‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 158 sur 229 · JUDICIATRR; LOI DU 11 MAI I · texte numérisé non relu

JUDICIATRR; LOI DU 11 MAI I

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ISaS, de 24,000 fr, d'après celle d'août 18i8. Mais les lois du 27 juillet 1849 et du Uî juillet 1850,poijr suppléer à son insuriisance, obligeafentdanscertaius cas le journal pouï'suivi à consigner au greffe une somme égale à la moitié de Tamende encourue. Le dt''cret de 1852 fixait pour Paris à *lO,000 fr. le cautionnement des journaux quotidiens, maintenu par la loi de 1868.

Un décret du gouvernement de la défense nationale du 10 octobre 1870, par son article 1'^', avait aboli le cautionnement, et par son article 2 en avait ajourné le remboursement aux journaux existants jusqu'à ta lin de la guerre.

La loi du U juillet 1871, si^ïnalée au numéro qui précédera prononcé l'abrogation de ce décret (art. 1) et rétabli le cautionnement pour tous les journaux politiques parais*;ant plus d'une fois parsemaiue (art. i2 ,ï^ 1). Sont seules exceptées, les feuilles quolidienues ou périodiques ayant pour unique objet la publication des avis, aniïOïices, afliches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants, les cours de la Bourse et des halles et marchés (art. 2 g 2). L'article 3 fixe le chiffre du cautionnement pour le département de la Seine à 24,000 fr. et 18,000 IV. si la publication n'a lieu que trois fois par semaineau plus; pour les autres départements, à 12,000 l'r. dans les villes de 50,000 àraes et au-dessus, et 0,000 fr. dans les autres villes avec réduction de moitié dans Tun et l'autre cas, si le journal ou écrit périodique paraît trois fois par semaine seulement ou à des intervalles plus éloignés. Cet article 3 ajoute que ; « La publication d'un journal estcensée faiteau lieu où siège Tadministration, quel que soit le lieu de l'impression; » cette disposition n'est pas applicable au dépôt du journal, qui, conforméim-nt à l'article S de la loi du 18 juillet 18^8, doit être fait au parquet du Heu où s'imprime le journal au moment même de sa publication. L'article S de cette loi de 1828, loin d'avoir été abrogé à cet égard, avait été, au contraire, fornirllement maintenu par tarticle 7 de la loi du 11 mai 1868 et par Tarticle 6 de la loi du G juillet 1871 (c. c. ch. crim,5 avril 1873), Les autres dispositions de la loi du 6 juillet 1871 réglaient Palfectalion du eantionnenient, les conditions de sa libération et Ip ri'pression des contraventions.

R50 HISTORIQUE (suite) ; TIMBRE ET CAUTIONNEMENT

Nous avons déjà signalé n'' H8Û]les prescriptions de son article (i.

1182. Dès le lendemain de la n'voliMion qui l'amena au pouvoir, te gouvernement de la défense nationale rendit un décrc du o septembre 1870, ainsi conçu : « î/impôt du tinfibresur \c «c journaux et autres publications est aboli ï).Un autre décret du jour suivant en prescrivit même la promulgation extraordinarrej conrormément aux ordonnances des 27 novembre 18IG et 18 janvier 1817. Le sort de ce décret relalif au timbre a <^tédifTéref»l| de celui du même gouvernement, relatif au caulionneroent deaj journaux; rassemblée nationale nen a pas prononcé labro^a-j tion, et it fut maintenu. Le rapport fait h l'Assemblée nationale^ parl'anedeses commissions sur les décrets législatifs de ce goui vernement donne de ce fait uneexplic^ition très spi^ciale ot donlj la raison d'être ne fut pas de longue dun''e : <f Votre commissian «c ne vous propose pas de revenir sur cette mesure. Le régun« a fiscal auquel la presse peut être justement soumise a *He exi

« miné avec soin par des commissions spéciales de rassemblée^

<( qui ont pensé que, malgré les difficultés financières au xquelle

n nous devons faire face, il ne convenait pas de rétablir le tic

« bre sur les journaux qui allaient être atteints par la taxe su

« le papier ».

1183. Nous devons mentionner. d*une part, un troisième^ cret du gouvernement de la défense nationale, celui-ci rendi] par la délégation de Tours le 27 octobre 1870, rétablissant 1 juridiction du jury en matière de délits de presse, et, d'atiire partJ laïoidu tri avril 1871 et celle du 211 décembre 1873. relatives au] poursuites à exercer en matirre do délits commis par la voiedd la presse ou par tout autre moyen d*^ publication.

