ABUS ET EXCÈS FHUIT NATUREL DU PRIVILÈGE
A la Chambre des députés l'idée dominante des partisans de la réforme a été, sauf la difFérence de la preuve des faits diffamatoires admise contre les seuls agents ou représentants de l'autorité, de les assimiler, au point de vue de la compétence des tribunaux de police correctionnelle^ aux simples particuliers > et de faire rentrer dans le Code pénal » tous les délits de celte uature. Les mêmes motifs sont invoqués dans ces deux propositions ^ émanant,pour la plupart, des mêmes auteurs. Depuis lors, malgré le défaut d'accord des Chambres pour y mettre un terme, les événements, et les plus révoltants scandales de presse, n*ont pas cessé, malgré de méritoires exemples de fermeté du jury, de justifier ces patriotiques préoccupations.
judiciaire ne doit pas être iiilcntée ou doit être ajouroùc. En dehors de iiiotiis de cette nature, refuser l'assistunce judiciaire aux fonction uaires, ce sei%it mettre ceux d'entre eux qui soul dénués <le fortune dans l'impossibilité de défendre leur honneur et leur considération, auxquels est d'ailleurs attachée l'autorité morale du gouvernement lui-même (Proposition de loi du '.i décembre 188!) par M. Marcel Hartlie; exposé des motifs, pages 18 et 11»; Sénat n* i4) ».
* Propositiou de loi ayant pour objet de rendre aux tribunaux correctionnels la connaissance dex délifs d'injure, outrage et diffamation par lu presse, présentée pur MM. Del mas, Siegfried. Leygues, Turrel, Steeg, etc.; annexe aux procès-verbal de la séance du 'M janvier 1889; Chambre des députés, n' :i;i()fi).
* Pro])Osition de loi tendant à resfi/urr au Code pénal la répression rfrx drlits d offense, d'injure ou diffamation commis par la voie de ia prease oh par tout autre moijen dr puMiritr, par MM. Delmas, Siegfried, etc. Annexe au p.-v., séance 7 décembre ISSi); (ihatubrc! des dé[)utés, n" l.*io.
^ « L'expérience a révélé, une fois de plus, que tout privilège engendre un abus. Aux sévérités Ic/^ritimes de la l'ritiipie se sont substituées les violences les ]dus graves contre 1*^ ^ouvorneiiieiit et les institutions, les attaques perhonn«^IIes les j)lus btuiidaleuses, dirigées aussi bien contre les particuliers que contre les hoiiiiiics publies. Non pas pour tous, disons-le h rhonneur d(^ la pensée et de la moralité nationale, mais pour un certain nombre, la presse est dcvemu' un inslrumenl régulier d'injures, de ditTamation et de chantage. Le f^ouvciurmml et la Hépubliquo en sont gravenuuit atteints et nos muMirs ])ubliqui>8 compromises. Nous croyons qu'il est iiéressiiiru de mettre un terme à un état de choses aussi anormal. U CMMstitiie. polir la liberté même de la iue<so,une menace grave. Les excès, fruit naturel du privilè<^e, peuvent, à di's lnMires confuses, provoquer telle mesjire de réaction qui uK.'itiail rcltf liberté eu péril. 11 importe, pour la cnn^aerer la luire re-petier, la l'aiie > ivi-c, de la mettre en harmonie avec 1,.^ iwondiealiniis iréiiérale^ <ii' la c<»MMierîct' publi(iue (Exposés des nio- \\U des tleiix prupo>iLiini.-^ de loi i|ui iirê.c.icui ; pa^'e 3 de celle du 31 janvier l.s.S'.J; pa^'e i, ,lii c-ii,. «lu 7 (l«.'e..'iMliio 1-^M>,i ».
\nr. 47 S l J»k uk loï dv 29 juillet 1881
1191. Bien qu'il résulte de tout ce qui précède que la législation sur la presise, ainsi que nous Tavons déjà constaté [ii* 112't et ll74jt a cessé depuis longtemps, par ses dispositions k'S meilleures, comme par bs autres, d'appartenir au droit administratif, il en est cependant qui s'y nitlachent. A ce titre nous avons étudié déjà notamment celles relatives à Timmunité parlementaire [n"' 1035 et 1177], aux droits de fa défense devant les tribunaux administratifs ou judiciaires iv 1177], au dépôt légal [n'^ il7Gj.
