‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 151 sur 229 · LONGTEMPS CONFONDLËS PAU LA LOI · texte numérisé non relu

LONGTEMPS CONFONDLËS PAU LA LOI

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llSl. L'Assemblée constituante «io 1789 proclama le droit de rr'union, Siîslois, en inaiiguraot un rêgitne de libiirté» uorjt pas échappé à la cout'usiori de la réunion et de 1 associalion, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyon du 2(1 août 1789, sans mentionner expressément ni Tun ni l'autre de ces droits, les admettait au même tilre par son article 5 portant que u tout ce qui n*est pas défendu par la loi ne peut être empêché», et consacrait indirectement Tun et Fautre de ces droits dans son article 11, portant que « la libre communication des pensées et des opi- « nions est un des droits les plus précieux de Fliorame; tout « citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à u répondre de Tabus de cette liberté dans les cas déterminés par « la loi », D'ailleurs aucune incertitude n'est possible, en présence de ia loi du 14 décembre 1789 relative à la constitution des iDUinci pâli tés, dont i article 6i dispose que <k les citoyens actifs « ont le droit de se réunir paisildement et sans armes en assem- « bloes particulières, pouf rédiger des adresses et pétitior^s, sous « la condition de donner avis aux ofHciers municipaux du temps « et du lieu de ces assemblées •>-

Les lois des 19-20 septembre 1790, des 18-!ââ mai 179L des 19-2^ juillet 1791, édietércnt certaines interdictions fort restreintes: la première» celle des correspondances des clubs et asso* cialions avec lus corps d'armée; la seconde, celle de rafiietiage de leurs délibérations; la troisième, Torganisation de ces sociétés et des clubs sans déclaration préalable. C'est à ces lois de 1789, 1790 et 1791, ainsi qu'à celle des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, (jue se référait la disposition suivante de la Constitution du 3 septembre 1791 : « La Constitution garantit, comme droit na- » turel ou civil, la liberté aux citoyens de s'assembler paisible* « ment et sans armes, en satisfaisant aux lois de police j^k

Les événements révolullonuaires trouvèrent, dans les clubs et les sociétés populaires, leurs moyens d action les plus redoutables en 179^ et en Î793, jusqu'au décret du 25 vendémiaire et à la Constitution du 5 fructidor de Tan III qui limitait, en continuant à les assimiler, te droit de réunion et le droit d'association (arL 300à3G4).La Conslitutiondu 22 frimaire de Tan Vlllne contenait

mÊÊÊÊ

518 CONFUSION DANS LE CODE POAL (aBT, 291 A 294)

aucune disposition à cet é#îard'; mais les articles iOt à ^i du Code pénal, sans faire disparaître la contusion entre les réunions et les associations, soumirent à Fatitorisation préalable du gouvernement toutes les associations de plus dt? vin/^t personnes, sous peine de dissolution et de condamnations judiciaires» et punirent d'une peine d'amende <{ tout individu qui, sans la permission de rautorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison pour la réunion des membres d'une association mérae autorisée y>.

1155. Les Chartes de 1814 et de 1830 gardiVrent le silence sur les droite de réunion et d'association, et les dispositions du Code pi'naL Turent appliquées à Tun et à Fautre. En outre, des sociétés diverses ont ou recours, pour échapper aux dispositions de cel articles, au fractionnement des associés en groupes do moins de vingt membres, que b loi du 10 avril 183i sur les associations a eu pour but de soumeltre aux mêmes règles. C'est à rocc^on du droit de réunion et de Tintordiction d'un banquet offert pour le 21 février aux députés promoteurs de la réforme électorale» qua éclaté la révolution de 1848. Elle rouvrit d*abord lescluK La lot du 28 juillet 1848 est venue ensuite les restreindre, tout en consacrant le droit de réunion, même en matière politique. Cette loi mettait par avance en œuvre l'article 8 de la Constitution du 4 novembre 1848, disposant que « les citoyens ont le « droit de s'associer et de s'assembler paisiblement et san$ « armes », Trois lois successives^des 19 juin 1849, t> juin ISTiOei 21 juin 1851, ont ensuite conféré au gouvernement, d anm^e en année, le droit tsr d'interdire les clubs et autres réunions ptiWi- <( ques qui seraient de nature à compromettre la sécurité puUlîm que ».

