‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 160 sur 229 · CONSEILS NON EN FONCTIONS, ART · texte numérisé non relu

CONSEILS NON EN FONCTIONS, ART

pamllt> matière, à une délibération provoqu/e?Le8 lois de 1829 et 1*^1 n'en ont pas voulu. Chaque corps, dit-on, doit être seul juge de ce qu'exigent sou honneur et la placo qu'il occupe dans le monde. Soit l quand il peut se réunir librement. Il est alors ce juge unique. Mais s'il lui faut, pour se réunir, une autorisation, alors m^me que les règlements militaires lui permettraient de la demanderjar<''gle, la plus conforme à ses intérêts et à sa di^ité, cstque, ne pouvant délibérer spontanémenttîl ne délibère pas du tout. Cependant rimponité ne doit pas. par ce motif» être acquise à i^insuUcur Cesl pourquoi le ministre, sans Tautorisation duquel le corps ne peut délibérer et porter plainte, a seul, alors. qualité'* pour le Taire à sa place. Il y a lieu de regretter qu'une pratique contraire ait été imposée, au moins une fois, par la cour de cassation. La loi est plus sage que larrét.

Le ministre de la guerre ne s'était pas trompé dans la procédure par lui suivie. CVst Tarrét de la chambre criminelle du 2 avril (898, qui, en cassant larrêt de la cour d'assises de laSeine du 23 février 1898, a commis Tune de& erreurs de droit les plus gravesqui puisse enlacher lajurisprudenc^ d'un cour régulatrice.

1194. L'état de siège, que nous avons vu apporter des démgatinns au principe de la liberté individuelle, en apporte également aux lois sur la presse, l/articlo 8 de la loi du 0 août t8W sur Tétât de siège attribua îndirpctenient aux conseils de guerre la connaissance de certains délits de presse; en outre, l'article 9 permet à l'autorité militaire d'interdire, dans le territoire soumis à l'état de siège, les feuilles périr^diques et toutes publications qu'elle juge de nature a exciter le désordre. Ce régime» dans les cinq années écoulées de 1871 à 1876, a été, en France, celui de la presse périodique, dans quarante départements comprenant les centres les plus importants. C'est à ce titre qu*un arrêté du commandant de rarniée de Paris du 11 mars 1871 avait interdit la publication sans autorisation préalable de tous nouveaux journaux ou écrits périodiques traitant de matières politiques ou d*économie sociale, jusqu'à la lovée de l'état de siègft.

Cet état de siège, plus politique que militaire^ est qualifié par

ÉTAT DE SirXK; UBEIlTt DE

ce motif d'état de siègo fHif, par anlithi^se h Tétat de sitîge ^/frr-

dY i\y\\ suppose toujours la présence de rennemi. Nous avonj jusiifit* celto antillièse [n'"^ 6'*G et 047], et montré que la loi du Z avril 1878 sur l'état sieffe, tout pu mainteuant les dispositions dr la lui du 9 août 1849 relatives aux elfets de l'état de sirge, en a restreint Tapplication au seul cas do p*Til imminent résuliant d'une insurrection armée ou de guerre étranj^'ère.

1195, A la législation stirla presse se rattachait le régime particulier aufiuel, avant le décret du gouvernement de la défense oatiouale du 10 septembre 1870, était soumis rexercîce des professions d'imprimeur et de libraire, par le décret du 5 février 1810 et la loi du i?l octobre 1814, Le nombre des imprimeurs était limité et déterminé par décret pour la ville de Paris* par arrêtés ministériels pour les départements. Ils étaient tous soumis, imprimeurs et libraires, k la délivra»^ce par radminîstrattoit, d'un brevet ne pouvant servir qu'à celui qui lavait obtenu, et ne pouvant être exploité hors du lieu pour le(|uel il avait été dé* livré. Le brevet pouvait ôtre vendu, sauf au successeur à se faîiv^ agjréer par ladminislration, à qui une coiidanmalion nncouruf pour contravention aux lois et règlements conférait le droit de retirer le l>revel. Ceux qui |imprimaierit sans brevet étaient coupables du délit de possession d'imprimerie clandestine, puni ptr la loi de 1814 (art. 13)- Le décret du 17 février !8oi (art. t%) a%*aît également réprimé lexercice illéfîal de la librairie, impuni jus* que-là, malgré rinlerdicliou de la loi de 1814. Les imprimeurs lithographes et en taille-douce étaient assimilés aux imprtmeur<, par lordonnance du 8 octobre 1817 et le décret du 22 mars tK!î? et les loueurs de livres aux libraires par la jurisprudence.

Le projet de loi sur la presse, discuté en 1868 par le Corps législatif et devenu la loi du H mai 1868, proposait de revenir, pour les libraires et imprimeurs, au principe de la liberté professionnelle. Il supprimait pour eux, comme pour le journal, la nécessité du brevet et ne leur imposait plus que la declarattOD préalable. Mais, des diflicultés s'étant produites £ur le principe même du droit à une indemnité pour Us imprimeurs et libraires.

