SYSTEME DU VOTE PMIIAL OU MULTIPLE
trois suffrages à certains électeurs les autres n'en ayant qu'où seul. Si cetlo pluralité des sufiVages dérive des coiïditions de for* tune, de cens électoral, même do la propriété d'une maison si modeste soit-clîe, et de Thabitation de eettn maison, il en résulte uDe autre sorte de division des électeurs eu classes suivant les degrés de richesse. Si la pluralité des voles est attachée au développement inlellecluel,ù la justidcation de diplomes,c*esl un retour au régime des capacités, qui n'est pas plus en harmonie avec la règle de l'universalité du suffrage que les distinctions déduites de la fortune. Dans ces deux cas, le vole plural présente, au même degré, tous les vices du système de la division des classes. Ce sont d'autres vices qui reotachent» si l'obtentioo du droit à la pluralité des snlîVages dépend seulemeul de la situation de famille de rélecteur, si le célibataire n'a qu'un suÉTrage, si Télecleur marié en a deux» si Télecteur père de famille en a trois, et si on augmente encore le nombre des sufFrages en proportion de celui des enlants. Ou ne peut le justilier en disant que ces diverses circonstances, k la difléreucedes précédentes, dépendent toujours et exclusivement de la volonté de rélccleur. On sait bien que très souvent sa volonté n'y est pour rien . et qu*il peut souifrir cruellement de Tisoleoient de son foyer. Sans même que ridée de récompense ou de cbàtiment s'y môle» k règle manque do justice, et transforme le droit électoral en un étrange privilège. Le triple et le quadruple vote, aij*si entendus, reposent sur la base la plus ariti-scientitique et anti-juridique qui se puisse imaginer : lexistence d'enfants mineurs conférant des droits* Ce sont en eifet des incapables qui augmenteraient la capacité électorale du citoyen, des êtres inexistants dans le droit politique et y jouant, par Tinstitution du vote plural, utj tôle considérable, alors même que Ton ne verrait pas en eux la source d'une catégorie de privilégiés.
Cette conception n*est pas de nature à justilier des espérances d'avenir. Bien quo transformée, c'est au passé qu'elle appartient aussi. La France a connu, en effet, et pratiqué le double vote*
* Clmrt€ coiistitiitioimelle du 4 juin t8U, nrt^ 35; Loi stir les ùlt^ctîonf du 2u juin iSiU, art. t ; Circutairu miaisti^nehe du 2D août iStQ, u« 4.
SYSTEME DE LA REPIIESENTATIOIS PftOPOHTÎO.NNELLE
donné aui plus impost'S. C est moins à litre d'applicaliou excessive du cens électoral, qiie comme atteinte h l'égalité des électeurs même censitaires, que lopposîtior», dans les collèges électoraux et dans les Chambres de la Restauration, a liillé contre lui. Il a contribué pour sa part à la Révolution de iSîiO. Comment supposer qu*après une pratique, de plus d*un demi-siècle» du suflrage universel égalitaire , un pays accomplisse un pareil retour? Sans doute la Belgique, dans sa réforme constitutiouoclle de 1893, a consacré le vote plural ; mais, loin d'être dans ce pays une suite et un couronnement du suffrage universel , il n'est qu'un moyen d'y conduire.
Le système dît de ta représentât ion proporiiannetie a pour but d'accorder dans la représentation une part proportion ncl le à chaque parti suivant sa force numérique. L*un de ses elTels voulus serait d'assurer une représentation aux dilférents groupes d'une certaine importance, et par suite aux intérêts et aux professions. Malgré la différence des moyens, ce système, sous ce rapport, tend au même but que celui de la représeatatiun des intérims ou des professions. En outro,il se propose d'assurer une représentation aux minorités, que Ton dit exclues ou insuffisamment représentées dans les assemblées élues couformémeul a la règle de la majorité absolue. Des travaux trc^s nombreux ont été publiés sur cette question, notamment en Suisse, en Belgi(iue,en France, où tous les documents it^gislatifs et tes débals parlementaires des différents pays, qui s'y réfèreat, ont été réunis K Nous pouvons dautant moins nous étendre à ce sujet que Timportante étude^ qui précède ces documents constate que le nombre des systèmes et des procédés proposés dans les différents pays, pour assurer la re| présentation proportionnelle des groupes ék-ctoraux, «c est
' La Htpré»enia(ion proporlionnelle; ôludes do lùgislaUon et d*ï stalialique comparées, publitos S(»U9 Jes auspices de la SociiUé pour l'étud** dti la rt'/jré9enlf4tityn proptfrtioRnelte; Paris, iSS8, 1 vol. gramJ iiiîJ, xvt-Iil2 p. et âîx plaocUes.