1156. Le décret-loi du 25 mars 1852 a consacré d'une manière expresse, au point de vue de la restriction, rassimilatioil légale de la réunion et de Tassoeiation. Ce décret contcuail deux articles. L article V"^ prononçait l'abrogation de la loi du 28 juillet 1848 sur les clubs, à rexceptiou de son artielo 13 qui

ET LK DÉCflET-LOI ni' 25 MARS îKl^

interdisait les sociétés secrMes, L'article 2 /'tait ainsi conçu : « Les articles 291. 292, 29i rlii Code prnal,el les articles 1, 2 et a 3 de la lot do 10 avril 1H34, seront applicables aux réunions « publiques, de quelque nature qu elles soient ».

Trois règles coinnumes aux réunions publiques etaux associations résumaient Tenserable de cette législation de 1852 : î"* interdiction absolue des associations politiques, secriles ou non» et drs clubs etr*^ninions publiques'politiqiies; 2" liberté de toutes autres associations et de toutes autres r/'unionspubtiqiies.poun'U qu'elles soient composées de moins de vin^^l membres (sauf les législations spéciales aux congrégations religieuses, aux sociétés de secours mutuels, etc.) ; 3" nécessité d'une autorisation préalable pour toutes associations et pour toutes réunions pulïïiques de plus de vingt merabrcs, quel que îioil leur objet, religieux, économique, scientilique, littéraire, ou même électoral ^Paris, 7 décembre i8(»3,, et ce. ch, cri m. Il février 186»^, procH des trdze: ch, crira, 4 février 180»%» liarthfilemif ef autrrs), La probîbilion, dans ce cas de réunion de plus de vingt personnes, ne cessait, en ce qui concerne, non les associations, mais les réunions, que lorsque, au lieu d être publiques, cest-àHJire ouvertes à tous, elles étaient privées, c'est-a-dire seulement ouvertes à certaines personnes déterminées. Telles étaient les réunions dans les maisons particulières sur invitations ou convocations personnelles, et aussi les réunions d'actionnaires des compagnies industrielles, établissements de crédit, sociétés commerciales ou civiles, convoqués par la voie de la presse, dans des salles quelconques, avec ou sans désignations nominatives.

Ce troisième point d assimilation laissait subsister, seulement au point de vue de rautorité compétente pour autoriser, une certaine différence entre l'association et la réunion pulilique. L'association ne pouvait se former qu'avec ragrémeni du gouvernement, aux termes de Tarticle 201 C. p. et de rarticle I de la loi de 1834; ces textes ayant été rendus applicables aux réunions publii(ues par le décret de 1852, on pouvait s'adresser directement au gouvernement, ou au préfet qui le représente, pour fg ire autoriser ces réunions. Mais lautorité municipale pouvait

5d) LOI ABROOLC bi 6 jnx 1868 srm

égalemeot accorder rautorisation nécessaire. Son droit résultait forme)lemer.t de rarticle £14 du Code pénal, que maintenait le décret de 1852. Il résultait aussi, d'une manière plus générale, de la loi des lf>-24 août 1790. titre XI, art. 3. actadlement remplacé par Tarticle 97 de la loi du 5 avril ISSl n"" 277 . étendant la surveillance de la police municipale sur tous les lieux publics. C'est ainsi que le maire pouvait autoriser des réunions électorales et celles qui auraient pour but l'exercice exceptionnel d*un culte hors des édifices consacrés, <auf la disposition des articles iS et 3 S 2 du décret du 19 mars 1859 n' 1048\ et celles du décret du 22 décembre 1812 [n 1049;.

1157. La loi sur les r'^unions publiques du 6 juin 1868 a laissé entièrement subsister la législation antérieure sur les associations. Cette loi, exclusivement relative aux réunions publiques, s'éloignait de l'assimilation consacrée par le décret de 1832. Toutefois la loi de 1868 ne la détruisait pas entièrement ; comme p(iur les associations, elle maintenait la nécessité d*une autorisation lorsqu'il y avait plus de vingt membres et que l'objet de la réunion publique était religieux ou politique, sauf pour les réunion^ électorales politiques. Mais, en ce qui concerne toutes autres réunions publiques, la nécessité d'une autorisation était supprimée par la loi du 0 juin 18l»8, qui laissait au contraire subsister l'interdiction relative à toutes les associations non autoris^'cs.

