‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 154 sur 229 · INTERDICTIONS DE LA LOI AUROGKE DES · texte numérisé non relu

INTERDICTIONS DE LA LOI AUROGKE DES

1168. C'est setilement mm assocîatians do personne;^, maii c'est à toiitos celles-là L«i^' HGi et 11G5], que se réfère la U^ghlatioîi restrJcUve du droit d'associalion* Cependant nous avons dit [n^ lldDj qu'il y avait été dérogi'^ par de$ lois spéciales poor^ diverses sortes d'associations Jt en est ainsi notamment de celles qui ont reçu le nom de syndicats prolessionnels. Leur histoim est particultèremeût intéressante*

L'Assemblée constituante elle-même, malgré ses prescripttoas favontbles à la libellé des r»^unions et des associations politiqufs [n'» H5i], s était nionirée plus rigoureuse à 1 égard du droit d*association dans ses applications au commerce et à riudustrie. Pftr ces mesures contradictoires, cette assemblée réagissait égalemeot contre les institutions de l'ancien régime. Parla loi des 2-14 mars 1791, elle venait de réaliser enlin Fimmortel programme de Tor got et de son édit de 177G, en supprimant les corporations d'arls et méliei's, maîtrises i^t jurandes, destructives de la liberté du travail |n'' llÙSj. De^ résistances se produisirent de la part des membres de quelques-unes des anciennes corporalions pririkgiéesetde cerlaius groupes d'ouvriers. G est pour triompher de ces révoltes contre la loi d'égalité et d*émancipation du irarail qu*elle venait de proclamer, que rAssemblée constituanle M amenée à rcFuser à tous les patrons et ouvriers d*une même pitk rêssiûii',ee droit de se rassembler pour la défense de leurs încoQ* leslables intérêts communs, qu'elle accordait à tous les Français. Tel fut Tobjet de la loi des li-17 juin 179t.

Dans cet esprit de dél'enso du libre exercice de Tindustrie et du travail appartenant à chacun, cl pour protéger le droit individuel contre toute oppression, cette loi» composée de huit articles, édictait, sous des sanctions pénales rigoureuses, trois sortes de prescriptions. La première consistait à interdire les réunions et associations de personnes exerçant la même profession; la seconde défendait aux pouvoirs publics d'entrer en rapport avec ces réunions ou associations; la troisième punissait le refus concerté de travail. Cette dernière partie de la loi des l^è-17 juin a servi de base à la loi du ai germinal an XI et aux articles %lï et il5 du Code pénal de IHIO qui punissaient les coalitioos

JUIN 1791; LOIS l)K 18(1'* ET m IHS'4

patrons et d'ouvriers. Ces textes ont éir retiiplacés par la loi du 25 mai I8*i4, qui a consacré le droit de coalition et reconim la libtM'té des grèves sans menaces ni violences. Mais, si cette partie de la loi des li-t7 juin 1791 était implicitement abrogée depuis I86i, il en t'^lnit autremeotdes autres, qui subsistaient toujours, bien qu'il fùl peu logique, en permettant les coalitions, de refuser les moyens de s entendre pour les préparer ou les soutenir C est la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats proTessionnels ' (art. 1 f i) qui a prononcé Tabrogalion de la loi des 14-17 juin 1791 • , et malheureusement aussi de rariîclo Miy C. P.

H6t). Ces dispositions de la loi des l4-t7 juin 1701 étaient excessives pour une situation normale et régulière. Eu nivôse au XI, le rétablissement des chambres de commerce, élues comme les tribunaux de commerce, avait rendu aux industriels et commervants une représentation otlicielle en communication directe avec les pouvoirs publics [n* 524]. En outre, et dés le commencement du siècle, malgré la loi des 14-17 juin 1791, des groupes se sont formés entre patrons dans les principales villes de France. en dehors de la représenlation officielle de la notabilité commerciale* Ces associations entre patrons se sont successivement ac- C crues, et plus lard elles onl été imitées par de nombreuses sociétés d*ouvriers, sous les noms de chambres syndicales de patrons et de chambres syndicales d'ouvriers.

