LIBERTÉ DE LA PRESSE
1173. Formule du principe de liberté de la presse par les lois de 1789 et
1791, et caractère non administratif de la législation sur la liberté de la presse, lorsque la presse est vraiment libre.
1174. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; ses avantages et
ses défauts.
1175. Distinction fondamentale entre la presse non périodique et la presse
périodique depuis 1819.
1176. Régime de la presse non périodique; dépôt légal.
1177. Exceptions au droit commun; immunités parlementaires et de la dé-
fense.
1178. Historique et vicissitudes du régime de la presse périodique depuis
It79. Régime de la presse périodi(iu6 d'après la législation de 1852.
1180. Régime de la presse périodique d'après la loi du 11 mai 1868 restée
on grande partie on vigueur jusqu'en 1881, avec la loi du 21 juillet 1870 relative aux mouvements do troupes en temps de guerre.
1181. nistori(iue et législation relative au cautionnement des journaux et
des publications périodiques.
1182. Décret législatif du 5 septembre 1870, portant abolition du timbre.
1183. Loi du 15 avril 1871 sur les juridictions en matière de délits de
presse et la preuve des faits diiïainatoiros relatifs aux fonctions publiques.
1184. Autres conséquences pratiques do ces lois, et loi du 12 février 18T2.
1185. Loi du 29 décembre i87n relative à la répression des délits de pressa
et à la levée de l'état de siège.
1180. Systèmes en présence on 1S81.
1187. Division des 70 articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse; abrogation de toutes les lois antérieures; instructions ministériollos.
1188. Lois nombreuses postôri«mres, de 1882 à 1898, modiûant des dispo-
sitions de la loi de 1881.
1189. Projets de niodinoations relatives au droit de réponse.
1190. Oeniandos de suppression du privilège de juridiction, accordé aux
journalist<»s. d'être jugt's par le jury, eontrairement au droit commun, pour les délits d'injure, outrage et diiTamation contre les fonctionnaires publics.
APEUnO HlSTOftlQUE GI-lNI-lft.VL
itdl. Pointa spodaut de lu h^giîilation sur la presse se rattachait dirâctcmentaux institutions admioistralivcs.
HOâ. Applicntion aux tribunaux administratifs des articles 30 et 47 | 1 de k loi (lu 29 juillcl 1881 ; tiistinclions relatives aux cooseiïs de révision, en matière de reçrutcmoiit mililaire, contraires à l'arrêt du 2 avril \MH de la chambre criminelle de la Cour do cassatiun.
1193. Suite de la critique de cet arn^t; mÔMios dislincUon;** par lui mécon-
nues, entre les conseils de f^uerre en foiiclions vl les conseils tU^ guerre qui ne sont plua eu fonctions»
1194, Dérogations aux lois sur la presse, résultant de ï'ètal de siëgo* Il 9a. Litierlô de rinipiiiiierie et de la librairie.
U%. Liberté du colporiago, 11 ît". Lêfjislalîofi de ruCÛchiige.
!173, Le principe de l'ancien régime on matière de presse, écrit dans l'arrêt du conseit dti 2H février 1723, étendti de Paris aux provinces à la date du 24 mars 1734, consistait dans Tinterdîction d'ii:nprinier aucun écrit, livre on journal, sans Tautorisation préalable de censeurs délégués par le chancelier et procédant au nom du roi, L'Assemblée constituanle proclama la liberté de la presse dans le texte suivant : <i La libre comraunicat( tion des pensées et des opinions est un des droits les plus préce cîeux de Thommis tout citoyen peut donc parler, écrire, jma primer librement, sauf à répondre rie l'iibus de celte liberté <c dans les cas déterminés par la loi (Déclaration des droits de riiorame et du citoyen du 26 aoijt 1789, art. 11) j» ; et dans cet autre texte : « La Constitution garantit comme droit naturel et <» civil la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et « publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à « aucune censure ni inspection avant leur'ptiblicabon (Constitu- « tion du 3 septembi^e 1701) ». La Constitution de Tan III disposait que : « Nul ne peut être empêché de dire» écrire et publier «f sa pensée* Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure a avant la publication Jt>. La censure fut rétablie sous l'Empire et organisée pur le décret du 5 février 1811), Elle a été réglée par la Restauration dans la loi du 21 octobre 1814, intitulée à lort loi rL'Uit'iVé à la liberté de la piw^se. Depuis 1824, la censure a disparu. Mais à d'autres époques ont été iuli^oduits des droits d'autorisatioo, d'avertissement et de suppression par raulorité
LOI DU 29 JUILLET 4881; ÀBIS DR l\ UDEÏITÉ
administrative, inconciliables avec la liberté de la presse et qui ont disparu.