On pouvait, dans ce système de la loi du 5 juin 1868, distinguer quatre catégories de réunions : 1" les réunions particulières, c est-à-dire non publiques, qui restaient absolument libres «Je toute autorisation et de toute mesure préventive pouvant entraver leur marche; ±' les réunions publi(]ues ayant pour objet de traiter des matières polili«|ues ou religieuses, qui demeuraient soumises au syslèm»* prévenlil', e'esi-à-dire à la ni^cessité d*une autori>ali()ii ; 3** toutes autres réunions publiques, quel que fût le nombre de leurs membres, i|ui pouvaient avoir lieu sans autorisation préalable, en tout temps, sous les conditions prescrites [lar la loi; 4" les réunions publiques électorales, également

LES RKUMONS PI'IILIQUF.S

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dispensées de rautorîsàtion, mais pendant un temps tiinité et à dtis condiltons délcrminées. G*est en ce qui concerne ces deux dernières sortes de réunions que la loi de 1868 modifiait la législaliou de 1852.

La disposition delarticle 1 de la loi du 6 juin i8C)8, en permettant les rounjozis publiques (moins les réunions politiques etretî- ^'ieuses), se proposait de servir principalement aux réunions publiques ayant pour objet de traiter des questions économiques* Le ministre de rinlérieur, dans la séance dti 19 mars, avait ratUtclié la loi du 6 juin 1868 à la loi du to mai lHt>'t sur les coalitions [no 20i9j permettant aux ouvriers et aux patrons de discuter les conditions du travail, et à la loi du tii juillet 18G7 sur les sociétés, réglant les associations coopératives : a La loi des réunions, «( au point de vue économique, n est, dit ce ministre, que la nctiou de cette loi des coalitions et de cette loi des sociétés -o, !e rapport de la commission législative avait inspiré à divers députés la crainte qu au nombre dos questions politiques interdites on put ranimer les questions d' cf économie sociale»; elle avait été dissipée par les explications données dans la séance du i5mari5 par le ministre d'Etat. Pour ces réunions économiques, pour les réunions fitléraires, scientiliques, et toutes autres non politiques ni religieuses, le droit de se produire, sous les conditions déterminées par la loi et à charge de poursuite devant les tribunaux en cas de contravention, était substitué à la nécessité de rautorisation administrative préalable; c'était le système répressif substitué au système préventif.

llo8. Il en était do niéme des réunions électorales; mais^ en ce qui les concerne, le droit était restreint* par rarticle 8, au point de vue du temps de son exercice et au point de vue des personnes *|ui, électeurs ou élig^ibles de la circonscription, pouvaient faire partie de la réunion. Cet article 8 résumait riniérét politique de la loi, comme se rattachant au foncltonnement du droit de suffrage. Saîis cette disposition expresse, les questions politiques et religieuses exerçant un« inOuenct* considéralile sur la solution électorale, les réunions de cette catégorie eussent été

LOI m 30 JiJîN !88l

interdites par rartiele 1. et, de ce chef, l article 8 dt'rogeaît aux interdictions du i 2 de Tarlicle 1. Mnis il rc^^sultait du texte même que celte dérojïation n'était écrite que pour les éleclioQs léi^islatives ou politiques; des propositions faîtes depuis^ pour étendre cette disposition aux élections conrimunalcs et d(''partementâîes, avaient été rejetées par rAssemlilée nationale.

Les réunions publiques électorales, comme les autres réunions dispensées de l'aulorîsation par Farticle I de la loi, étaient soumises à un système de garanties et de surveillance. Il consistait dans la remise aux préfets ou sous- préfets d'une déclaration faite par sept personnes domiciliées dans la communo où la réunion devait avoir lien» le choix d'un local clos et couvert» Vorganis^aliou duu bureau, la présence facultative d'un fonctionnaire de Tordre administratif ou judiciaire ayant le droit de dissoudre la réunion dans les cas déterminés par Tarticle 6, un système répressif élal>îi par les articles 9 à li, et surtout par le droit que l'article 13 de la loi. dont la disfmsition pouvait être destni<^livo des précédentes, conférait au préfet d'ajourner et au ministre de rinlérieur d'interdire <t foute réunion qui leur panM de a rïature à troubler l'ordre ou à conipromeltre la sécurité pua blirjue jo.