1192. Une autre disposition de la loi du 29 juillet 1881 rentre é;ii;alem<.*nt dans la sphère d'action et te domaine du droit administratif, au point de vue des corps et trit>unaux administralifs. [1 I s*agit de savoir dans quelles conditions Tarticle 47 § 1 de cette lot leur est applicable.
Aux termes de cette disposition, « dans le cas d^injure ou de <i diffamation envers les cours, tribunaux, et autres corps rndtft qués en Tarticlc 39, la poursuite n'aura lieu que sur une défi- « béralion prise par eux en assemblée générale et requérant les <r poursuites, ou, si le corps n a pas d'assemblée générale, sur la « plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps rc- « lève » .
Cette disposition est empruntée à Tarticle 4 de la loi du 26 mai ISIO, abrogé en 1822 (L. 2o mars 1822, art. 17), reproduit par les lois du 8 octobre 1830 (art. 5) et 17 février 1852 (art. 27), et de nouveau supprimé par l'article 0 de la loi du 29 décembre
H n*est pas donteux que cette disposition^ reprise en 1881, est générale, qu'elle no distingue pas, et s^applique également aux tribunaux de tout ordre, judiciaires, administratifs. ou militaires, ainsi que Ta constaté larrét de la cour de cassation (ch. crim.)du 2 avril 1898 '. Mais la quc^stioo n'est pas là. Sans doute Tarticle 47 i 1 de la loi du29 juillet 1881, comme les textes cités.de 1819, 18.J0, 1852; s'applique à tous les tribunaux. Mais il s'agit de
< Emile Zola et A, Pf'i'/v/4J.'î prêsi.knl, M. Loew; coniieiller rnppoiteur, M, Cliatiibtireaud; mluistérû pubUc, M* Mu-Uisau, procureur gônèral (godclUâiuMs» coiit'urmes)«
APPLICATIO.N XV\ TRIBUNAUX ADMIMSTRATll
détenilinor dans »]U6l cas, c'est la première partie de cuUe ui»|K?1 sition ^délibération du corps en assemblée générale], ou la secon-j de (plainte du chef de corps ou du mîtiistre)» qui est applicable. |
Et, sur ce point, il nous est impossible d'admettre la solutioD de larrêt du 2 avril 1898.
IL n'est pas douteuxquelapremiere partie delà disposition s*ap* 1 pliquera toujours aux conseils de préfecture, aussi bien quauij tribunaux d'arrondissement et aux cours d'appel, et que jamais, ni le ministre de Tintérieur pour les uns, ni le ministre de h justice pour tes autres, ne pourra, par sa plainte, suppléer à la leur. Il faut en dire autant de bien d autres tribunaux administratifs, par exemple de la cour des comptes» et du conseil d'État lui-même, bien qu'il ait pour président un ministre. A co titre, le garde des sceaux ne pouri-aiten pareil cas que présider la séance de rassemblée générale dans laquelle serait prise la délibération requérant les poursuites. Il n'a jamais le droit d*y suppk'îer. H faut observer^ en outre, que. malgré la présidence du iDinistre, les réunions de l'assemblée générale du conseil d*État ne dépendent pas de sa volonté. Le conseil dT.tat, comme la cour di^ comptes, comme les conseils de préfecture, aussi bien que les tribunaux d'arrondissement, les cours d'appel^ et la cour de cassation ont une permanence absolue, et une indépendance entière pour leur réunion en assemblée générale» sans qu'elle soit jamaii subordonnée à une décision ministérielle» C'est le point capital. C'est la condition d'application de la première partie du | I de rarticle 47 de la loi du îàl» juillet 1881.
