TROIS AUTRES SORTES DE RÉFORMES PROPOSÉES
SOUS le nom de la représentation proportionnelle, que Ton a appelé aussi la représentation des minorités.
Malgré leurs diflérences, ces trois systèmes présentent des caractères communs : i"^ celui de contraster par leurs complications, qui même ont été appelées « des chinoiseries », avec les solutions simples, plus conformes à l'esprit français; 2° bien que ce second caractère commun soit plus marqué dans les deux premiers systèmes, celui d'être en contradiction, sous prétexte de recherche d*une liberté politique mieux organisée, avec le principe d*égalitéqui occupe une si grande place dans le droit public de la France; S^'de paraître constituer, même contrairement aux intentions do quelques-uns de leurs partisans, des moyens indirects de revenir sur la règle de l'universalité du suffrage, admise depuis cinquante ansdansie droitpublicde la France, et devenue la base de nos institutions; et 4° dV*tre en contradiction avec le principe de la souveraineté nationale, auquel généralement du reste ces systèmes dédaignent de se rattacher.
Ce reproche s'applique d'une manière évidente au système dit de la représentation des intérêts ou de la représentation professionnelle. Nous avons vu que la souveraineté nationale réside dans la nation tout entière, et non, par fraction, dans chacun des individus dont elle se compose. Elle n'existe pas plus dans les groupes que dans les individus, que ce soient des groupes réunis par une communauté d'intérêts, ou par n'importe quelle autre circonstance. Le fractionnement de la souveraineté nationale entre des collectivités, scientifiques, économiques, professionnelles, ou autres, est aussi contraire à la notion de la souveraineté nationale que son fractionnement entre les individus. Ce système est incontestablement un retour, sous une forme particulière, aux idées du moyen-âge, et à la division de la nation en classes, dont le principe d(^ la souveraineté nationale est la condamnation absolue.
Aussi ne rerïcontre-t-ondcs applioalionsdecosyslème (jucdans (les[>ays (|ui n'ont pas ce principe pour base de leurdroit public. .Malf;ié la toutc-pnissanco du parlement britanni(|U(', le principe de la souveraineté de la nation n'est pas admis dans le droit pu-
IlliUnKSENTAnON DES INTKRETS OU 1>BS PaOFKSSIONS
blic de TAngletcrre et le droit d'élire réside, non dans la nation» mais dans les comtés et dans les bourgs. La principe de la souveraineté nationale existe encore moins dans lempire d'Autriche, dont le parlement serait d ailleurs un tîlrange modèle offert à notre imitation, et dans lequel la représentation OFganis«''e, de la grande propriété» des villes» des campagnes, des chambres de coramerceT a surtout pour but, dans les luttes de races qui déchît^nt Tcmpire Austro-Hongrois, d'assurer la supériorité aux Allemands sur les Slaves. Le principe de la souveraineté nationale reçoit aussi une atteinte directe, dans le droit publie del'Espa^'ne, dé rinstitution de collèges spéciaux» universités, chambres de commerce, sociétés diverses, juxta-posés au suffrage universel. Il ne suftit pas de dire que les députés une fois élus et admis représentent la nation ; il faut qu'ils en émanent. On ne peut non plus assimiler les classes ou groupes corporatifs aux circonscriptions électorales territoriales, qui ne sont qu*une conséquence do i*impossibilité de confier le choix de tous les membres du parlement h la nation entière, réunie en un seul rt immense collège électoraL C'est parce que Tuiiité de coll»Vge électoral est impraticable, que le législateur est obligé de diviser le territoire en circonscriptions électorales. Il est vrai do dire que les députés, élus par cliaeune de ces circonscriptions électorales, représentent la nation, p^u'ce qu'elles sont identiquement composées comme ellemême. Dans ces divisions du territoire, comme dans le pays tout entier, s'il formait un seul collège électoral, les électeurs sout en effet tous électeurségalement,au même titre» en tant que citoyens, et non en leur qualité de propriirtaires, grands, moyens, petits» ou prolétaires, de savants, d'agriculteurs, dlndustiiels, de commerçants» on d ouvriers, etc. Dans le système opposé, la souveraineté nationale nest pas seulement fractionnée; elle est détigurée, méconnue, anéantie.