L'article 1"^ de la loi du 15 avril 1871 remettait en vjgutnjr N articles 10 à 29 de la loi du 27 juillet iSïd, et consacrait ainsi ed matière de presse la jurîdiclion du jury et des cours d'assise.'^ Cette loi disposait toutefois que les tribunaux correctionnels con tinueront de c/>nnattr6 : 1" des délits contre les mœurs parla puJ blication, Vexposition, la distribution et la mise en vente da

COMPETENCK; LOIS DE i871 ET 1872

dessins, gravures, lithograpliies, peintums et ernblèmes; 2* des délits de diffaïDatiori el d'injures publiques euntrc les particuliersj 3" des <léliis d'injure verbale contre toute personne; 4'' des infractions purement matérielles aux lois^ décrets et rèf^lements sur la presse. Les articles 3 et 4, avec certaines règles nouvelles^ telles que le droit de citation directe également donné au ministère public, robligation posée en principe d'exercer Faction civile concurremment avec Faction publique, faisaient revivre les articles 20 à 2o de la loi du 2G mai 1819; en conséquence, la loi du lo avril 1871 (art. 3) disposait f< qu en cas d'imputation coulre i( les dépositaires ou â;:;eûts de Fautorîté publique, à Foccasion « de faits relatifs à leurs fonctions ou contre toute personne a ayant agi dans un earaclère public, à Foccasion de ces actes, « la preuve de la vérité des faits dillamatoires pourra être faite « devant le Jury ».

Les dispositions qui viennent d être analysées de cette loi du 15 avril !871 étaient de nature à faire naître d'assez nombreuses difûcullés concernant, soit la détermination des agents publics, soit la détermination des faits relatifs aux fonctions, et elles ont donné lieu à uu grand nombre d'arrêts.

1I8V. Les trois règles suivantes résultaient de la combinaison des diiïérentes lois sur la presse ci-dessus aiialysées, et d'une loi du 12 février 1872. — L* article 1 de la loi du 15 avril 1871, qui déférait aux cours d'assises les délits commis par la voie de la presse, ne leur attribuait pas la connaissance de la poursuite dirigée contre un citoyen pour déclaration fausse et frandutruse relative à la fondation d'un journal, ce fait ne constituant qu'une infraction maiériolle aux foi'malités prescrites pouila déclaration. La circonslaoce que, pour avoir fait uno déclaration fausse et frauduleuse, l'auteur doit avoir agi sciemment, n'altère pas le caractère juridique du fait et ne le transforme point en nn délit intentionnel. L'article 20 | 4 de la loi du 15 avril l87L maintenant au juge correctionnel la connaissance c des wfra*:iions pu- Tcmcnt matérielies aux loït^ décrets et règlements sur la presse »» ne faisait que reconnaître la compétence consacrée par l'article

bl')i lilSTORIQUK (suite); loi UU 29 DÉCEMBRE 1875

179 du Code d*instructioncriramelle pour la répression des délits. — fie décret du 17 février 1832, en soumettant les journaux au n^^'ime de rautorisation préalable, ne les avait point aOrancliis de la déclaration préalable prescrite par la loi de 1828. De même la loi de iSOS, en changeant le caractère pénal des infractions à la formalité de la déclaration, tel qu'il résultait des articles 10 et 11 de la loi de 1828, n'avait point abrogé ces articles; elle y avait seulement ajouté une disposition nouvelle pouvant se combiner avec eux (ch. crim. 8 mars 1873). — Une loi du 12 février 1872 avait prononcé l'abrogation de l'article 17 du décretloi du 17 février 18r)2, qui interdisait de rendre compte des pro- Ci>s de presse; et cette loi justifie la solution précédente sur le maintien des dispositions non formellement abrogées du décretloi de \m±

1185. La loi du 29 décembre 1875 relative à la levée de Tétat do siège, qui a ét(^ le régime d'une partie de la France pendant cinq années, contenait les dispositions qui régirent la presse au point de vue répressif jusqu'en 1881. Des trois titres de cette loi le titre I (art. 1, 2 et 3) contenait des dispositions spéciales, le titre III i^art. lOet 11) était relatif à la levée del'état de siège, et le titro II (art. 4 à 0) à la répression des délits commis par la voie iW la presse ou par tout autre moyen de publication. Ce dernier titre formait une partie essentielle du i*égime de la presse avant la nouvollo loi or^'anique. Il maintenait la disposition do la loi du ir> avril 1871 (|ui avait rendu au jury la connaissance des délits de presse, sauf certaines exceptions; mais il augmentait ces exceptions dans une large mesure. La commission de TAssemhlce Ta combattu, en déclarant qu*à ses yeux la loi supprimait le principe en paraissant le maintenir. « Il eût mieux valu, dit i- le rapport, demander nettement la suppression du jury que u ilen proclamer le principe pour le reprendre aussitôt par voie V d'exception ». Il faut remarquer l'innovation de l'article 6 et l'utile commentaire qui lui a été donné par le gouvernement dans la iiiscnssit>n de cet article, supprimant la nécessité d'une plainte préalable vlans le cas d'ollen^c enwrs les Chambres ou Tuue

lÊÛISLATlOIV SUR LA PHKSSK EXlSÎA^îTB FN 188!