• Dt*s priticipeë df? la reprâscnlalion propartîoiinoUt.\ dcîs procèdè.H propo«i>â pour rabsiifor, ol de leur npplicaUoii à tu Krance, par M. Maurrce V«mu (riiciiie ouvmge, pa^es 1 à 80).
T. in *
î)0 LA LOI DE MAJORITÉ DÉRIVE DU
« devenu si considérable qu'un travail d'analyse ou de critique (( eût réclamé des développements très étendus ». Nous nous bornons à faire observer que celle multiplicité des systèmes et des procédés est encore un caractère commun à la représentation des professions et à la représentation proportionnelle ; qu'elle exige de plus des calculs compliqués et un effort de raisonnement antipathique au corps électoral, ami des notions simples; qu'elle exagère, ainsi que nous Tovons établi en traitant du vote obligatoire [n* 873], le nombre des véritables abstentions; qu'elle ne peut sans arbitraire leur chercher une représentation spéciale; que l'arbitraire sert aussi de baso à la représentation revendiquée au profit des minorités; qu'elle aurait pour conséquence inévitable d'augmenter les difficultés du gouvernement ; de multiplier le nombre des groupes et des subdivisions do groupes, au sein d'assemblées politiques, dans lesquelles il existe déjà tant de minorités, que la marche du régime parlementaire y est compromise et que la difficulté principale est la formation, dans le pî:rlement, de la majorité gouvernementale indispensable à la marche des affaires. La représentation proportionnelle a fonctionné sanssuccrs en Angleterre et en Italie, et l'épreuve faite dans de petites collectivités, comme les cantons suisses, n'est pas probante par rapport à un grand pays. Elle exigerait en France des réformes préalables, des plus contestables, telles que la substitution du scrutin de liste par département, au scrutin uninominal par circonscriptions électorales [n" 876]. Elle repose enfin sur la notion inexacte de la souveraineté nationale fractionnée dans chaque citoyen et du suffrage considéré comme un droit individuel et la propriété du citoyen [n"" 800 et 8(51].
I^ loi de majorité, ou l'élcelion, à la majorité des suffrages exprimés, des candidats aux sièges du Parlement, n'est pas seulement la loi la plus simple et la plus naturelle. Elle est aussi la plus rationnelle et la plus juste. Elle procède dans les mêmes conditions sur les différentes parties du territoire constituées en collèges électoraux, pouvant, dans l'un, profiter à une opinion, et, dans un autre, à l'opinion diflV'reute, à ce point qu'il est rare ({u'une minorité, i'ormant un {groupe sérieux dans le pays, ne soit
PniNaPK OK LA SOUVEnAlTîKTK NATIONALE 51
pas représentée au Parlement,Éga1epour tons, la loi de majorité ne favorise personne, et s'iinposc à chacun. Elle seule est l'expression véritable de la volonté nalîoiiale.La représentation de la minorité d'un collège électoral ne peut se prévaloir du prin cipe de la souveraineté naiionale. Cette prétention repose sur ridée fausse, réfutée ci-dessus [n« 8G1], d'un prétendu droit individuel de Vélccteur, d'où découlerait pour lui ce second droit d*étre personnellement représenté au Parlement, alors même que son vote s'est porté sur un candidat qui n*a pas réuni la majorité des suifrages. Les idées de mandat et de mandat impératif dérivent de la même erreur fn** 874]. La souveraineté nationale ne résidant ni dans les groupes^ ni dans les individus, ils n'ont aucun droit à être proportionnellement représe ntésau Parlement. La souveraineté réside dans la nation entière; elle seule doit donc être représentée, et ne peut Tétre que par ceux qui ont obtenu la majorité des suflTrages eX|Trimés. La loi de majorité est la conséquence nécessaire du principe de la souveraineté nationale.