Lorsque l'on considère la législation sur la presse dans ses rap* ports avec ledroit administratif,on peut dire que moins la pressol est libre et plus le droit administratif y occupe de place. Ce droit] disparait presque oiitièrenient au contraire de la législation sur] la presstî, avec uo véritable régime de liberté de la presse.
1174, Cette vérité résulte nettement de la loiactuelledu^ ^ let 1881, Elle est tn>s exactement dénommée loi sur la lii^etié de la presse, car elle consacre à son profit une liberté eu fait presque illimitée et le droit de tout dire. Dans cette partie de notre droit public, qui s*élait le plus écartée du point de départ de l'Assemblée constituante, celte loi de 1881 a opéré une vt'Titable révolution. On doit même dire qu'elle a dépassi^ le but, en ne sauvegardant, d*une manière suffisante, ni les inl»^rèts privés» ni même les intérêts généraux de ce pays. Sans doute, iï n'est pas nécessaire, pour celte sauvegarde, d'organiserun régime préventifj ni de donner à ladminislration en cette matière des attrîl>U' tions que déjà les lois antL^-rieuros lui refusaient avec raison. On a pu renoncer aussi à Tapplication a la presse des mesures tiscales de natures diverses, usitées antérieurement. Loin donc d*â* voir à regretter que la législation sur la presse ne demande plus désoimais au droit administratif une réglementation contraire au principe de liberté, on ne peut qu*y applaudir. Il eat bon eu etlet de n'appliquer à la presse qu'un régime purement répressif des crimes» délits et contraventions commis par celte voie, et par suite de ne faire relever la presse (jue de Tautorité judiciaire* Mais nous ne trouvons^ ni suflisamment judicieux, ni conforme aux principes, remploi qui a été fait, par la loi du 21* juillet 1881^ des trois juridictions répressives, cour d'assises^ tribunaux de police correctionîielle^ triimnaux de simple police» Li compétence de la première de ces juridictions, instituée pour juger les crimes, a reçu une extension injustiliée au jugement de simples délits commis par la voie de la presse. C'est là une dérogation au droit commun et par suite un privilège de juridiction
PRIVILEGE DE JUBIDirTION DES JOURNALISTES
5lf
[n*** 1148 et 1149J au protît des joornalîstes. Si Ton pouvait être autorisé, par les faits, à dire (et celte parole scWere a été pmnoiicée) que ces dispositions de la loi du ^9 juillet 1881 sur la presse ODt eu pour elfet de consacrer une libc^rté, aussi aouvelfe qu'étraïï{<e, de Tinjure^de Toutrage et de Ja diffamaLion, ce sérail la condamoatiou de cette partie de ta loi.