La loi orf^aniqur du Saoïit 1875 sur les élections des sénateurs^ sous des corïditions déterminées par son article 16 [n^ 87il]. avait appliqué à ces élections la loi du G juin iSG^.

1159. L'historique du droit de réunion et l'exposé des législations de l8/i2 et 1808, t\ue nous venons de présenter dans les numéros qui précédent, constituent, par voied*antilhése, le commentaire anticipé de la loi aetuelle du 30 juin 1881 sur h Hberli (le réuniotu

Cette loi a cberché à sauvegarder Tordre pulvlic en donnant à la liberté les plus larj^es garanties; elle les étend aux réunions (lolitiques comme à toutes autres réunions. Elle a étéTobjet d'un examen laborieux et de discussions approfondies h la Chambre des députés et au Sénat, et Tun de ses principaux auteurs a dit qu' d elle accorde aux citoyens la faculté do se réunir quand ib

Sun LA LIIÎERTK DE RErMON

eulent, ou ils veuîerU. cl pour discuter ce qu'ils veulent »,Lo même rapport (Journ, o/J, du 11 mars 1881, p. 480) ajoiiLe: «Aui* Clin pays ne jouit d'une liberté plus grande. Les formalités que « la loi conserve ne constituent pas des entraves, mais des ji^arantf lies, aussi bien pour les citoyens que pour le gouvernement ».

Uarticle 1"' § l de la loi du 30 juin IHSl contient le principe, en proclamant la liberté des rt'unions publiques. A côté de cette déclaration iliéorique et solennelle, qui domine toute la loi comme rè^de générale d'interprétation, le § 2 a placé la conséquence pratique» à savoirla suppression de toute autorisation préalible.pour toutes les réunions sans exception. La seule condition préalable, exigée par les articles suivants pour une réunion pulïlique, est une déclaration vingt-quatre beures d'avance aux préfets, sous-préfets ou maires, suivant les communes, faisant connaître, sans indication de son objet, si la réunion a pour bol une conférence, une discussion publique, ou une réunion électorale,

La loi n'autorise l'administration à prononcer ni ajournemoni ni interdiction des réunions puldiques. alors même qu'elle invoquerait des nécessités d ordre public.

Les réunîûniî publiques sont litires. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation pféalablt\ sous les conditions prescrites par tes articles suivante (L. du 30 juin 1881, sur la liberté de réunion, art. 1). — Toute ri^union publique âora pn^ci^dt'e d'une dèclaralion Indiquant lo lieu, le jour^ l'heure de la n'union* Cette déclaralion sera signre par deux persounos au moins, dont Tune domiciliée dnus la commune où hï rtnmion doit avoir lieu. Les dèclttrant.H devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaralion indiquera leurs noms, qualités lît domiciles. Les drclaratioDS sont faites ; à Paris, au préfet de police; dans les chefs lieui «ï© déparlement, au préfet; dans les chefK-licnx d'arrondissefntMil, au sons préfet, et, dans tes outres commune*, au maire* Il sera donnV' imnj<idiat«'nieot récépissé de la déclaration. Dïlus te cas nu le déclarant n'aurait pu obtenir de rôci'pissè. rempGchement ou le refuiî pourra Ôlr« conslnlé pur acte ejttrajudiciaire ou par nUestation si^nAe dti deux citoyens domiciliais dans la commune* Le récépissé, ou Tucte qui eu tiendra lieu, constatera l'heure de ta drclaratton. La réunion nn peut avoir lieu qu'apn^s un d<*lai d'au moins vîngt^quatre heures (art, 2). — La déclaration fera çonnallrc si k réunion a pour but une conférence, une discussion publique, on si die doit coeistiloer une t^cunion électorale prévue pari article suivant (art. k).