876, Deux modes» d'élection ont été successivement employés en France pour Félection des membres des assemblées législatives, Télection au scrutin de liste par département» et Pélection au scrutin individuel ou uninominal par arrondissement ou toute autre circonscription électorale. Ces deux modes y sont même employés simultanément, le premier pour l'élection du Sénat et dos conseils mutncipaiix, le second pour l'élection de la Chambre des députés et des constMls généraux ; pour réleclion des conseils d*arrondissenient les deux modes sont employés suivant U*s cas. Nous avons déjà fait connaître les règles des élections locales; nous ne parlons ici que do Télection des assemblées politiques.
Sans remonter plus haut» les assemblées de 18 W à I8"il ont été élues au scrutin de liste, et le Corps législatif de 185^ à 1870 au scrutin individuel. L'éleclionde l'Assemblée nationale de 1871 H eu lieu par département au scrutin de liste, en vertu des décrets des 15 septcmlu'O J87() et 21! janvier t87!, qui applifjuaienl co nmdc de scrutin d'une manière absolue. Ces élecliuns d<' 1871,
SCBITTIN DE LISTK
dans le département de la Seine, ex î^^èrent près d'une semaine de dépouillement. Aussi les partisans du scrutin de liste à TAss^rablée nationale ne s'y prononcèrent que pour un scrutin de liste limité. Après un très vif débat, la loi du 30 novembre 1875 s*est prononcée fart. i4) contre le scrutin de liste, et pour le scrutin individuel ou uninominal par arrondissement. Mais les arrondissements dont la population dépasse cent mille habitants nomment un député de plus par cent mille ou fraction de cent mille habitants, Ces arrondissements ont été divisés m autant de circonscriptions électorales qu'ils ont de députés à élire, par une loi du îJi décembre 1875. modifiée successivement suivant les mouvements de la population.
La Chambre des députés a été plusieurs fois élue en vertu de cette législation ; telles ont été les élections du 20 février 1876, celles, dites des 363, du 14 octobre 1877, après le « seize mai » de la même année, et celles de 1881^ malgré les etTorts de Gambetta qui, devenu président du conseil, devait êlre renversé par cette nouvelle Chambre* le 4 janvier 1882, pour avoir eu le tort incontestable de vouloir introduire le scrutin de liste dans son projet de révision de la Constitution, Le mode du scrutin n*est pas un principe; et la révision constitutionnelle de Jules Ferry, en 1888, a été autrement sage, en laissant eu dehors de la Constitution la législation électorale de Tune et de l'autre Ch ara lire,
La loi du Iti juin lH8o n'en était pas moins revenue au scrutin de liste. Ce fut son dernier triomphe. La confusion la plus grande des partis, des programmes, dos idées, siî^nala les élections de 1885. Leurs résultats et ceux des élections partielles qui suivirent, notamment celles du 27 janvier 1889 dans le département de la Seine, conquirent au rétal>bssement du serutiïi uninominal ceux (jui s'étaient montrés jusque-là les plus fermes partisans du scrutin de liste.
Aussi la loi du 13 février 1889 a-t-elle rétabli le scrutin uninominal pour l'élection des députés. Elle est toujours en vigueur au mo[uent où s'impriment ces lignes, bien qu'il se soit produit, comme à chaque renouvellement de la Chambre des députés, une proposition de loi pour le rétablissement du scrutin de liste.