On s'est prévalu en 1881. Pt, pourla défense de la loi du 29 Juillet, on ne cesse de se prévaloir, de ta part des partisans de la juridiction do jury en matière de délits, d'injure et de dilTannation coutre les fonctionnaires publics, de lopinion exprimée lors de la discussion des lois des 17 et 18 mat 1819» par Royer-Collard et de Serres. Mais la presse était alors entièrement soumise au régime préventif et administratif. Les journaux et écrits périodiques ne pouvaient paraître qu'avec Tautorisation du roi (L. !âl octobre 1814, art. 9), Leurs fondateurs devaient verser des cautionnements en argent, variant suivant que la publicité était ou irélait pas quotidiiume, ci suivant le chiflre de la population do la commune où il devait paraître, de 10,000 à {),000 francs et à 1,M10 livres de mnte. L'impression n'en pouvait élre faite que par un imprimeur nanti d'un brevet délivré par le roi et assermenté. Dans de pareilles conditions, si profondément dittérenles de celles d'aujourd'hui, les orateurs libéraux de la restauration voyaient naturellement, dans l'institution du jury, un tempéra* ment du régime administratif et préventif qui restreignait la liberté de la presse. Le privilège de juridiction» au profil des journalistes^ avait alors une raison d'être.
En outre, le jury d'alors est-il comparable au jury d'aujourd'hui? En 1819, c'était l'article 381 du code d'instruction criminelle de 1808, combiné avec l'article 40 de la Charte du 4 juin 1814, qui réglait la composition du jury. Ce que demandaient Royer-Gollard et de Serres, c'était la comparution des journalistes devant un jury, composé des grands propriétaires fonciers, avec les électeurs payant 300 fr. de contribution directe, et des notables tigurant sur une liste dressée par le préfet. Les journalistes do la fin du xix^ et du xx* siècle, et leurs défenseurs, réclameraient-ils leur comparution devant ce jury ?
jUBêê
5ïi DISTINCTION FONDASENTAI.i: EN SATlÊaE DE PACSSE
Nous verrons que, sur ces points et sur d'autres, la réfonne de Ij loi du 29 juillet 1881 a été énergiquement réclamée [n^ f 188 , et qu*un grand nombre darticles différents de cette loi ont été modifiés par des lois diverses [n*^ 1186\
Toutes ces constatations, comme celles qui précèdent, justifient cette vérité que ces graves questions ne sont pas des questions administratives; que le régime de la presse n*en serait pas plus administratif parce que les journalistes seraient, comme tous, j igi^s pour leurs délits, par les tribunaux de police correctionnelle et non par le jury: que, même avant la loi de ISSlJa législation sur la presse avait presque entièrement perdu ce caractère, ainsi que cela va résulter de son histoire; et que de rares dispositions dr la loi sur la presse se rattachent seules au droit administratif.
1175. 11 est toutefois un pynil sur leiuel la loi du 29 juillet 1881 a dû imiter les lois ant/^'ieures. Elle maintient la dislinctir^»n naturelle entre la presse non périodique et la presse périodique. Cette distinction est la base fondamentale de la législation sur la presse depuis la loi du 9 juin 1819. II existe en effet deux ordres bien distincts depublications. — ILes livres et brochures, de quelque nature qu'ils soient, formant \2l presse non périodique. Kl le a toujours été en possession plus entière du principe de liberté proclamé en 1789. — ^^ Les journaux et revues paraissant. soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulirrement, forment la presse p^Ulodiqw* . Elle a toujours «Hé soumise avant 1881 à un r«'*friuie de restrictions plus ou moins importantes, suivant les époques et le courant des idées jioHliques. Est périodique toute feuille qui parait ré^'ulièrein'nt ou irivgulièrement, mais plus d'une fois par mois.
