EXISTANTS AVANT LA LOI DE Î
«c bre» et indépeadants, ils restent les maîtres de leur action a Individuelle, et ne sont collectivement engagés que dans la a mesure qu'ils ont vôloiUairemeot acceptée. Ce n*ost plus(|u'un a contrat librement consenti et soumis pour son exécution aux « règles du droit commun. Donc, eu proposant de lever les îiUer- (c dictions inscrites par le legisUileur de 17ÎÎ1 dans la loi des 14a 17 juin, nous ne portons aucune atteinte à son €euvre pren mière des 1 et 17 mars; nous fa consacrons, au contraire, en f< la dégageant des mesures transitoires qui la protégeaient et (t qui sont devenues inutiles aujourd'hui. » Le rapport de la commission législative renouvelle ces protestations au nom de la liberté du travail, et» tout en croyant nécessaire de donner aux syndicats proressiouuefs ic une certaine personnalité civile », il ne s élève pas avec moins d*énorgie contre toute tentative de rétablissement de la propriété de mainmorte. La circulaire adressée par le ministre de rinlérieur (M, Waldeck-Rousseau) aux préfets le îto août 1884. pour l'application de ta loi du 21 mars 1884j n est pas moins explicite.
1171. Cependant deux tendances que nous ne comparons pas autrement, mais qui sont également la violation de son texte et de sou esprit, sur deux points différents, se sont produites depuis Tapplication delà loi du 21 mars I88i sur les syndicats profes* sionnels.
Des syndicats ouvriers se sont montrés oppresseurs, tyranniques.sans respect du droit individuel et de la liberté du travail, que la loi du â mars i884n'a entendu ni ébranler, ni restreindre. Elle a seulement dépassé le but en abrogeant rarticte 41G du Code pénal, qui, même avec le reste do ta loi du 31 mars 1884, conserve sa raison d'être.
D^autro part, le législateur a déclaré ne vouloir attribuer aux syndicats professionnels qu'une « certaine personnalité civile ». Les articles 6 et 8 de la loi du 2! mars 1884 excluent d'une manière très précise racquisition à leur profit par voie de dons et legs. Cependant on cUerche à faire sortir cotte capacité du texte de la loi du 21 mars 1884, malgré toutes les déclarations con-
LOI DC 21 MA.HS iHS'i RELATIVE A LA
traires, I esprit et la lettre de la loi. Nous aurons à dous expitq à cet égard dans le titre consacré aux personnes civiles, in Ji*pendatn ment des statistiques ci-dessous [n^ 2019.
il72. Bien que ce point doive être, dans un volume ottAneun Tob jet d'une iHude approfondie, l'importance pratique, sociale et politique, de la loi du 21 mars 188^, en ce qui conceroe la legiV latiou du travail et le droit d'association, rend indispensable la cou naissance directe de son texte.
A diverses reprises déjà l'on a proposé de le modifier dans des sens opposés. Certaines de ces propositions auraieiït pour effet in(>vitable de fortifier la tendance de certains syndicats professionneis à Toppression des travailleurs non syndiqués, ou abandonnant le syndicat. Les tribunaux civils ont eu plusieurs fois é réprimer ces tendances par des condamnations à des dommages et intérêts. De nombreux syndicats ont aussi violé le principe de la Hborté du travail, qui est leur raison d'être, en mettant des établissements industriels en interdit, par la défense aux ouvriers syndiqués d'y travailler. D'autros propositions tendent à étendre la personnalité civile des syndicats professionnels.
Nous estimons qu'il convient d'abord de poursuivre Futile, dé* licale, et parfois pénible expérience de cette loi^ dont le princi[)e vaut mieux que Tapplication par certains intéressés. Dans tous les cas, la réforme la plus urgente nous paraîtrait être le rétablissement de rarticle 41 G du Code pénal, qui n'aurait pas dû être compris dans l'abrogation de la loi de 17UL
Soot ubrog^'f!i In loi de^U-17 juin 1791 et Tartide 41S iJu Cade pénal, Lt^a articles £04, 29^, âU3, 21U du Code pt^iinl et lu loi du Ig avril 1834 ne «04it pa8 applicables aux syiidicala profei^sionDels IL, 21 mars fS84, reLiti^ é la création des syndicats professionnch^ art. 1). — Les syndicats ou iis««>ciatioiis profession nelies, riiômt! de plus de vingt porsounes exerçatït i* môme prafeiSMon, des mèliers similaires» ou des professions conneieû coqcourant à rùtablisufimeut de produits dèiiM^mîDés, pourront se constilti^T librement sans l'autorisatioti du gouvernement (art. S). ~ Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet Téiude et ta défense des Intérêts économiqueis. industriels* commerciaux et agricoles (art* 3). Les
fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les .-'< i<»5
noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de J n^
tîon ou de la direction. Ce d6p6taura lieu à la mairie da la looiliu ou le