En est-il de même et dans tous les cas, pour tous les tribunausf j Non certes, d'abord, en ce qui concerne les tribunaux admini.sift- ' tifs» pour les conseils de révision» cités dans les débats de laflairv de iSyS? En étudiant, dans notre tome II, consacré aux inf/unauj aclminUlrallfs^huT organisation et leurs attributions [n^* 791 à 81!], nous avons vu que les conseils de révision sont des irtbu^ naux administratifs spéciaux, chargés de statuer sur le contentieux du recrutement de l'armée. Il n^estpas douteux <|ue Tartido W g i de la loi sur la presse leur est applicable. Mais au point àê vue qui nous occupe, entre les conseils de révision et totts les
DISTL\CT10NS POUR LU CÛNSEÏL DE Kl-.VLSION
l ri banaux adtïiiiifstralifs et judiciaires dotit nous venons de parler, il existe une différence absolue qu*il n*est [>as permis de méconnaître,
iyai)ord la coinpositioii du conseil de révision est essenirellolïient variable, changeant la même année, dans la niùmo tourn^^e de révision, d'un canton à l'autre, d'après les désignations respectives du ministre de la guerre, du préfet, et surtout de la commission départe mentale pour les membres du conseil de révision appartenant aux conseils généraux et d'arrondissement. Sans doute le conseil de révision n'est pas une commission choisie pour une affaire spéciale. Mais cette mobilité endéini([ue do rinstîtution,nen est pas moinsundeses caractères essentiels. Klle n*a rien d analogue au mouvement des décès, des retraites, et des nominations nouvelles, se produisant dans les autres corps. Sa permanence, si permanence il y a, n'a rien de comparable.
Il y a plus. Le conseil de révision est investi d'une compétence limitée dans son objet et dans sa durée. Lorsque le conseil do révision cantonal a arrêté la liste du recrutement dans tous les cantons du département \h. !ij juillet 1889, art. 33 [n*^802]), et que le conseil de révision départemental s'est acquitté des attributions que loi confèrent les articles 25 et3V de la loi du 15 juillet 1889 n'^" 80*j et 805] sur le recrutement de larmée. leur mission est achevée. Ils n'ont plus le droit de se réunir; il u'exîste plus pour eux d'assemblée générale. Hiea Q*est plus rationnel; les opérations annuelles du recrutement sont achevées, révisées, jugées, suivant les termes de rarticle 18 [n* 71)2] de la loi du 15 juillet 1889, empruntés à la loi du 21 mars 1832 (art. 15).
De cette situation, si profondément différente de celle de tous les tribunaux administratifs et judiciaires ci-dessus cités, que faut-il conclure ? L^article 47 § 1 du 29 juillet 1881 doit nécessairement être combiné avec ces dispositions de la lot du 15 juillet 1H89 sur le recrutcMnent de Farmée. Il donne deux solutions. La première (délibération du conseil en assemblée générale) est applicable aux conseils de révision, lorsqu'ils sont en fonctions. Elle ne peut Vôtre, lor>que leur mission lé;Brale est terminée, et épj'ils n*oiîl plus le droit du siéger Alors simpose la secoude i. m ;iG
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DOUBLE r.RflËUH DK L AHRéX DU S AYElt 1S98
soiulioïi (plainte du ministre) donnée par l*ai'ticle47. Le tutnisln; compétent^ en ce qui concerne tes conseils de révision, connue pour toutes les opérations du recrutement de Farmée, est un miiiislre civil, le ministre de rintérieur*
Dans ce cas, il ne serait pas exact de représenter le supérieur hiérarchique» comme se substituant au conseil qui relève de Im^ alors que ce conseil considère <]u*il n*est pas atteint par Toutrage et qu'il lui convient de le dédaigner. Dans ce cas, le silence du conseil de révision n'est pas un silence volontaire, il n'a le droit ni de se réunir, m de délibérer légalement; au moment détermt»é dont nous parlons, il n'y a plus de conseil de révision. Lors même que cette aftirmution, vraie de tous points pour le conseil de révision, serait excessive, il sui'tit qu*il ne paisse passe réunir, et cela n'est pas contestable, pour que la loi prévoyaola{L.26 1819, article 4m fine; L. 29 juillet 1881, art. 47 1 i in fin permette alors au ramislre de poursuivre Toutra^, au lieu et place du conseil de révision qui a terminé sa mission.