ET SCRUTIN UMNOUINAI,
Cette proposition i se distingue même des préctkîontes, 1° on ce qu'elle n'a pas atttin<îu !a tin d'une législature ponr se produire, ei 2" en ce qu'elle ne prétend pas seulement au rélabUsseiDeul de la loi du lt> juin f885, mais à une sorte de scrutin de liste plus illimité nïètne que celui de i87i k Le motif en était nettement indiqué par un passage de l'exposé des motifs de cette proposition de loi, où il était dit qu'« à cette heure la lutte est définitivement « engagée entre la puissance capitaliste et le travail, entre les « intérêts et les instincts conservateurs de la Ijourgeoisie d'une a part, et, delautre, les ambitions de la démocratie grandissante. « C'est pour demander au pays de quel côté tl entend se tourner <t que nous réclamons le rétablissement du scrutin de liste ». Cet argument nouveau, produit au nom du socialisme et de la guerre, substituée à l'harmonie, entre le capital et le travail, était bien de nature a faire réilécbir encore davantage les derniers parlisans du scrutin de liste, et à justilier à la fois sa nouvelle défaite et le rejet de la proposition par la Cliambre des députés k Il n'y a pas eu de question plus souvent agitée dans nos assemblées politiques depuis 1848, Les illusions invoquées en faveur du scrutin de liste sont les suivantes : mairuien de la représentation nationale dans les splières élevées delà politique; indépendance de relu dans ses rapports avec le pouvoir comme avec le corps électoral; accessibilité auK grands courants d'opinion qui
« • I^ropo*itioti cl« loi du *J févriur !895, par M- Henù Goblet et quarantesept de âe$ cullt'gues.
* M A cjuctle itnpiilsion supérieure ont obéi nos collègues lorsque, plus de troia anÀ avant k* teriii4« normal de la législature, ils onl tenu à faire proc)atu<ir par 1« Parleiueiit <iue Ip sysfènitî électoral donl la Ghauibre «-st issue ct»C atteiûl d'une aort« dtj tîii'é qui viciu mn ori^niie, Ct'tte décianition hAtivt^, si elle était accucilliu. ne risquerailndje point de* jeter le dii»eredit sur ses décisions. A vrïii dire, pour HppliguiT le système de M. Goblet lions toute sa pureté, U fiiudritit établir It! principe d'une liste unique pour In PriiuC(« et ses colonies; on ai>nuttruit peuLétre par ce moyeu à cette lioroogéuèité qu*un désire et qu'il ne aouiâ parait pas indispensable d'établir sous un régime d'opinion où il Obî hou que toutes les idcMii puissent f.e produir»j lEtapport sommaire au nom de la caniniission d'initiative par M. Odillon-Barrot) •.
» Par ;r»5 voii contre 174 (:îéance de Ja Clianiljro des députés du 21 murs 1898}, après un discours de >KBfirthou, ministre de Tinténenr. et un rapport coofoiiue par M. Cliark'ij Ferry (annexe au procèîi-verbiil de lu séance du 3 décembre 18^7; Ch. des députés, n« 2861).
«EJET DU SCnCTlN DE MisTE ; SCïlCïIN
traversent le pays; impossibilité de corruption des électeurs; intervention des comités assurant iiéccssaircraent h représentalion des diverses nuances d'un parti; choix des pro^îrammos substitué au choix des personnes; dégagement pins facile do l'opinion moyenne du pays et formation plus certaine des majorités de g:ouvernement»— ^lais rexpérioncc a démontré que si le scrutin de liste peut amener l'entente momentanée des individualités groupées sur la même liste, il n'amène jamais la fusion des idé et des partis politiques. Il groupe surtout les oppositions, les' ambitions déçues, les rancunes et les haines, qui jamais n*ont rien fondé. Au point de vue de Taveiiir du pays, il mène à Tinconnu. Les événements do 1H89, et les motifs de la proposition de M. Goblet en 18î)5, en sont de nouvelles preuves. Pour Téleclenrj le scrutin de liste le condamne a voler aveuglément, en lobligeani à élire à la fois 5» 10, 20, 30 députés. Le scrutin de liste impose des directeurs de scrutin, des comités départementaux, qui dressent des listes, ot constilucnt. (^ sans lé^^alité, ni t( garantie, un double degré d'élection* )). La liberté de Félecteur, avec le suffrage universel direct, ne pont exister qu'autant que le scrutin est uninominal par circonscription électorale.