1160. L'article 5 définit la réunion électorale « celle qui a pour

52i RÉL'MOXS ÉLCCTORALES; PÉRIODE ÉLECTORALE

but le choix ou l'audition de candidats à des fooctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les membres des deux Chambres, les caodidals et le mandataire de chacun d'eux ». Pour ces réunions seules, le délai nécessaire entre la déclaration et la réunion est réduit à deux heures, lorqu'elles sont tenues pendant la période électorale (art. IVj ; tout délai est même supprimé pour celles qui se produisent le jour même du vote en vue d*élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée, comme les élections sénatoriales. Il faut remarquer qu'en dehors de la période électorale ces règles disparaissent pour faire place au droit cooimun. Les réunions électorales ne sont pas exemptées de Tobligation d*admettre un délégué de l'autorité (art. 9) [n* 1161]. Dans ces réunions, comme dans toutes autres, la présence de Tagent de l'autorité est justifiée à un double titre, pour sauvegarder Tordre et protéger la liberté des citoyens qui veulent user du droit de réunion consacré par la loi.

Co délai sera njcjuità deux heures pour les réunions publiques électorales prévues à l'article 5, lorsqu'elles seront tenues dans la période comprise entre le décret ou l'arrêté portant convocation du collège électoral et le jour de l'élection exclusivement. La réunion pourra avoir lieu le jour même du v(»te s'il s'agit d'élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée. La réunion ]»ourra alors suivre immédiatement la déclaration (L. 30 juin 188i, sur la liberté de réunion^ art. 3). — La réunion électorale est celle qui a ])Our but le choix ou l'audition de candidats /ides fonctions publiffues élcclives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la làrcunscription, les candidats, les membres des deux Chambres, cl le mandataire de chacun des candidats (art. 5).

1101. L'interdiction des clubs est formellement maintenue par la loi du 30 juin 1881 (art. 7). Ce qui différencie les clubs des réunions publitiues ordinaires, c'est qu'ils constituent des réunions publiques périodi(jues tenues par des membres affiliés. 11 était essentiel (jue la partie de l'opinion publique étrangère aux distinctions juridiques no pût se tromper, sous ce rapport, sur la portée de la loi nouvelle.

Les réunions publiques ne peuvent être tenues sur la voie publi([ue. ni au delà de onze heures du soir (art. G); leurs conditions

TÏlNIÎE des tUXNlONS HTliUQlKS

d'organisalion sont Mxi^es par rarlide 8, ot Varticle 9 laisse la responsabilité, avec la direction et le maintien de Tordre des délibérations, aux membres du bureau de la réuiHou, tout enconréraot à Tautorité admiiiislrativo le droit d^^ envoyer uu représentant. Il u*a d autre mission que de constater les faits et do dresser procès-verabL Ce représentant de Tadministration peut cependant prononcer la dissolution de la ri'ninioD.raaisdans deux cas seulement : lorsqu*tl en est requis par le bureau, et lorsqu'il se produit des collisions et voies de fait. Les pénalités encourues pour infraction à Ja réglementation des réunions publiques sont réduites à des peines de simple police, qui peuvent encore être atténuées par application de l*articfo 40:1 du Gode pénal (art, 10 et H), L*articl© 12, en abrogeant tes lois antérieures, réserve Tarticle 13 de la toi du 28 juillet 1848, qui interdit les sociétés secrètes.

"L«î« réunions do peuvctit *Jtro teouos sur la voie publique; dles nts peuvent se pmlong^or au delà de onze henros du soir; cepondaat,ddns les Iotalitès où la fermeliire des ôlablissernoDls publics a Hou plus tard, elles pourront siî prolouf^i^rjusqu'à Thoure fixiVe pour la fermeture des êiabliîïsoments (Loi du 30 juin 1881, sur la liberté de réunion, art. G). — Los t^lubs deniiïuront inlerdils (art, 7). — ChHrjue réunion doit avoir un bun^au eomposè dt» trois personne? au moins. Le burtMu est cliargé do maintenir Tordre» d'etnpôchcr toute infraction aux lois, de conserver ù la réuiuou le caractère) qui lui a élé donné par la décloralton; d'Interdire tout discours contrairt» à l'ordre public et aux bonnes nupurstou contenant provocation h tin acte qualilîé crime ou délit. A dcfaut de dt^signation par les signataires de la déclaration, lea membres du bureau seront ôluâ par Fasdenihiêtî. Les membres du bureau et, jusqu'à In rorniation du burenu, les signataires de la déclaration, sont responsables des infriiclionâ aux prescriptions dos articles 6, 7 et 8 de la prôsenle ïol (art. 8). — Un fonctionnaire de l'ordre adminisiratif ou judiciaire peut être d^'léguc, à Paris, par le pré. fel de police» et, dans les dêparternents, par !o préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion. Il choisît sa place. U n'est rien innové aux dispositions de l'arlicle ï de la loi des l6-i4 août 1790, de rurlit:le 0 de la loi des i^-n juilb-l 1791 et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837. Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exercé par le délôguè que s*il en est requis parle bureau, ou s*il se produit dos collisions et voies de fait {art. 9). — Toute infraction aux dispositions do la présente loi st^rii punie des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient dtre commis dans les réunions (ort. iû). — L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par la présente loi. L'aciion publique et l'action privée se presorivcol par six