Aussi, comme il arrive infailliblement aux conceptions en contradiction avec les principes, et, par suite, vouées à Parbitraire» ridée de la représentation des intérêts ou des professions présente autant de systèmes qu'elle compte d'adeptes. Malgré tous leurs efforts et rexpérience^acquîse, les derniers venus sont condamnés
Adib
W nejET m: toute division en classes, de l idée
à n'être pas plus heureux que leurs devanciers. Leur sort est d'é. trc% chacun^ le partisan presque unique de son système. Aucun HCTcsiste à lexamen. H est certes facile de constater que les journalistes, les médecins, les avocats, sont bien nombreux dans nos Chambres. Mais est-ce une raison pour dire que le suflra^e universel doit être organisé par profession, de manière à donner, sur une assemblée législative de 500 membres, 225 sièges à l'agriculture, i04à riudustrie, 48 au commerce, 17 aux transports,- 8 à TadministratioD, ^5 aux rentiers, et 13 aux professions libérales, dans lesquelles le suffrage universel a librement choisi 29Q membres de la Chambre des députés delà dernière législature terminée en 1898?
Celte organisation des électeui's en groupes économiques ou professionnels, c est-à-dire en classes, n'est citée qu'à titre d'exemple, comme la plus récemment proposée. Mais toute autre organisation du sutlragc universel tendant au même but ne peut être ni moins choquante, ni moins arbitraire, ni moins contraire au principe; de la souveraineté nationale.
Ëst-il donc vrai de dire qu'il y avait moins de quarante représentants de l'agriculture, dans ces Chambres des députés de la llépublique, qui, à des majorités énormes, ont successivement relevé les droits dédouane sur les céréales et leurs dérivés, les vinsses bestiaux, les viandes de boucherie^ et, pour ces produits af^ricoles, dérogé à d'autres principes de notre droit public] n* DOOJ? N'est-ce pas la preuve manifeslo qu'il y a une idée, sans raison d'être et fausse, dans cette recherche d'une représentation spéciale des inlér^'ls agricoles, auxquels le sullroge universel sait librement assurer une telle prépondérance? Dans ce mouvement protectionniste caractérisé du dernier quart du xix® siècle, la part <le l'industrie a-t-clle donc été moindre, avec rauéanlisseinent des traités do commerce et des derniers vestiges de la libtTtéconniierciale?l)ans cette période, ce (jui a manqué le plus au sein de nos assetubiées [)olitiques, c'est la défense des intérêts desconsoniinat{'urs-,el les propositions de représentation professionnelle, loin d'y pourvoir, ne pourraient qu'aggraver cet injuste oubli.
DE MA.NDAT, fcT I>U MANDAT IMPKUAIIF
Comment méconnaître aussi, au temps oa uous vivons, que si 1 ou obtenait laropréseritatiou des chambres de commerce, de manufactures, d'agricuUuro, il serait impossible do rejeter cello des syndicats ouvriers et autres? Au lieu do la paix sociale^ ce serait la guerre des classes que cette organisation du suHrage universel.
Il est un autre vice de ces systèmes i|ui ne doit pas être laissé dans Tombre. Ils ne sont pas seulement contraires au principe de la souveraineté nationale, parce qu'ils la faussent et constituent un retour au régime des classes, sous prétexte do justice pour des intérêts mieux sauvegardés par le droit commun. Ces systèmes ont en outre le grave tort de s'inspirer de Tidée, également fausse, de mandat électoral, qui mrne à celle de mandat impératif, toujours proscrite par nos lois depuis la Révolution, et si justement condamnée '. Le régime des groupes corporatifs, basé sur Tidée d assurer une représentation à des intérêts déterminés, implique en effet la double idée de mandat et de mandat impératif. Ûr^ la vérité est, malgré de regrettables habitudes de langage, que le député n'est pas le mandataire de ses électeurs. Chaque député est, comme uous Tavoiis établi [n'SGl], investi d'une fonction publique, par la nation entière, avec mission de pourvoir à la défense de tous les iïitéréts légitimes, et à la sauvegarde de tous les droits. Tl n'appartient pas à ses électeurs d'inspirer ses votes; il n'a pas de comptes à leur rendre. Son guide unique est le vœu de la nation, uniquementexprimé par la représentation nationale elie-méme. L^idée de mandati celle de mandat impératif, celle de corporatîonsélectoralesctde système de classes, malgré leurs différences apparentes^ dérivent d'une commune erreur et sont toutes eu contradiction avec le principe de la souveraineté nationale
873* Contrairement au système précédent, le système dit du vote cumulatif, ou du vote multiple, ou du vote plural, n'organise pas les électeurs en groupes corporatifs. Il attribue deux ou
* RAppoftf fait an nom de îa commission chiirgre d'examiner la propopûsiLîaa dé loi de M, Gastou Lai>ortc% tendant à la suppression de Carii- €ie iS de la loi of*janifjne du 30 uouémùre IS75, relatif à la non-validUé du mandat impéraUf, par M, Lcfèvrc4*outalis* dépijlc (Atmexti du prucô>* verbal du U «êauc« du l**" juin It^SO : Cbambr^i den di^putés^ n» 3773;.