Dans les rapports et coacl usions qui ont précédé Tarréi de la cour de cassation du 2 avril 1898, il a été cité un arrêt de la cliambiHâ criminelle du 13 août 1874 s relatif à une dllfamaiioii contre un conseil de révision, et qui appartient en etfet au sujt^t traité. C'est à tort toutefois que cet arrêt a été invoqué à titi*e de précédent* Cet arrêt du Va août 1874 constate que, dans Te^îi^ièce, il existe, ii en fait, une plainte portée par les membres du conseil « de révision i*, et qu'^ elle a été le résultat d'une délibération (c prise en assemblée générale et portant réquisition de poura suites ». Il s'agissait donc d'un conseil de révision ea fonclious, ayant pu se réunir en assemblée générale et délibérer sans autorisation d^in ministre. Cette décision est parfaitement juridique. Ce qui ne l'est pas, c'est d'étendre la même solution au cas m le conseil de révision n'est plus ea fonctions, et cola IWrét du 13 août 1874 ne Tavait. ni décidé, ni préjugé J3r, c'est dans celte hypothèse qu*il s'agissait de juger, en 1898, pour un conseil de guerre* Nous soutenons, d'abord on ce qui concerne les cansc^tU
Âiïiûre U Vaillant, jouraal la iiépubltque de la Sièvre^
PAR EAPPOUr AUX CONSBILS DE KEVISIUN
do révision, que le mmistre de rintériear peut seul, à rexclusiori du conseil de rovision qui n'est plus en fouciions, former la plainte exigée par rarlicle 47 | 1 de la toi du 29 juillet 1881.
Désormais, la ihèsc contraire r<^sulte indireclemenl, ei sauf rontroverse, de la solution donnée par Tarrét du ^ avril 1808* C'est à ce titre que cet arrêt appartient au droit administrât if, bien que les conseils de guerre ne soient pas de son domaine. Lcrrear par lui commise pour Tapplication de rarticle 47 S i est double: il a confondu lies tribunaux en fonctions constantes avec les tribunaux en fonctions d'une durée limitée, et 2^, parmi ces derniers, les tribunaux en fond ion s avec ceux qui ne le sont plus. Or, cette erreur est étendue, par les motifs de Tarrél du "^ avril lS08,aux tribunaux de tout ordre, bien que son dispositif lirait pu en faire l'application qu'aux conseils de guerre.
Lu ililTiiitjation commise par J'un des raoyona il'uoacéîS en l'article 23 ot eii Tiirlido ;iS envers Jus cours d*itppel, tes Lribuoiiux, les armées de terre ou dtj mer» les corps conatitui^s vl les mlmmïstrtttîons publiques, sera punie d'un enjpnsormement de liuit jours à. un au el d'une amende du 100 fr, il 3,000 fr,. ou de Tune de ces deux peines seuJemeut (L. iî) judlct tSSl ^ur la liberié de la presse, art. ^0). — La poursuite des crimes et délits cominiiS par la presse ou par tout autre moyeu de publictilion aura lieu d! oflice et à la roquèta du miuistère publie, sous les modiUciilions suivanleâ : 1* iliin^ la cas diojure ou de ditTdmaliou envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en rarlicle 30, la poursuite n'aura Ijcu que sur une dùlibùraiioR prise par eux ca assemblée générale^ et requérant les poursuites, ou, SI le corps n a {nit, d'assemblée généralCj ^îur la plainte du chef de corps ou du ministre duqutjl ce corps relève-, ^^ dauâ te cas d'injure ou deditlamutiou envers un ou plusieurs membies de l'une ou de l'autre Cbam* bre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou dos personnes intéressées; T dans le cas d'injure ou do dilTanialîon enverii les fonctionnaires publics, le» di'.pobîtaires ou agents de rautorUù publique autres que les ministres, envers les ministres de^ cultes salariés par l'Etat et tes citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite liùriL tieUj soit sur leur plaintOi soit d'office, sur la plainte du minisire dout ils relèvent; 4" dans le cas de ditTamation envers un juré ou un témoin^ délit prévu par l'arlicle 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra ditTamé; 3«. ..';(>• dans los cas prévus pur les lî 3 et 4 du présont article, le droit de citation directe devant la cour d*asâisoâ appartiendra b la partie lését}. Sur sa requétôj le président
t Le §3 de l'article 47, relatif aux cas d'oITense envers tes cheTs d'I^tats ètroogersi et d'outrage envers les ai^euis diplomatiques étrangers, u été abrogé par rarlicle i de la loi du 16 mars lS'j;i [n" i\M6].
mï
DOUBtx eniiE^n dic l'ahrêt du i AvmL 1898
do la cour d'assises fixera lesjourol heure auxquels l'airaire sera appeler (art. 47).