Est-ce à dire cepi^ndanl, que si le scrutin do liste par département doit être écarté, l'arrondissement, tel qu'il existe aujourd'hui, est un cadre satisfaisant pour le scrutin individuel? Nous sommes loin de le penser, et il y a longtemps que nous réclamons la réforme do la division de nos départements en arrondissements, En traitant de Forganisation administrative de ta France, nous avons établi que la répartition des districts de 1790 et des arrondissements de Tan Vlll, qui avait sa raison d'être à la fin du xvjn^ siècle, ne lavait plus au xx% que la suppression d'un grand nombre d'arrondissements et leur réunion aux arrondissements voisins était la réforme administrative* (inancière, et judiciaire, la plus urgence [L 1, n" 25Q à i^28i. Au point de vue politique, sauf à diviser les arrondissements aggrandis^ les plus populeux, en circonscriptions électorales, celte réforme n est pas
« Rnpl^ort de M. Iloysset. en I8BS
'TXlUVIDrEL PAR AHnOXniHSF.HK.vrS HKFURMKS
moins urgente qa*au point de vue adiiiinistriilir. S'il en résultait mènae une certaine dîmiiiutiori dummibro des d*^putés, il n*y aurait pas à le regretter. En concluant au rejet de la proposition relative au scrutin de liste, le rapportenr de 1897 a admis aussi l'utllilé do celle révision des arrondissements ». Nons la souliaitODs plus gt^nérale quMI ne semble la désirer.
Cas conclusions ne doivent pas être confondues avec celles d'une proposition de loi tendante à la crt^ation de circonscriplions électorales, distincles des arrondissements, et qui seraient établies par 7Q,0DÛ habitants et fraction de 7û,t>00 habitants n Cette réforme serait un retour à la législation électorale de 1852, Elle aurait pour résultat de multiplier les divisions territorialeSi 60 inieicalant arbitrairement une circonscription politique, purement électorale, entre la division adrainisirative fondamentale» le département, et rarrondissement. Nous demandons au contraire un arrondissement aggrandi, plus conforme à Tétat social actuel, aux progrès accomplis dans les moyens de communicalion, et à toutes les transformations économiques du xix*" siècle. Celte transformation des arrondissements, par voie de suppressions et de reunions, servirait à la fois la cause de la réfornie électorale, et celle des réforines et des économies eu matière adtuinistrative, financière, et judiciaire.
Les AvUi, 2 ut 3 de la loi du Uî jum *885 sont abrogé» (Loi flu 13 ft'vrier tSSîl. rHablusanl h ntrului uninominal yout' l* élection des députèx, art, {]. — Ltî^ tuetiibru^ (Je lu Chuuibre des dépuLés soat élus au scruUn iodjvidui»!.
* M Nous nû Douâ ilissimutons pas que» dune cortainus parties do hi France, quoique^ arrondraseititinl;^ écuries l4 b«^iiOjLr£j(*ux wo snlfut. vu raison du \ivAil nombre do Injr^s eJc^ié'urs^t, oxposèh uu dun^^er de la corrup- Uciit, 1-a M^viirit*'? U<i» Cbuuitirt*^ ta ioujourh cimiyt' ce uml. Mais il fnudruit l*alleindr6 dans »» ruciiits vu Uu^mui dis|iiiriiîfro cta pcditi» urrnodissc- HieuU qui noot plus di^ n<bon detro. Cna divL^ionîi aduiinislrutives qui àornblt^ni ne dalcr qu*^ dt* la iiu du ï>ilh'|l* drrtiitT. tuam qui. vu K^aliliS ao i*4»nl eritueâ sur des ilivis^iouâ b^^aucoup plus aiirieiuues, ne sont plus ou cornrspoudaufo «vcc Ins ïnits cuntcuiporiiinsî ti\U}^ doivent t*lre revi.sèes. Soulcniiïut il i'uul iivouor (pie vu uVst \m^ une aiuvri-* qui puisiio ('ivts Jieciiinplie u propo:$ de Itt qucâtam puiouiiml ptdiliquti t(ui nous ociiupt^ ^Rapport, dèjÀ cit»'. é\î 2 drcumljnï IH".»7, par M. Charles tY^rry, p«>;« H) •.