M7ii. Tout individu )>ouvait. avant la loi de 1881 « comme depuis cette loi. fjiire imprimer et publier un livre ou une brooiiure sur le sujet <!»» .^on ciioix. Son «Iroil n'était limité, comme aujounlliul. (juepar l<s con.lamnallons judiciaires qu*il encourt lorsifiif ses écrits contiennent des crimes ou délits prévus par la lui i>éna'e. Telle eat, depuis I8lî>.la r. jjle oonséculivo du régime
|»flESSE NON PLRlOni<iDK; DKPOT LÉGAL
de libprtt' de ta presse non pt'Tiodiqne. L'impression et la publication de ces ouvrages élaieiU toutefois soumises à raccom plissement de certaines formalités de police administrative, ayant seulement pour objet de mettre ladministration et la justice à miuiie, en cas dlji fraction, de poursuivre devant k-s tribunaux l'écrivain/qui ne relevait que d'eux dans rexercicede son droit. Ces formalitt^ étaient, avant 1881, au nombre de six, exigées^ les quatre premières, s^appliquant à toutes sortes d ouvrages, par la lot du 21 octobre 181i (art. i4, !5. 15 et 17), les deux autres, ne s'appliquanl fiu'à certaines brochures, par la loi du 27 juillet 1849 (art. 7,). Elles étaient imposées à l'imprimeur, seul responsable de leur inaccoraplissement devant les tribunaux de police correctionnelle, sans que la pesponsahilité de Tauteurfùt engagée» Eu voici le tableau: î** déclaration préalable du li\Te à imprimer, au ministère de rintérieur à Paris, au secrétariat général de la préfecture dans les d<.^partements; â" dépôt aux mûmes lieux, et avant toute mise en vente ou distribution, de deux exemplaires; 3^ indication du nom et de la demeure de Timprimeur sur tout exemplaire; 4* inscription du titre de Touvrage sur un registre coté et paraphé par le maire ; 5** dépôt au parquet du tribunal du lieu de l'impression^ vingt-quatre heures avant la publication, d'un exempbiire de tout écrit traitant de matières politiques ou d économie sociale, et ayant moins de dix feuilles d'impression; 6° déclaration au parquet^ au moment du dépûL, du nombre des exemplaires tirés.
La loi du 2!) juillet 1881 (art. 2 et 3) a réduit toutes ces formalités à deux, Tindication, sur tout imprimé, du nom et du domicile de rimpriraeur, et le dépôt légal, avec mention du chiffre du tirage, de deux exemplaires, ou trois pour les estampes plus susceptibles de détérioration. Ils sont destinés l'un au ministère de finstruetion publique, et les autres à la Bibliothèque nationale. Pour les journaux et écrits périodiques, le nombre des exemplaires à déposer est porté à quatre par Tarticle 10 de la loi*
Tout iiijprhué rendu public, ù l'exeepliou lïes ouvrages dits de viUc un bilboquets, porLerii l'indication «lu nom et *\u domicile de rimpriitreur. à peine, contra colui-ci, d'une amende de 5 fr. k 15 fr. La peine de l'empri-
5H DKPOT ADMINISTRATIF KT DÉPÔT JUDIOAIRE
sonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédeots, rimprimeur a été condamnù pour contravention de même nature (L. 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 2). — Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par rimprimeur, sous peioe d'une amende de 16 fr. à 300 fr., un dép6t de deux exemplaires, destinés aux collections nationales. Ce dr-pot sera fait, au ministère de Tin teneur, pour Paris; à la préfecture, pour les chefs-lieux d*arrondissement ; et pour les autres villes, à la mairie. L'acte de dépôt mentionnera le titre de rimprimé et le chilTre du tirage. Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles, et les ouvrages dits de ville ou bilbo<iucts (art. 3). — Les dispositions qui précèdent sont applicables âi tous les genres d'imprimés ou de reproductions destinés à être publiés. Toutefois le dépôt prescrit par l'article précédent sera détroit exemplaires pour les estampes, la musique, et en général les reproductions autres que les imprimés (art. 4). — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou a la mairie dans les villes où il n*y a pas di; tribunal de première instance, deux exemplaires signés du ^'érant. Pareil dépôt sera fait pour le service de la presse, au ministère de l'intérieur, pour Paris et le département de la Seine, et, pour les autres dépurlemenls, à la préfectun*. à la sous-préfecture, ou à la mairie, dans los villes qui no sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d'arrondisseniLMit. Chacun do ces dépôts sera etfoctué sous peine de 30 fr. d'amende contre le f,'érant (art. 10). — Le nom du gérant sera Imprimé au bas de tous les exemplaires, k peine, contre l'imprimeur, de 100 fr. d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition (art. 11).