LOI DU 7 im?i 1848 son les attrolpeue^ts

mois (art» ii). — Le décret du gS juillet 1848 demeure abrogé, sauf lariicle 13 qui ioterdit les sociétés secrètes; sont è^îilea>cnt abrogés : Je docrel du i*5 mars 1852, la loi des 510 juin ft$6S et toutes diâpositiotis coatraîre& à k présente loi fart. 42).

A regard di^a lieux où tout le monde est admis indistinclemeril, tels qup cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourroat toujour» y eulrer, pour prendre connaissance des désordres ou contraventious au* régletncûts (Loi des 19-2â juillet 1791, art, OJ.

1102. A la réglemenlation du droit do réunion, et spécialement à larticle 6 de la toi du 30 juin 18S1, se rattache la légîslalion relative aux attroupeinenls. Les rassembleraeuts de citoyens sur la voie publi<{ue peuvent tHre un obstacle à la circulation, un motif d'im|iiiétude pour la populatiou, un danger pour ta sécurité générale. Us récIamLîiit des rùgles particulières, D<*s les pn^ miers mois de son existence, FAssemblée coosiituaDte fit la lui martiale du il octobre 1789. La législation actuellcniont en vigneur se trouve dans la loi du 7 juin i8'i8, dont Tarticle 1 pose le principe en ces termes : « Tout attroupement armé formé sur a la voie publique est interdit. Est également interdit sur la voie « publique tout attroupement non armé qui pourrait troubler la a tran(iuillité publique >k Les maires et adjoints^et^à leur défaut seulement, le commissaire do police ou tout autre agent du pou* voir exécutif, sont chargés de disperser Tattroupement, avec facidté d'employer la force après deux sommations si l'attroupement est armé, après trois sommations dans le cas contraire. De cotte toi, combinée avec celle, toujours en vigueur, du 27 juillet 1791 relative à la réquisition et à Taciion do la force publique contre les attroupements, il résulte que la force armée, mèmi: commandée par un officier supérieur, a*a pas le droit par ellemême de disperser un attroupement; elle ne doit agir que sur les réquisitions de Tautorité civile.

Uti^t. La confusion si fréquemment faite par le le^'islLiieur entre les réunions et les associations nous a contraint à les réunir dans l*exposé historique que nous avons présenté de leur régime légal jusqu'en !8tI8, et par voie de conséquence dans cetlo section. Mais nous avons établi n' 1153] la dilfétvnce profonde qui

l'IlOPOSlTlUKS DK LOI SI H LES ASSOCIATION S

Si7

existe etilreles deux faits et entre les deux droits, et nous veuoiis do voir ipie l'objet esseutiel des lois du 0 juin 1808 et du 30 juin 1881 a été d'émanciper Je droit de rénuiori des entraves qui. à toutes les époques, sauf de 17811 à 1704, et sous tons les régimes politiques, ont restreint l'exercice du droit d'association. Le législateur a plusieurs fois cherché, notamment eu 1872, à faire uae loi organique du droit d association. Les obstacles sont toujours venus du danger que peut présenter, pour Tordre public, la défense nationale, et les institutions d*un pays, Taction des associations politiques, patentes ou déguisées, ou joignant un but politique à une oeuvre déterminée.

