‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 150 sur 229 · RÉUNIONS ET ASSOCIATIONS · texte numérisé non relu

RÉUNIONS ET ASSOCIATIONS

SECTION m

DROIT DE RÉUNION ET DROIT d'association.

1153. Distinction des réunions et des associations, longtemps confondues

dans la législation.

115i. Historique de la législation relative au droit de réunion et au droit

d'association, de 1789 à 1815.

1155. Suite de l'historique, de 1815 à 1852.

1156. Assimilation formellement écrite dans le décret loi du 25 mars 1852.

1157. Séparation du régime des réunions publiques de celui des associa-

tions par la loi, abrogée en 1881, du 6 juin 1868 sur les réunions publiques.

llaS. Dispositions de cette loi relatives aux réunions électorales législatives, étendues aux élections sénatoriales en 1875.

iio9. Principe de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion (art. 1, 2 et 4).

1100. Dispositions relatives aux réunions publiques électorales (Loi du 30 juin 1881, art. 3 et 5).

1161. Conditions d'organisation des réunions publiques, ù l'exclusion des

clubs et des sociétés secrètes (Loi du 30 juin 18«1, art. 6 à 12).

1162. Loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

11Ô3. Propositions et projets de loi relatifs aux associations; causes d'insuccès résultant de leur extension.

1164. Dispositions du Code pénal (art. 291 à 294) et loi du 10 avril 1834,

qui régissent le droit d'association; jurisprudence.

1165. Applications et exceptions.

1166. Dispositions spéciales de la loi du 14 mars 1872.

1167. Législation spéciale aux associations de capitaux; effets économiques

de ces associations.

1168. Application aux patrons et ouvriers de la législation restrictive de

toutes les associations de personnes; loi des 14-17 juin 1791 abrogée en 1884.

1169. Existence en fait de nombreux syndicats malgré la loi de 1791 et

avant celle de 1884.

1170. Motifs et esprit de la loi du 21 mars 1884.

1171. Double tendance qui en méconnaît le texte et l'esprit.

1172. Dispositions de la loi du 21 mars 1884 relative à la création des syn-

dicats professionnels.

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DISTINCTION OR I.A HEtJNlON ET DE L ASSOCUTlON

H53. Bien que nous les rapprochions dans cette ni»5me sêc tioïi.eti raison de leur histoire pendant longtemps commune, la réutnon et VaHsoriafion sont deux faits bien distincts, devant être l^objet do lois séparées. Elles diffèrent, en ce que la réunion est le concours accidentel de plusieurs personnes dans le mêmelieu, tandis que l'association est leur concours permaneiU et àj époques fixes. Un lion quelconque» écrit ou verbal, unit eolrej eux les associés poursuivant un bot déterminé, à Taided une coti satton ou autres moyens convenus et d'une action commune. Les personnes qui assistent à une même réunion ne sont, au contraire» i rapprochées que momentanément pour parler et discuter, etfl non pour agir.

Cette différence réelle justifie dans la loi une réglementatton du droit de réunion» distincte de celle du droit d'assoctatioû. Toutefois rhistoire dc^ cette partie du droit public, depuis 1789, montre quo les restrictions au droit d'association ont été presqu< toujours appliquées par le législateur Trançais au droit de réa nion . Cette confusion s'inspirait, abstraction Caîie des teo dances politi^fues de chaque régime, du rapport possible cause à eîfet, entre la parole et laction, eulre les discours de It réunion publique et les moyens d'exécution de rassociatton. U loi du 10 avril 1834 sur les associations, et la loi, actueltemen abrogée et remplacée, du G juin 1868 sur les réunions publiques^ ont, à peu près senles jusqu'en 1881. distingué les deux faits é séparé leur réglementation* Les travaux préparatoires de la loi^ du 30 juin 188 1, sur la liberté de réunion, présentent le méin^' rapprochement, sinon la même assimilation» dans les proposa tions primitives. Le législateur les a judicieusement séparées loi du 30 juin 188( consacre la liberté de réunion. Les associa^ ttous doivent Otre Tobjet de lois distinctes. Nous dirons plusloiit que certaines associations ont reçu une léj^islation spéciale dérogatoire aux lois générales, si longtemps communes aux réunioni et aux associallons^etqui ne s*a ppl i q uent pi us^ au moment oùnou^ écrivons ces lignes, qu'aux associations (c. p. art. 291 à 294; L 10 avril 183i).Nous verrons aussi que divers projets et propo^i tions de loi générale ont été présentés [n** 1163] aux

ux chambres.fl

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