En janvier 1881 il existait : 138 associations de patrons avec

* L'anèaDiîsscmeni de toutes les espèces de corporations des citi>yonft du inéiQft iHat et proft^ssiou élûni une» des bases fondnmonlal^a d*» la conslitutiori française, il esl déftîndu de les rélablir de fait, sous quelqut^ prétexta ot qu^îlqije forme que ce Hoit (Loi des 14-17 juiu 17*i!, re/aiive aux mntmbléf.s tV ouvrier h et ariixanx de rfir^me état et profentaion, arL 1). — Le» citoyi'riH d'un iiiérnâ état ou profession, les untre preneurs, ceux qui onl boutique ouverte, les ouvriers et conjpugiious ilun art quelconque, ne peu veut, lorsqu'ils se trouvent, ensemble, se nouiiner ni juésideul, ni secrétjures, ni .syndics, tenir des registres, prendre des urrélés et dèlibéra- ^Uouîi* former des règlements sur leurs prétendus iutiTêts conmmnîi (arl.S), Il est interdit à tcuis corps adtntnistralirg ou munieipaux de recevoir îiuntie adresse ou pêliliou âOus la dénomination (l'un êtut ou profession, d'y dire auruQO r<q>on$e; il leur est enjoint de declaier null^f» les rti^bbêro* lions qui pourraient ètro prises fit) celle manière, e( du veiller soigiieufioinetil k ce qu'il ne leur soit donné aucune eutli; ni exC'cution (eirl, 3),

33i ST>DICATS DE PATR05S ET OLTRIEBS

iri,000 adhérents, KîO chambres syndicales d'ouvriers avec fK),000 adhérents environ sur 300.000 à Paris, et 350 associations d'ouvriers dans les départements (parmi lesquelles celle de la soie à Lyon représentait environ 18,000 membres). Toutes ces associations étaient connues et tolérées. Cette tolérance continue rie Tadministration trouvait son explication dans les réels services rendus par ces syndicats professionnels. Les pouvoirs publics y ont trouvé de précieux auxiliaires et les plus sûrs éléments d'information ; les tribunaux de commerce, les compétences les plus autorisées pour les arbitrages et les expertises, bien qu'une circulaire ministérielle, bientôt oubliée, ait rappelé en 1874 les tribunaux de commerce aux prescriptions de la loi de 1791. en leur défendant de renvoyer les procès à Tarbitrago des chambres syndicales. Leur reconnaissance légale avait été souvent sollicitée et plusieurs fois promise. Le gouvernement n'a fait que tenir cette promesse lorsqu*iI a pris l'initiative, le 23 novembre 1880, de la présentation du projet de loi qui est devenu la loi du 21 mars i88ï sur les sydicats professionnels.

1 170. Ces groupes industriels ont en effet leur raison d'être, i titre « d'associations (lecom[>étences et d'intérêts». Ils répondent à des besoins du commerce et de rin(lustrie,et la loi positive doit êlre mise en harmonie :iv<^c ces b<*soins. Elle peut reconnaître aux syndicats une exislencr légale, en prenant toutes les précautions nécessaires !o pour (ju'ils ne deviennent pas oppressifs de la liberté du travail et de la liberté individuelle et ne puissent en aucune iiianièn» ressusciter lr> anciennes corporations d^artset imUiers, et ^ pour (ju'ils ne puissent servir au rétablissement de la propriété de inaintnorte.

L'rx[)0sc «les m(»til's «lu gouvernenicnl proteste contre tout retour à Tancirn régiujf drs corpcu'otions : « La différence est pro- '( foiidr riitri; |rs syuiliciits ))rofc>si()nnelstels quils fonctionnent '■ anjnunl'hui vi les ancicnnrs rorporations. Tandis que les déci- 'f sioM^ <1»' <:«;s (lfiMii'Tr>(Hairul ol>li^Mt<)in's, qu'elles s'imposaient « hou ;:ri* inal ;;ri''. a tniis li'> artisans d'unt' nirme profession. les (( nn'Mihr» s i[v> ^\iv\'u\{\<. a"Un*ls sont au contraire toujours li-

Page 1