LIMPRIMKniK ET DE LA IJBR\m[E

une proposition d'enquête sur la question Fut agré^^e» et rarlrcle du projet remplacé par la disposilinn de Tarticlo 14 de la loi de 1808, qui assurait aux gérants de journaux « Tautorisiition a d'établir une imprimerie exclusivement destinée à Fimpres- <i sion du journal '>, On ne voulut rt^soudre la question de liberté industrielle qu'en même temps que la question d'indemnité.

Un d<^cret du gouvernemenl de fa défense nationale du 10 septembre 1870 vînt* au contraire, résoudre la première question en réservant la seconde. Il proclame la liberté absolue des professions d'imprimeur et de libraire, en soumettant à une simple déclaration, dépourvue même de sanction pénale, l'exercice de ces professions; et il dispose qu'il sera ulîérieurement statué sur les conséquences de cetle mesure à legard des titulaires actuels de brevets.

La loi du 29 juillet 1881 a maintenu le principe de liberté du décret-loi de 1870, en disposant dons son article 1" que « î1m- « primerie et la librairie sont libres », Nous avons indiqué[u'* 1 17G] les obligations imposées aux imprimeurs par les articles 2, 3 et 4 de cetle loi, et signalé les diflerents éléments du déput légal. L'un dit judiciaire, de deux exemplaires et parfois trois, est iuiposé par les articles 3 et 4 à l'imprimeur , en vue de nos collections nationales j il est également applicable à la presse périodique et non périodique. L'autre dépôt, dit administratif, imposé au gérarït des journaux et autres écrits périodiques par Tarticle 10, est composé de deux autres exeraplatros, deslmés Tun aux archives de la préfecture, et Tautre à celles du ministère de Tintérieur. Lin troisième dépôt, parfaitement judiciaire, de deux autres exemplaires, doit être également efîeclué par le gérant au parquet du procureur de la République, et à la mairie dans les villes ou il n'existe pas do tribunaux.

1106. Les articles 18 à 23 de la loi du ^0 juillet 18R1 sur )a liberté de la presse ont confirmé, de la manière la plus étendue, la liberté du colportage et de la vente sur la voie publique, déjà écrites dans k loi du 17 juin 1S80.

Une loi sur le colportage du.27 juillet 18i9 (art* (i) avait soumis

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UBERTK DU COLPOKTAGE' ET DE Lk

tous dis tri bu teilles ou colporteurs de livres à roMigntion de se pourvoir d'une autorisation préfectorale. La proliibition s*âppliqnait aussi ii une (iistnlïulion accIdenleHo, même gratuite et faite à domicile (c. cass. 2Î) avril 1859, 17 août 1800, 7 mifs 1863) ; nir!me à celle laite par l'auteur de l'écrit (ch. crim, 12 décembre 18(ï2, Giùninn); mAme à celle d'un mémoiff^sur pfoeès, nonobstant la protection donnée, alors par (a loi du 17 mai 1818 (art, 23)» aux écrits produits en justice dans le seul intérêt 4e h libre défense des parties, si l'écrit n'a pas trait direct à une instance pendante (e. cass. 7 mars (8(13, }fir^s),^ï la dîstrîlKUîoti « eu lieu dans le public avant rinlroduclion de r&ction en justic*^ (c. cass. 25 juin 1852), on dans le public apr^s le prononr/ du jugement fcli, cri m. iï mars 187'i, Lorhaud), ou m^^me, d'aprt^t la cour de Douai (l"^' df^cembre 1872). pendant rinstancc, raai« en dehoi^s des jupes et des parties en cause; mf^ni© à la dîjitrihu* tion faite par Tauteur de l'écrit, lorsqu'il la considère eommo rentrant dans Texercice de ses fonctions de ministre d*un culte recoïinu par TÉtat, comme la distribution d une l>rochure contre l'ivrognerie faisant appel aux sentiments religieux et chrétien» (Lyon, l't janvier 1873» //nre/tVrV Cette dernière application d'un texte absolu pouvait, en mrmo temps, en «Mre la satire*

Ce texte avait été étendu fiar la jurisprudence à la distribution des bulletins électoraux; la loi du 30 novembre 1875 sur l'élection des députi% (art. 3) avait imposa une solution contraire,

La loi du 21) décembn^ 1875 avait très larjîenient inti^rprél^ aussi Tanicle G de la loi du 27 juillet i8W, en considérant qu'il fallait un texte pour retirer A Taulorîté administrative 1«» droit d'interdire la vente et la distribution d'un journal déterminé sur la voie publique (art. 3]; en mitre, elle a étendu les règles do droit commun rn matiiTe de complicité, des cas de crimi*» H délits» h ceux de simples contraventions à la législation sur le csol portage (art. 2),

De ces textes il résultait : qu'en supposant que cet article 0 fût a[4ilicable aux journaux el que rauloriti! préreclorale t*ùi le droit d'interdire la vente sur la voie publique d'un journal dé* terminé^ce droit avait cessé de lui appartenir ; que le colportage

vemtf: sur la voir publkjue

des journaux ne pouvait avoir lieu que par des vendeurs et dis- IrilïUtrnrs pourvus de raulorisalion ordinaire de colportante exigre par rarticle 0; que ïa re^le sapplifjuaît 4 tous les journaux saiis exception (cire. rain. du 2 avril et 5 mai 187G); que la simple distribution des journaux aux abonnés ou souscripteurs ne constituait pas le Tait de colportas^^; mais rinlerdiction générale de toute vente de journaux quelconque.^ sur la voie publique restait dans le droit de radminî<%tration.