1 177. Le droit commun tel qu'il résulte de cet exposé ne reçoit que de rares exceptions. Nous avons déjà fait connaître les immunités parlementaires (L. 1881, art. 41 ^ 1 [n<> 1035]). Par suite des immunil(*s attachées à la liberté de la défense, les mémoires et consultations d'avocats produits devant les tribunaux sont dispensés des formalités de la déclaration et du dépôt, et les plaidoiries bf'mélicient des dispositions de l'art. 4 |§ 2 à 4. Ces dispositions s'appliquent également à la défense devant les tribunaux administratifs ou judiciaires. — Les exigences de la discipline militaire ont au contraire imposé une restriction particulière : c II « (;st formellement interdit aux militaires de tous grades et de « toutes armes, en activité de service, de publier leurs idées ou « leurs réclamations soit dans les journaux, soit dans les broie clmr(*s, sans la permission de l'autorité supérieure (Décret du l*»" mars ISo't sur la fjcndnrmcr'œ, art. OiiJ) ». — Entin au profit de
IMMtJMTÉS; PRESSE PÈIUODIQUK
Ja discipline ecclésiastique, « les livres d*égliso, les heures et «prières ne peuvent être imprimés au réimprimés que d'après « k permission donnée par les évèques diocésains, laquelle perce mission doit «'^tre textuellement rapportée et imprimée en tele «( de cUaque exemplaire (Décret du 7 germinal an XliJ, art. 1) ».
Ne doimeront auverture à aucune action b» discours tcnys dans le sein de Tune des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées pur ordre de Tune des deux: Chanibrei. Ne donnera lieu à aucune ttcUori le coraple rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux. Pie donneront lieu à aucune aciron en difîamationp injure ou outrage les discours prononces ou les ùcrils produits devant in» tribunaux. Pourront nùanmoins le!» juges» saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrîigeanis ou dilîamatoîres, et condamnur qui il appartiendra à des dommages- întt-rMs.Les juges pourront aussi^ dans le même cas, fairti des injonctions aux avocats et oCflciers ministériels^ et niémc les suspendre de leurs fonctions, La durée de cette suspension jw pourra excéder deux mois, et six mois on cas do récidive dans l'anui^e. Pourront loutulbis les faits diffamatoires olrangurs à la cause donner ouverluru, soil à rnction publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront clé réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des liera (L. i9 juillet 1881 tur ta liberté dt La preêsê, art. 41).
1178* La presse périodique a été soumise auit régimes les plus divers depuis le commer»cenient du siècle. L'arrêté de^ coiîsuls du îi7 nivôse de Tan Vlll, les décrets des 5 février. 3 août, 14 décembre 1810, et les lois du 21 octobre 1814 et du 28 février 1817, soumettaient les journaux et publications périodiques de toute nature à Tautortsation préalable pour leur fondation et même à la censure pour leur publtcuiion. Les lois des 17, â4 mai et 9 juin 1819 substituaient le cautionnement et la responsabilité du gérant devant le jury, sans préjudice de ctdle de l'auteur et de Timprimeur^ à Tautorisation préalable et à la censure abolies, mais rétablies moins d'une année après par la loi du 31 mai 1820, et en partie cotjfannées par celles des 17 et 25 mars 1822. La loi du 28 juillet 1828 avait aboli l'autorisation préalable, que voulut rétablir lordonnance royale du 2o juillet 1830, vainement rapportée par l'ordounanoe du 29 pour arrêter les progrès de la révolution* La Charte de 18M (art, 7), les lois du H décembre 1830 etdu 8 avril 1831 revinrent, eu réduisant lecaulionnemeiii, T. JU 3j
o4C HISTOIRE (SUITEi; RÉGIME PRÉVENTIF BT
au régime de 1819; la loi du 9 septembre 1835 élera le cautionnement et organisa un système répressif compliqué et rigoureux. Les lois du 0 et du 11 août 18i8 ont adouci ce système en le conservant, jusqu'aux lois du 27 juillet 1819 et du 16 juillet 1850 qui revinrent en grande partie à la loi du 9 septembre 1835. Elles ont été remplacées par le décret législatif du 17 février 1852, modifié seulement dans quelques-unes de ses dispositions par un décret également législatif du 28 mars 1852 et une loi du 2 mai 1861. Ce dernier régime de la presse périodiquea subsisté jusqu'à la loi sur la presse du 11 mai 1868.