H93. Xooobstaiit Y-àtrùl dti 2 avril 1898, paur les conseils de guerre, au même titre que pour les conseils do révisiott, bieU4]ua ces derniers seuls soient des tribunaux administratifs, il est nécessaire de taire les ntc'^iDes distinctions. Elles résuUeiU du Cûdd de justice militaire (L. des 9 juin 18o7 et 18 mai 1875). Sm$ doute, Tarticle 2 de ce code dispose qu%< il y a un conseil de gueire peniiauent au chef-lieu de chacune des circonscriptions militaires territoriales )»; et rartîcle 3 dit que (^ le conseil dis guerre permanent est composé d'un colonol ou lieiiietiant-colo* nel président» et do six juges, savoir : un chef de bataillon d'escadron, ou major, deux capitaines, un lieutenant^ un sous-lieutenant, un sous-olliciçr ». Mais rarticle ÎO g 1 modifie celle composition en raison du j^rade de raccusét et donne, suivant lei grades dans l'armée, un tableau comprenant dix cornpositioni ditféreûtest sans compter les moditicalions prévues par les articles 10 ^2, 1 1 et 1^. Sans doute» comme le conseil de révistaot les conseils de guerre ne sont pas des commissions cboisies pour une atiairc spéciale; mais leur situation est loto dV^tre, ainsi 4]uc celle des conseils de révision, la même que celle des conscits de préfeclui^o, de la cour des comptes, du conseil d*Elat,des irtbt* nuux d'arrondissement, des coursd appel, de la cour decassatiûo^ Elle a ses règles propres qui la dilTérencient profond êmetii. Aux termes des articles 18 et 11) du Code de justice miljuire, lei memlires du conseil de gueiTe sont nommés par le géni^ral nw mandant ou lo ministre de la guerre, suivant le grades du i i cusé,sur une liste dressée par legi^néral commandaiii.sur lapiv^ sentulion des chefs de corps. Les présidents et les juges n peuveui f( être remplacés tous les six mois^ et utAmedaus un délai Euoif>* ft dres^ils cessent d*étre employés dans la division (art. 6) i.Dânt de semblables conditions n'est- il pas manifeste que la pema* nence du corps est relative, et qu'il y a lieu, comme pour les »•satls de révision, de distinguer le conseil de guerre en foacticiai» du conseil de guerre qui n'est plus en fonctions, qui n'a pliisk di^ïil de se réunir^ et n'a plus d assemblées générales.
PAn H\PPORT AUX CONSEMi» DE «rEailK
n r*''sulte,(?n outre rlo ces textes qu*il ne s'a^nt pns dans la môme circonscription militaire, d'un conseil de guerre unirine, mais, en féhWié d'une dizaioe de conseils de guerre, tous nommés p.ir le commandant militaire et tous compos<'*s diflrremment pour chaque grade, U en résulte encorf^ que ceux do ces conseils nolararaenl cfiargés de juger les officiers supérieurs, ne sont pas conslitués à Tavance, mais au moment de la mise en jugement d'un officier d\m grade déterminé, la composition du conseil de guerre résuluint de son grade. La seule obligation imposée au commandant est de choisir les membres du conseil, suivant les grades nécessaires, sur la liste dressée à Tavance sur la présentation des chefs de corps. Tant que ce conseil do p:ueïTe n*a pas rendu son jugemenldans Taflairepour laquelle il a été convoqué, il peut se réunir, tenir des assemblées générale» dans le sens du I \ de Tarticle 47» et prendre la délibération prévue par ce texte. Alors la première partie de cette disposition lui est applicable, parce qu*il est en fonctions. C'est encore un conseil de guerre en fonctions, que Ton rencontre dans Tespéce rfun arrêt, a tort, suivant nous, invoqué dans Talïaire ^ et rendu par la chambre criminelle le J8 mai 187^ -. Le ministère fiublic ne sVst point mépris sur la dilîérencedos espt^'ces. Il a fait loyalement observer, après avoir mentionné les arrêts des 18 mai 1872 et i'À août 1874* a qu'il s'agit là d'un cor^seil de guerre ou de révision en fonc-
u tlom 9.