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d'elles, de diffamation ou d'injures envers les cours» tribunaux ou autres corps constitués, ot envers les fooctronnaires publics. L'article 7 maintenait au seul prévenu do diJIamaiion contre la vie publique d*UQ fonctionnaire, le droit de faire la preuve de*

•vant le tribunal correctionnel, comme il Teùt faite devant la cour i d'assises. L'article 8 bâtait la solution des procès de presse, et surtout l'article 9, en empêchant de les éterniser, ne permettait pas do trouver des moyens dilatoires dans un pourvoi formé contre les jugements de compétence les plus conformes à la jurisprudence et à la loL P Telle était la législation sur la presse, existante en 188i. 1186, Ainsi, depuis 18(î8, le régime répressif et judiciaire avait remplacé le régime préventif et administratif avec un ensemble de restrictions d'une autre nature. Aussi la lutte de principes, dans la discussion de la loi du 29 juillet Î881, a-t-elle porté, non sur un retour, condamné par tous, à un réprime administratif et ■(préventif, mais sur le maintien dun régime répressif judiciaire admettant rexistence de délits de presse et sur rorganisalion de ce régime. Deux systèmes furent énergiquement soutenus au sein du parlement.

^B L'un d'eux, se fondant sur Vim puissance prétendue des dispo- ^^silîons répressives de la législation antérieure, réclamait la suppression de tous délits spéciaux delà presse et Tapplicalion pui'e et simple, de ce que ses défenseurs appelaient le droit commun. L'amendement formulant ce système, et qui fat présenté' à la ^^harabre des députés, était ainsi conçu : u Remplacer les articles ^pt i4 à 29, 37 et 38 par la disposition suivante : art, 26. il o*y ir a pas de délits spéciaux de la presse. Quiconque fait usage a de la presse ou de tout autre moyen de publication est res- 1 « ponsable seion le droit commun ». Cet amendement fut re- ^■eté par le rapporteur au nom de la commission, qui lui fit ce- ^pendant certaines concessions.

Le second système défendu par elle, et consacré par la loi du

hir MM. Floquet, ClémeDccaiT, AJlniB-Turgû, Lockroy ol autres.

oS4 ECONOMIE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881

29 juillet 1881, fut on effet de ne plus admettre de délits d*opinion, de doctrine ou de tendance, mais de laisser subsister parmi les crimes et délits de presse, prévus par les lois antérieures, ceux qui portent atteinte à Tintérôt public ou à Fintérèt privé.

1187. La loi du 29 juillet 1881 est divisée en cinq chapitres: chapitre I, de Vimprimerie et de la librairie (art. 1 à 4); chapipitre H, de la presse périodique (art. 5 à 14); chapitre III, de Vaffichage, du colportage et de la vente sur la voie publique (art. 15 à 22); chapitre IV, des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (art. 24 à 41); chapitre V^ des poursuites et de la répression (art. 43 à 45).

Sous le titre de dispositions transitoires (art. 66 à 70), se trouve Tarlicle 69, qui déclare la présente loi applicable à i*A1g<!^rie et aux colonies, et larticle G8 qui prononce Tabrogation des « édiLs (( lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations c gén<''ralement quelconques, relatifs à Timprimerie, à la libraî- <( rie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, M à laffichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et « délits prrvus par les lois sur la presse et les autres moyens de « publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées i( par les lois antérieures ».

Le§2d(* cet article 09 prononce Tabrogation, déjà signalée, «du second paragraphe de rarliclo 31 de la loi du 10 août 1871 sur .es conseils généraux, relatif à l'appréciation de leurs discussions parles journaux ».