En exposant rétî»t de la législation etde la juri^^prudence avant 1880, nous venons de présenter le commentaire de la loi relatitm an coJporfafje du I7juin 188() et denelle du "Èi) juillet 1881, dont \e» articles 18 à 21 ont remplacé cette loi en reproduisant ^s dispositions. Elles ont pris le contrepied des lots antérieures en les abrogeant, et établi la liberté du colportage, sauf les poursuites de droit commun. Le r('*gime de la simple déclaration a f^té ainsi substitué à celui de Tautorisation administrative, pour les professions de colporteur et distributeur do tout produit de rimprimerie» de la lithographie, de la gravure et de la photographie. La distribution et le colportage accidentels ne sont m(''^mo assujettis à aucune déclaration.

H97. La loi du 19 décembre 1830, portaîîl abrogation de l'article 2Î>0 du Code p^'naK prohibe toutn publication politique par la voie de raflicliage. Elle n excepte que les altichcs de rautorilé publique* qui seules, aux termes de la loi des 2tV28 Juillet 17îî|, reproduits parla loi du 29 juillet 1881 (art. lo^3),peuvent être imprimées sur papier blanc» et, pour les aflicbes des particuliers, les périodes électorales (L, !?9 juillet 1881. art. i6). Par suite, et en dehors de ces exci^plions strictemenl limitées, aucun écritcontenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques ne peut être afliché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics, La règle est générale et absolue; elle s applique à tout écrit rentrant dans la définition de la loi, tel qu'un avis doimé aux citoyens d'avoir à réclamer leur inscription sur la liste électorale (Paris, 1*^"^ octobre 1874, Germinet et Mnurice), et quel qu'en soit le signataire, simple particulier ou membre d*uo

fiTîi

LIIgISLATION SUïl l/AFFICIUr.R

conseil électiT, députt^, ou sénatour. Mais comme it s'ap:it dans IVspnce d\inf^ contravention et ijue les articles 5U et GO du Code pénal sur la complicité no s €lendt*nl pas de plnin droit aux contraventions, dans le silence de la loi de 1830> I afficheur seul, et non Fauteur de Téerit étranger à Ta f fichage, peut être poursuivi. Onpeut supposer (fue rauteurpaye Tainende; eeiren estpas motm une lacune peu équitable.

La loi du 10 déccfitbre 18H0, n'étant relative qu'aux matières politï(|ues,n a aucunement modifié ni restreint le droit, que Taiïtorité municipale tenait des lois de police municipale anlérieoi-os et tient acluetfement de Ttirticlo 1*7 de la loi du îS avril I88i, de subordonner à son aulorîsatron préalable les publications etafficbes de tous placards el annonces relatifs à d'autres objel!^, les actes de Taulorité pubbque exceptés tch, crim, 1^ juillet 18Ci)L

Cette même loi du 10 décembre 1830 obligeait eu outre quiconque voulait exercer, m<>me temporairement, le mc^tier d'aîfi* clieur ou crieur, do vendeur ou distributeur, sur la voie publiquCt d*écr ils quelconques, à en faire préalablement la déchinition devant Tautorilé municipale et à indiquer son domicile. Tnetoi du 16 février 1834 avait transformé la simple déclaration exigfr par la loi précédente, en la nécessité d*une autorisation préali* ble de l'autorité municipale pour les crieurs, vendeurs et distributeurs, sur la voie publique d'écrits, dessins ou emldèmes; U»* chanteurs sur la voie publique sont compris dans celle disposition. 11 avait nïèmo été jugé (Cofmar, ^octobre 1860] qu*unsriil fait de criage sur la voie publique, sans aulorisattoa pr&ilabin constituait te délit.

Dans cbuqut) comtmsno, le maire dùMgnora, pariirrâté. les Henx exdttst* veinent deslintîs à recevoir les affiches des lois elttiitros notes do raiitarll^ publique. Il est iiihirtiil d'y pltieardt>r d**d aftiches pnrHcyliûrQA, Les ^• cbcs dm actes î?m«nês âti l'aulorilé Beronl seules împrim6«*s »ur pift^rr binuc. Toute coulravetiUoa nujt disposilintis du présent article âcm puJii» de? peiniîS portées eu l'arl. 2 (L, 29 jnillel 188! sur fa iêhrrfé de ia pm», a.rl. lli). — Les professions do foi, cireuUtreR <3l afficher èiocforulcs |,*ôufronl ^tro placardées, h l'exceplioii des eniplaceiuents reacrvès pur VtLtiwk prêcédeul, tiur tous les èdinces publics, aulres que ks édificos i'cn»Acr auî cuHeii et paHiculîèrenient aux abords deit salles» de scrulm (art. i^ .

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