Entre ce cas et celui où ces conseils ne sont plus en fonciiom, W existe un abîme. Il a él-* franchi, pour la première fois, sans qu'il existe dans la jurisprudence un seul précédent, par l*arrét [de la chambre criminelle du 2 avril f898.
«-* LoHtx Vtbaeh\ journal ia Cloché, — Les cotisirlérnnts de cet nrrôt rnoiitri^ni qu'il u'a pua de rnpport avor \a question : — - Surin, rloum^aie branche du moyen prise de iin qne te conseil d»? guerns qui a slftliîi! par suJlv du renvoi, n\H:iîi pas celui (pji avait Innu l'niulieoco oi'i \e& farta s^è' Uietil accompli»; attendu ([ue si t articlt? 1(> dt^ la loi du i5 mars 1822 a ou en vue drî faire apprécier lu Iiit<>ïité du caiîipte-rendu par les juges qui ont iXi** li'*cuoius den laits, i>' rriu^t pas le amil inotiT dn la toriip«^*lenco Rp»>cialo çdi<'t<*^o par ret article; rjuo, comniu pour les dêhls eoninn^i h l'audience, la toi a voulu |>rin('ipalMnttMit iiâ:^iu ur Iti rci^fx.ct de la juslic«? par la Impression prompte et dire<Me du dclits qui ètaitîut do nature h y porter atleitite*.« **
CONSEILS EN FONCTIONS, ART. 47, î !*'' 1*
Dans le sens de I*arrôt, il a été soutenu que le conseil de guerre du gouvernement de Paris ayant pmnonc/* racquittemcnt d'un officier supérieur n'avait pas resst- d'exister une fois son jugreîuent rendu, 1( n>sl pas nécessaire qu'un corps ait cessé d'exister pour que la premiore partie de Particle 47 § 1 de la loi sur h presse cesse de iuî être applicable. îl surfit que ce corps, eoriseil de guerre, ou conseil de révision, ne soit plus eu fonctions* Alors s*irapose la seconde partie de la disposition. Une assemhlée générale suppose un corps en fonctions, Uo corps qui n'est pas en fonctions ne peut plus se réunir. Alors le texte de rarlicle47î i transmet expressément la compétence, pour porter plainte, au ministre, suivant la nature de chaque corps, ministre de Tintérieur pour les conseils de révision, ministre de la ^erre pour les conseils de guerre.
La raison qui impose cette distinction capitale, méeonoua par Tarrét du t avril isys, résulte de ses considérants eux-mêmes, a 11 n existe, dit-il, aucune disposition de loi qui interdise w h Fautorité militaire supérieure compétente de convoquer on a ronseil de guerre pour délibérer sur une plainte w. Donc, Tarrét constate que le conseil de guerre outragé, qui n est plus en fonctions, n*a pas le droit de se réunir spontanément pour délibérer et porter plainte, comme il aurait eu le droit de le foire étant en fonctions. Il en serait de même d*un conseil de révision qui a terminé sa mission. Or, c'est précisément parce qu^ît m leur est plus possible de prendre rinîliative de leur réunion; parce qu'il est légalement indispensable qu'une autorité sup<'rieure les autorise à se réunir, pour délibérer sur ce que peut exiger l'honneur du conseil; que le législateur» mieux inspiré que rarrétj transmet alors au ministre compétent le soin d'y pour* voir
l/arlicle 47 § 1, en exigeant de la part du corps outragé, une plainte collective, comme condition de la poursuite* a suppo«^ et voulu une délibération, non seulement entièrement libre, mais d'une spoinanéité absolue. Une délibération qui ne peut être prise quVo vertu d*une décision préalable d*un supérieur hit*rarchique, une délibération autorisée^ ne ressemble-t-elle pas, en