Une circulaire du minislre delà justice on date du 9 novembre 1881 a rlé adressée aux procureurs généraux sur Tapplication de la loi du 29 juillet 1881 (J>n,rn, offL 11 nov. 1881). De son côté le niinistn' de riiitiTiiMir a a'in\ssé aux prércls pour rexécntion de la mrnui loi (\o\\\ circulaires des l'août et 30 novembre \8^\ (//. n/f.min. int. 1881, pp. 3i^ à 3i'., et pp. 575 à 377). Une troisit*uKM»irculaire «luniêux' niinisiro,(lu lii décembre 1881 (/oc. c/V. p. (■)! l), r'st relative à la librairie veuiint de l'étranger, dont l'abrogation «iudécret du Ti février 1810 nepermettait plus aux ministres d'interdire l'importation et d'opérer la saisie à la frontière.

tfOMBRI>:D9i;S LOIS l.\ MODIFIAM' 1>E 1881 A 1898

1188. De nombreuses dispositions do la loi sur la presse du 29 juillet 1881 OT»t été modiliées. Tels sont [^article 28« par la loi du 2 aoilt 1882 ayant pour objet fa répression des outrages aux bonnes mœurs, qui a reçu en J8Î)8 un nLilo complément; — les articles 45, 47 |5, (jO, et autres, parla loi du 16 mars !893 qui attribue aux Iribnnanx de police correctionnelle, et non plus au jury, la connaissance des offenses ctdcs outrag:es envers les chefs d'Ktats étrangrers et leurs représentants en France; — les articles 24 I 1, 25 et 49 par la loi du 12 décembre 1893, relative aux provocations aux vols, aux meurtres, pillages, incendies, attentats à k sûreté extérieure de TÉtat, et au détournement des militaires de leurs devoirs; — rarticle 14» par la loi du 22 juillet 1893, qui étend aux journaux publiés en France en langue étrangère, le droit du gouvernement dlnterdire la circulation en France de journaux ou écrits périodiques publiés à Tétranger, Cette loi seule permit de mettre lin au scandale, qui avait trop longtemps duré, d'un journal publié à Xice, en langue italienne, <r uniquement lu à Tétranger, obéissant à uno impulsion étran- «f grre, dont le rôle était de calomnier, aux yeux des autres pays, (t de défigurer, et d'audaciensement nier le patriotisme ardent « et jaloux des populations t|ui ont Tlionneur de garder les « frontières t ».

L'article 58 est complété, eu vertu de la loi du 3 avril 1896, par Taddition d'un paragraphe rendant applicable, en matière de presse, Tarticle 3G8 du Code d'instruction criminelle; les articles 28 et 66, le sont par la loi du 10 mars 1898 modifiant la loi du 2 août 1882 sur la répression des outrages aux bonnes mœurs. Cette loi porte de trois mois à un an, à partir de la publication ou de l'introduction sur le territoire français, le délai de la prescription, fixé à trois mois par rarticle 60 dr îa loi du 29 juillet 1881 , en Ci' qui concerne Toutrage aux brin nés mœurs commis par la voie du livre -.Ceffe loi du 16 mars ISOH^dans la prernirre partie

' Kxpos»"^ d<j> iiioiiL", i](i 1,1 proposilifiii dr ioi ii*' M. H^tiberti* mioptéts siins iltbCiiMsiôM ;i l<i Chambre des dùputos el au Sûiiat*

* Art. ^> présGoté au Sruat par M. le aénaleur Bériingert qui avait munie rÔL'iaai*' rasslmiliition du livre aux uutreis impriiiiètf.

«^56 supprf:ssion rrclamre d'autres abus et du

de ses dispositions, fait droit aux réclamations relatives aux envois à domicile, par la poste, sous bande ou sous enveloppes non fermées de prospectus ou imprimés contenant des énonciations ou des dessins obscènes i.

1189. Deux autres modifications à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ont été tentées sans succès sous les précédentes législatures. L'une d'elles, soumise à la législature qui a pris fin au mois de mai i898, avait pour objet de modifier et compléter les dispositions de l'article 13 relatif au droit de réponse. Une première proposition signée d'environ 140 députés appartenant aux diverses fractions de la Chambre «, avait été trouvée excessive par le comité de la presse républicaine départementale, qui Tavait amendée dans une réunion du 15 décembre 1897. Avec ces modifications, une nouvelle proposition ^ fut immédiatement soumise à la Chambre des députés, mais sans aboutir, malgré sa très réelle utilité.

1190. L'autre modification, vainement demandée précédemment, portait sur un point bien plus grave et déjà signalé 'd*" \ 174]. 11 s*agissait de remédier aux abus incontestables de la liberté delà presse, par un changement de juridiction, en rendant aux tribunaux de police correctionnelle, au lieu du jury et de la cour d'assises, la connaissance des délits d'injure, outrage et diffamation par la voie de la presse contre les hommes publics. Maintes propositions lurent dans ce but soumises aux Chambres, et le gouvernement les saisit d'un projet de loi. Le Sénat et la Chambre ne purent se mettre d'accord. Les partisans mêmes de

» Proposition de loi par M. Julien (îoujon, tendant à compléter les dispositions flp t'i loi (lu "^ (iDÙt /,s\?:' (7 à assnrrr t'inviolaf)ilité morale du doinirilr; anm.'xo au prons-VL'rhai «it; hi s»'ancc liii l" février 1898; Chunibn* dos dépJiU'-s, II" 'MM)2.

