‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 152 sur 229 · LA LOI DE 1834 AUX SEULES ASSOCIATIONS · texte numérisé non relu

LA LOI DE 1834 AUX SEULES ASSOCIATIONS

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rîsée, s'il n a pas obtenu pour la réunion la permission préalable (cb. crim. 22 avril 1842, 12 novembre 18«i8; 8 janvit^r 1875, Proc, gên, (VAix c. Dedieu et Paulel), Ce dernier-arrét diacide, en outre, que la peine édictée par Tarticle 292 § 2 du Code pc'inal est rempïac^^e par celle de la loi du 10 avril I83^t, article 2. Il est de jurisprudeoco constante que l'article 291 n'est pas applicable aux simples réunions acciden telles pour lexercice d'un culte autorisé, mais seulemeut à celles présentant le caractère d'une association (eh, crim, 12 avril 18^8, Doyne et Lemoire; conclusions conformes du procureur général Dupin [n^ 1048J).

Nulle assQciatioQ do plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les joura ou h certains jours ruarquiis pour s*occuper d'objets reUK''-ïï-^i littéraires, politiques ou aulrtis, ne pourru se former cju'avoo l'agrtunent du gouverucmciit et sous les eonditious qu*i! plaira à rAutarilé publique iî*tmposer à la société. Dans le nombre des personnes indiquées par lu présent article ne sont pas cumprisea relies doTniciliées dans lu mai- I âoii où l'associalion se réunit (Code pénal, art, 201). — Toute assoeiatiou de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formé».' sans autorisation , ou 1^^ qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions ii elle imposées ^Bsera dissoute. Les chefs, directeurs, ou iidminislrateurs de rassociation ^BtfLtrout en outre punis d'une amende de li^fr. u 200 fr. (art. 392]. — Le^ ^B dispositions de l'arUcle ^M du Code pénal sont applicables o.ujt associa* ^H lions de plus de vingt personnes, alors même «{ue ces assoeialious se- ^Braient partagées en aectit>ns d'un nombre moindre et qu'elles ne »e réuni- ^^ raient pas tous les jours ou à des jours marqués. L'autorisalîun du Jïouvernenient sera toujours révocable (Loi du iO avril 1831» sur tes associationSf art. 1.) — Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement et de cinquante francs à millt' francs d'amende. En cas de récidive, les peines pourront être portées j au double* Le condamné pourra, dans ce dernier cas, ôtre placé sous la surveillance de la haute police pondant un temps qui n'excédera pas lo double du maximum de la peine. L'article 4H3 du Code pénal pourra être iippliqué dans tous les cas (art. i). — Seront considérés comme complices ^^et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur mai- ^H^on ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non ^^«utoriaée (art, 3), — Tout tudividu qui, sans la penuisaion de rautoritc municipale, aura accordé ou consenti Tusage de iïa maison ou de son appartement, en tout ou partie, pour la réunion des membres d'une association mémo aulorisée, ou pour rexorcico d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs (Code pénal, art. â9é).

1163. Bien que les faits soient loin d'être d accord avec la loi, et que, dans la pratique, il se soit introduit une large tolérance, T. m 34

CODE PÉNAL (art. 291 ET SL'ÏV.) ET LOI DE 1S34

la réglemcûtation légale du droit d'association est absolue. Elle est manifestement applicable aux sociétés de bieufaisance, comprises dans les définitions de l'article 201 du Code pénal et do Tartiele 1 de la loi du 10 avril I83i; et nul texte de loi n'y a dérogé en ce qui concerne ces associations. Si la cliarité privée est digne dK tous les encouragements du législateur, l'intérêt qui %'f attache n a pas soustrait au droit commun des associations qui se forment dans le but de Fexercer. On a craint que cette exception ne paralysât lactioa du gouvernement, intéressé à ce que nulle association ne puisse, s'écartanl de son but apparent et avoué, dégénérer en société politique. One circulaire ministérielle du 10 octobre 1861 a fait aux associations de bienfutsance fapplicalion de ces textes cl de ces principes, A plus forte raison s appliquent-ils eti toute autre matière, alors m^^ooe que rassociatîon de plus de vingt personnes se rattache à uoe coalition permise par la loi (c. cli. crim. 7 février 1868, Dance et auires). Il en est r^^alenicnt ainsi mùme en matière d'enseignement, à moins d'exception formellement écrite dans la loi. Telle e$t la disposition législative for nae lie, édictée par larticle 10 de la loi du i'i juillet 1875 au profit des seules associations formées dans tm dessein d'enseignement supérieur. Nous avons annonct'^ et ûoos trouverons une autre et considérable exception relative aux syiH dicats professionnels In^'IlGS à 1172],

La tolérance de Fautorité à legard d'une association de plus de vingt personnes ne saurait équivaloir à une autorisation. Eu eon* séijuence une association tombe sous Fapplic^ition des dispositions répressives des articles iOl et !îî)2 du Code pénal, 1 et S de la lot du 10 avril 183^, bien qu'elle ait fonctionné plus ou raoios longtemps, au vu et su de Fadmiuistration et sans opposition de sa part (c, cb. crim, là novembre 1868, Mural et autres),

1160. Dans un autre sens, des dispositions eiceptioandlrs oai été édictées par une loi du 14 mars 187:2, intitulée loi retalm* à i'assQciaiion internationale dds travailteurs, l/articlc 1'^ de c«Hf loi dispose que « toute association internationale qui, sons qoel* u que dénomination que ce soit, et notamment sous celle d*a$S0*

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