1179. Voici quels étaient les traits distinctifs de ce régime restrictif de la liberté de la presse consacré parle décret du 17 février 1852: — 1'^ Nécessité de l'autorisation préalable du gouvernement pour créer et publier tout journal ou écrit périodique, traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et pour tous changements opérés dans le personnel des gérants, rédacteurs en chef, propriétaires ou administrateurs d'un journal ^art. 1).
— 2"* Obligation de verser préalablement dans les caisses du Trésor un cautionnement ea numéraire, dont le chiHre variait en raison du lieu de publication et en raison de la périodicité de IVcrii. plus élevé si celui-ci paraissait plus de trois fois par semaine, moins t*levé s'il ue paraissait que trois fois par semaine ou à des intervalles plus éloignés ait. 3.4 et 5 . — 3 Assujettis- >t.'nient à un droit de ti:nbre proportionnel à la grandeur des îeuiiles. et pi as élevé dans les di-partemenls de la Soine et de ^eine-et-Oise que parti juI ailleurs art. •» : d'après un décret du :!^mars 1852 an. 1 et laioi du 2 rnailS'31. étaient > exempts du
iiro:l de linibi'f ie> journaiix cl ècnts périodiques exclusivc-
- iiiL'n: relatifs aux !e:tre>. aux s:iinies. auxarts« et a Tagriculc Mie . — ï FoM!iLi!it''> J-.* p '.i'-O destinées à assurer la cons- IjI.:: ju ■ :\a :epr e->.j:i i-.s :mî:.uI ;«.»!!>: dé: ôt de chaque numéro : . ^ .ii;i.:. j ; ; iij..-: : i i": ». .j.e.ir i:u:»iTial du lieu de Tim- :;—-.:;. r-.. i;:i- .e> ^ • > ■ * li-.* > ejj i-asle tribunal <l*arrondis* ?■..-;.: a .1 : .: v.'j . :.i !*-^ :...■: i>-*s, art. 8 : signature en >:..-:. ;. .. . i .. : ;;^.. ■ i . .:.:.. [.a: le propriétaire ou l'uu
ABMlMSTnATll^ ; DÉCRET-LOI DU 17 FÊVIllER l8oi 547
des gérants responsables (id,); signuluro de lout article de discussion philosophique, polUique ou religieuse par soa auteur (lois de juillet IS-iïlet 1850). —5^ AssujeUisseraeût des journaax politiques à deux sortes de répression, judiciaire et adiiiinislrative; la première, exercée par les tribunaux de police correctionûêllôî la seconde» la seule appartenant au droit administratif, résultait de Tarticle 32 du décret législatif du 17 février 18oi, atténué p:ir la loi du ^Juillet 181)1 dans ses dispositions les plus rigoureuses, et portait : suppr^îssion de plein droit du journal après une coadamuation pour crime, suspension administrattvô par décision niinislérielte après deux avertissements administratifs motivés, sauf péremption de tout avertissement par deux ans» et suppression facultative par décret inséré au Bulletin des /ow, soit après unesuspc^nsion Judiciaire ou administrative, soit par mesure de srireté générale. — Tout sendiamait dans cette législation restrictive de 1852 sur la presse périodique ; le droit do Tadministrattou â*aver(ir, suspendre, au. mpprlmerj dérivait logiquement de son droit absolu d'aulitrlser. I*a suspension et la suppression étaient le retrait mom^Mltané ou détîmtir de Tautorisation administrative.
