MINISTRES ET PRÉSIDENT DE LA RÉPCBLIQUB
le conflit d'attribution, lorsque le principe de la séparatioa des deux autorités est engagé, alors même que la plainte de la partie civile viserait des faits qualifiés crimes par la loi. La situation n'a rien de commun alors avec les hypothèses signalées plus haut , n°« 1001 et iOiO m fine], et l'article !«' de rordonnance du l«î^ juin 1828 qui interdit d'élever le conflit en matière criminelle n est pas applicable. Le droit d'action de la partie lésée est toujours restreint à ses intérêts civils, et ne peut avoir pour objet qu'une réparation pécuniaire. Ce n'est donc pas le cas prévu par l'article 1^ de l'ordonnance de ISiS, seulement relatif à lactioa publique et à l'application des peines. Il interdit le conflit dans Tunique intérêt des accusés, et non contre eux et dans l'intérêt de ceux (jui poursuivent ; il l'interdit pour assurer que les coudamnations à des peines criminelles, et non les condamnations purement civiles^ ne seront prononcées que par la cour d'assises. Le conflit peut être élevé devant elle relativement à l'action de la partie civile. Sur sa plainte isolée, le conflit peut également être élevé devant les juridictions d'instruction.
En outre, ce que nous avons dit ailleurs [n"^* 983 à 985 et lOOCj, que dans aucun cas et pour aucun motif l'autorité judiciaire ne pouvait apprécier la légalité de l'arrêté de conflit et s'abstenir de surseoir, s^applique aux juridictions criminelles, comme à toutes les autres juridictions de l'ordre judiciaire.
iloiî. En ce ({ui concerne la responsabilité du Président de la Uépubli(jue et les prérogatives, à ce po«nt de vue, du Sénat et de la Chambre des députés, il existe une difficulté, qui n'a pas de raison d être relativement aux ministres, et qui difliércncio sous ce rapport leurs situations conslilutionnelles. On pourrait, en elfet, soutenir (|u'il résulte de l'article 0 § ii de la Loi constitutionnelle du:i.j février IST.'), el surtout de l'article 12 ,^ l*-»" decelle du 1() juillet ixl^i u^ 3S , (|u«' le Trésidenl de la République ne peut être poursuivi devant aucune autre juridiction que le Sénat, «l seulLMiîeiil ru verlu dune mise en accusation de la Chambre des dt'pult's, ipielle (|ue soit la luiUiie de l'infraction, crime ou délit, politique ou de droit eomnuni. Celte différence avec les ministres nous parait être la seule possible en cette matière.