- Pn»positioii do. loi ])rrs.Mitrjî par MM. KtiiMino Flandin et mitres ayant j>onr offji't île cnnph'h'r 1rs (tis'jtosi/inns ilr /'arficle 1S de la loi du i9 Juil' liU ISs't; aniM'xc au pr(MT>.-verbal d.'Ia si'aiicedu i déct^mbro 1897; Chain • liro «li's d«'put('>. M" risTi.

•' Pruposiiion dii loi pi'i'sonlé»^ ]>ai' M. Ilniii î.avrrtujon ; annexe au proc«'S-v«'rhal, srunce dn i3 d»'(.Tiiibre IS'JT; Chambre dos députés, n» i936.

PRlVILËGt DE JUnilttCriO.V DES JOURNALISTES

le n'farme essenliellts ne s^enteodaient pas dans la même Chambre.

Ainsî, dtins le Sénat, les uns n'admettaient le changement de compétence et la iiiodîficaiion à l'article 45 g 2 de la loi du â9 juillet !88l qu eo ce qui concerne le délit d'injure publique * et non pour la difTamation- D autres au contraire retendaient à tous les délits d*mjures, outrages et ditTamations ^ commis par la voie delà presse, contre les dépositaires ou agents de Tautorité publique et toutes personnes chargées d'un service ou mandat public, à charge d'application, par les tribunaux de police correctionnelle, de Tarticle 35 de la loi du 20 juillet 1881 relatif à la preuve des faits diflamatoires. Les preuves des vices et de Tinsuftisance de la loi du 29 juillet 1881 ne manquaient pas à Fappui de cotte proposition, et l'exposé des motifs s en explique avec une indignation conimunicative ; nous ne pouvons en re-

I produire que les conclusions ■*, * Proposition dn loi de MM. Lisbonne et autres, et rapport de M. Usbonoe du 5 février J885; Sùnat, ses^sion extraordînairo de 1888, n"' llU-ild; »tfS»ioti de 1889, n« 25, * Proposition de loi do M. Marcel Rarthc; annex»? au procésverbal» séan- Ci5 du Ht) décembre 1H81>; Sénat, session extraordinaire de !88ît^ u» 2i. * tt Gjrlaifieiueut. il faut garmiUr aux ciloyeufi un coiitrAlu sta'ieux et facile des depeuaes publiques; il faut assurer au journaliste qui a dèuonc» uii fait de coacus^ion b^s moyens d'en faire la ftreuva et ta c<iriitude do soii Bcquitlômeuls'il la fournit; nmis, d'un autre côt<^il l'auL donner au fooetionuaire public le moyen de na juslilier des djtl'amatioria dont îl a ulé lobjet et qu'il est si oisè de suggérer et du propager contre les bomracs publics, far suite de l'irupunitê dont jouissent Us journaux qui spéculent sur le mensonge, Tinfure et la ditfamaUon, la loi du Sl^ juillet 1^81, nu lieu d'ètrd Uûc loi de liborlè, e&i devenue une loi d'oppression et d odieuse iy-

t manie à Tégard d'une nombreuse caté^fone de citoyens très inb'resî^ante et indîapr>nstible, sur laquelle pèse I» responsabdibj de l'administration du pays. Poui' qu'un fonctionnaire publiquement injurié ou diffamé h rocca- Biori de Sies fonctions ou de sa qualité sortie du prétoire d'un tribunal réelteinnnt lavé des imputations dont il a été Tobjet, û faut que les juges reudent diTs décisions motivées dans lesquelles les faits reprochés soitnit exauùoès, appréciés et relûtes. U y a donc un immense intérêt pour les fonc- |dionnttires et même pour l'iïtat à ce que la connaissance des délits d'injure publique et de diiramalioo contre les foncltounaires publics soient restitués jiux juges corrcctiounelB. qui sont les juges de droit commun un nialicrt) rinjur<?s et de diffamations contre les personnes» Nous croyans aussi qu*ii Drait juste de décider que l'assistance judiciaire sera accordée, de [►îein roil. au foQciionndire qui la sollicitera moins quête gouvernementi pour les raisons dout rappréciation u'apparUent qu'fi lui. juge qu'une u tînn

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