Les difticultéssont venues aussi des tentatives faites pour confondre les congrégations religieuses avec Tassociation simple, laissant rindividu dans les conditions ordinaires de la vie sociale, el n'enchaînant pas la volonté par un lien religieusement indissoluble- Les congrégations religieuses sont soumises a des règles spéciales. On a prétendu qu'elles étaient incertaines ou obscues. Nous n'avons jamais cessé de dire que nous n'en connais- «ions pas de plus formelles el de plus claires. Mais le moment ii*est pas venu de les étudier. Nous I© ferons à la même placo que d»us les six précédentes éditions de cet ouvrage, en traitant des personnes civiles.

Un autre obstacle à la rédaction d'une loi générale sur les associations est en effet venu des efforts laits pour résoudre en même temps lesdélicates questions de personnalité civile, qui feront l'objet des tomes V et VI du présent traité.

Indépendamment des discussions du 8 mars 1871 et de 1872 elatives au droit d'association, le Sénat en 1801 ^ et la Chambre les députés en iSdi^ et 1895^ ont été saisis de nouveaux projets

'-^ Proposition dr loi sur Ifs associations, prtîsenltîe par M. Bôriè Goblel,

rséDalcur; aiiuoxb nu procM^s-verbol de la. uluuco un M détn>mUre ISdl;

^Senul, û' 10<i, — Voir aussi le rapport do M, ïhmd Gobict, dèpulè; un-

I nexe au procès- ver bal du *J novorubn* 18î»j; Cbambro des dvpub^'», ii* |5îi8.

* l*rojetd« loi xur ta liberté d'association, prébonlé au uom dy iM* Cartjot,

]»réiiideQt do la Ilépublirjuo, pjir M. Fallières» mitiislrc du lu juiiiico el des

Bullos« et M. CoEiilatiâ. uiimstriî do rinttïricur; titinext) au proc<^s»^ verbal de

séance du t6 janvior 18tt7; CtitLtxibru deâ dêpulèb, û* 1880.

r>i8 APPLICATION DC CODC PÉ.XAL (aRT. 1291 A 20%) ET DE

qui ne sont pas venus en discussion. Eu dehors du Parlement, les enquêtes et les propositions Ses plus %'ariées n'ont pas cessé de se produire.

ii6i. Quoi qiril advienne, le droit d'association n*apas cessé d\>tre résri par les articles 291 à 294 du Code pénal, complétés par la loi du 10 avril 1831 sur les associations, dont nous avons dt^jà fait connaître l'objet ]n* lioo\

De ces dispositions résulte la division des associations en deux cat(?gories soumises chacune à un régime contraire, suivant que les associés ne sont pas au nombre de vingt et un, ou que leur nombre atteint cette limite légale. Dans le premier cas, l'article %M consacre la liberté du droit d'association, sauf rhypothî'-se prévue par la loi du 10 avril 1834 du fractionnement de l'association de plus de vingt personnes en groupes moins nombreux. Dans le second cas, comme dans Thypothèse du fractionnement. rassociation est soumise à la nécessité de rautorisation du gouvernement, qui en approuve les statuts et règle les conditions.

Il n'est pas nécessaire, pour qu'une association tombe sous le coup des articles 291 et 29i du Code pénal, qu'elle se réunisse k des jours marqués (c. c. ch. crim. ii février 1865, D. 65, 4,94). Mais le fait de prolonprer l'heure de réunion d'un cercle autorisé, au-delà de la permission donnée, ne constitue qu'une contravention de police, et non un délit d'association non autorisée (ch. crim. 23 mai 18G2, D. G8, :i, 24).

Ce délit n'rxistepas non plus dans le fait d'une i*éunion privée d'anciens membres d'un cercle dissous, en vertu de l'article 202 C. p., par arrêté préfectoral, lorsque cette réunion n'a pas présenté les caractères d'une» assemblée générale de l'ancien cercli^ (ch, crim. 2.'! juin 1881, Proc. ffén. d'Angers c. Blavier). Il en est de niénie de la réunion, même habituelle, déjeunes gens chez un prêtre, dans le but de les empêcher de fréquenter les cabarets en leur procurant j^raluiLement divers divertissements ;,ch. crim. i"- juillet IS81, Jannf/).

L'article 2î>i du Code pénal est applicable à celui qui accorde l'usage de sa maison aux niembres d'une association même auto-

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