1180. A ce régime préventif et administratif, la loi du 11 mai 18(j8 avaîtsubstîtué le régime répressif ou judiciaij'e. Toute compi^'lence administrative disparaissait dans cette loi et faisait placô à l'action exclusive de Taulorité judiciaire, L autorisation préalable était supprimée et remplacée par la nécessité d*une simple déclaration. Il n'y avait plus contravention â paraître sans aulorisation, mats à paraître sans déclaration ; riufraction à la loi ne consistait plus, pour le journal à paraître sans Tagrément de ladjninistration, mais seulement à caclier à Tadministration sou existence. C'était le droit substitué au régime purement administratif; c'était la liberté de publier un écrit périodique, sauf, suivant le texte de 1789 ci-dessus rapporté iv- 1173], et quelle que fut 1 énergie de la répression et des garanties conservées, Tobligatien do répondre de Tabus de cette liberté devant les tribunaux. L'exposé des m<^tifs réiumait 1j projet de loi eu disant : « Il
ilïSToniguii (^suntc;, lŒbujii uhniLNNtr ui
(t trace au journal une loi civile et une loi pénale. La lai civile i< se résume dans la déclaraliori préalable, le cdutioiiiieaient et If « timbre. La loi pénale diHermîue les fail^ punissables, les pén^i- « lités, ia juridiction, la procédure. Le projet fait cesser pour le (c journal la tutella adniinistralive et ne lui donne d autres jugc^ « que la loi et le magistrat : la loi qui jiilO le droite le magistrat « qui en puûit la violation ».
Celte loi du il mai 1868, qui était ua incotuestable progKs par rapport au rrgirae antérieur» est restée en vigueur jusqu'en IHSi. La loi du G juillet 1871, dans son article 6« déclare roéoie eu vigueur.surabondamment (car elles n'avaient pas été abrogée» t. les dispositions relatives à la déclaration et au dépôt; riiriicle 7 de la même loi leur donne en outre la sanction de Tameiide et de remprisonnement, avec extension de la solidarité légale écrite dans Tarticle 55 du Code pénaL
Après ladéclaratioude guerre eu 1870, on s aperçut que la pltii indispensable des prescriptions faisait défaut dans la législatiou sur la presse, et il y lut pourvu par une loi du 21 juillet 1870. Cette loi permet dlnterdire, par arrêté ministériel, de rendre compte des mouvements de troupes, sous peine d'ameude et de suspension de quinze jours à six mois. Cette disposition est i produite dans Tarticle 15 de la lot allemande du 7 mal 1874. est regrettable que notre loi du td juillet 1881 n'ait pas expi sèment profité de Texpérience.
118L La loi du It mai 1808, en gardant lo silence relative* ment au cautionnement des journaux, maintenait à cet égard h décret-loi du 17 février 185^2 et conservait le cautîotmenient < au double litre, de moyen d'assurer le paiement des amendes et condamnations civiles qui pourraient étro prononcées par les tribunaux, et de garantie pécuniaire et morale de la situation sociale du journalisle. L'existence elle cbiHredu cautioiifiemeitt étaient une des plus graves questions soulevées par le régimu de la presse périodique. Le taux du cautionnement a été à I^artadt 140,000 fr. d'après les lois de 1810, de 50 u 00,000 fr., d'aprit ' la loidu 8 avril 1831, de 100.000 fr. d*aptèsla toi du 9se{itO!iilm i