instance et officiers du ministère public prés ces tribunaux, etc.; 2'' dans Tarlicle 10 de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation judiciaire, qui attribue également à la première chambre civile des cours d'appel une compétence raiione di^nitatls, en ce qui concerne les personnages qu'elle énuraère. 11 faut remarquer que, d'après Tar-

PRIVILEGE DE JURIDICTIOX ; CRIMES BKS MiNiSTKES

tîcle 479 du Code d*instruction crirainelle, au cas de cet article

comme au cas de Tarticte ÎO de la loi de 18!0, la preraière cbambrii d'une cour jugeant correclionnellement ne peut être s;jisie par la citation directe de la partie civile, et qu'au procureur général seul appartient le droit de saisir cette juridiction; que son action tient à Tordre public, etquc la nnllitéde h poursuite peut être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation; qu'enfin le décret-loi du 19 septembre 1870, qui a prononcé IV brogation de Tarlicle 75 de la Constitution du 22 frimaire do Tan Vin, n'a point abrogé ces dispositions, qui ne peuvent être coostdérées comme constituant une entrave aux poursuites (cti* ciiio. 10 fi^vrier 1872, Engelhard; o novembre Î874, proc. gén, de Jlastia; 24 décembre 1874, Parent [voir «imi' n^' 1002 et lOOtîJ.

Lorsque de grands offieiftrs de la Lùgion-d 'Honneur, des géoéraux c<imluandant une division ou im dt'|Jtiirtoment, des archevêques, des év^qne^^ dus présidents de coîKsistoire, dea iiiombrcs de la cour de casfi^alion, do It i:our des eoQiples et dos cours bnpcrmleii» el des préfet s» seront prévenui de ddils de police corro^tiotinelle, les cours impériales en conaaltrunt de ia niiinière prescrito par Titrliclt* 479 du Code d'itiftrucUon crîmitiolle (Loi du 20 avril iSttJ, sur rorfjanisitlion de l'ordre judiciaire el radrrJniêi*^ûtiem de la justice, art* lûj,

1150. Les Constitutions qui avaient organisé de Aaufet cours de jmtîce, et les Cfjartes do 1814 et 1830 qui avaieut investi de cette attributiou la chambre des pairs, leur avaient doniif. avec leur compétence ratione maleriv pour connaître des alteii' tats conmiis contre la sûreté de l'État, uuo compétence ratmte person<v, consacrant un véritable privilège de juridiction. L'iflicle9de la ïoi constitulionnelle du î^4 février 1875, en disant que le <c Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger a soit le président de la République, soit les ministi^es ]a, De leur confère pas le droit de se prévaloir de cette disposition purement facultative, pour décliner la compétence des juridictions tic droit commun lorsqu'il s'agit d'infraction de droit commuiti et non de crimes ou délits qui leur seraient impuléâ dans rexercice de leurs fonctions constitutionnelles, et dans lame^ucv de leurs responsabilités respectives déterminées par la Constitiition [n^* 2y el 53]* La règle ici formulée est inséparable de cdl»

DANS i/eXEBCICG DB I.EVnS PONCTIONS

ci-dessus posées [n**' 4*5, 47 et I03ÎÎJ. Elle ne prête à aucune équivoque ; et si les lors constitutîûnneJles de 1875 û ont pas voulu soustraire les ministres au droit commun pour les actes de leur vie privée, elles les ont au contraire soumis à des conditions de responsabilité exceptiormelles au point de vue des ponrsuites pour crimes commis dans [exercice de leurs fonctions. Ils ne relèvent alors que do la Chambre des députés et du Sénat. La Cliambro peut seule, dans ce cas, ordonner la mise en accusntion, et le Sénat seul peut juger. C'est ce que nous avons déjà dit, dans les précédentes éditions de cet ouvrage. Il s*a^ii alors pour le Sénat d*une compétence ralione materbe (ou ratione dnilcii) attachée à !a nature légale de Tinfraction, et non à ta seule dignité de la personne. Tandis que dans la présente partie dr rouvrao:e, après avoir parlé lU " il49 des privilèges de juridiction écrits dans le Code d'instruction criminelle etdans la loi 1810 au prollt de cer- [tuins fonctionnaires relativement à tous les délits commis par eux, nous ne traitons, soasie présent numéro, que de h question suivante: leSéniJt est-il investi, relativement aux rainistres, d'une compétence ratione personae (ou raiione dipnlatis), qui seule constituerait le privilège de juridiction dont le caractère est de s'étendre au jugement de tous les erimes imputés au dignitaire? i C'est celte question que nous avons toujours résolue négutivemenl. C'est ce privilège s*étendant aux crimes de droit commun, qui existait dans les anci«'nues Constitutions au profit des ministres [n'^ 1033] et dont nous avons dit, et nous répétons, que les Lois constitutionnelles de 1875 ne Tout pas admis* 1151. En vertu du privilège do juridiction, les fonctions du juge d'instruction passent, dans les cas déterminés par le Code d'iostrucliou criminelle, au premier président delà cour d'appeh Nous pensons également, sur ce point, comme stir le précédent, et dune manière générale» bien que la question soit controversée, que le magistrat instructeur saisi par la partie civile ne peut procédera sa mission d'instruction que sur la réquistion du ministère public. Dans un autre ordre d'idées, nous croyons aussi que. dans cette hypothèse d'une partie eîvile ayant saisi les juridictions d'instruction, lautorité administrative a le droit d'élever

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