• UropoMtiou de loi ayant pour oh jet de mndifinr la lêffi.sintwH èkct*traU, prè«ontê pnr M «iabriel Lievdk (annexe au proi'6svcrbal do la séaure du 19 juillet 1897; Clittaibm det» dûputès, u- t^l^ oL annaiu).
50 i/klection a pour «ase la population
Chaque arrondissement administratif dans les départements et chaque arrondissement municipal à Paris et à Lyon nomment un député. Les arrondissements dont la population dépasse 100,000 habitants nomment un député de plus par 100,000 ou fraction de 100,000 habitants. Les arrondissements, dans ce cas, sont divisés en circonscriptions, dont le tableau (:st annexé à la présente loi * et ne pourra être modifîé que par une loi (art. 2;. — 11 est attribué un député au territoire de Bclfort, six à TAlgérie et dix aux colonies, conformément aux indications du tableau (art. 3). — A partir dé la promulgation de la présente loi» jusqu'au renouvoUenient de la Chambre dos députés, il ne sera pas pourvu au remplacement des députés dont les sièges seront vacants (art. 4).
Exceptionnellement ^ les pouvoirs de la prochaine législature dureront jusqu*au 31 mai 1898 (L. 22 juillet 1893, relative à la durée de la prochaine législature, article unique;.
877. Une question distincte de celle du mode de scrutin, mais qui s'y rattache, divise également les esprits. Suivant les uns, le nombre des députés doit varier avec la population ; suivant d*autres, avec celui des électeurs. Nous croyons que la vérité et la justice commandent, avec le principe du premier système, une solution intermédiaire. Chacune des solutions est d'ailleurs également susceptible d'application avec le scrutin uninominal par arrondissements actuels ou aggrandis, et avec le scrutin de liste par département.
La loi positive en France, et dans la plupart des pays, a presque toujours consacré le premier système : Télection ayant pour base la population (D. Ti mars 18i8, art. ^ ; G. 4 novembre 1848, art. 21 ; D. lo septembre 1870 et 2î) janvier 1871 ; L. 30 novembre 1875, art. Ti § 2). Tel est lo droit actuel résultant de
* Ce talileau des circonscriptions électorales annexé à la loi du 13 février 1889, sur le n'-tublisseniont du scrutin uniiiuiiiinal. u été modifié par une pnMiiiéro loi du :2i juillet 1893, qui lui a .substitué un taliloau dressé en cniiforniitr du dénonibremcnl de la population cilectué en 1891. Pour l«'S éle<-lions do 1898, un»' seconde loi, en nvril 1898. a suhstiiué au tableau de 1893, un nouveau tableau «les circonseriplions électorales en conformité (lu (lénouii»renient de la population de iSDT.
- La C.lianibie dos députis. «'lue pour «piatre an-; aux termes de la loi ilii3() nov. IST.". (art. I.isdnnt la le:;i>latnie a cuniinenei- le li octobre 1893, ne (l.'vait rr>ter en Innctions (juf jusqu'au \t 04lobnj lS9T;niais pour placer la dale df.-s «loetion.s le',M>lalivrs au print.-nij.s, au lieu «les mois peu propier-, iraoût el de sept«'rnlnv, ictte loi a d'avanecî pron>'»ô exceptionn.'Ilcnient de .'^lx nu)\>, ju-qu'au dernier dinianelie de mai 1898, la législature de 1894-1S97.
Î5YSTKME BASE Slii LE NOMBRK DBS ÉLECTEURS
la loi du f3 février 1889 (art. â). Parsuile de celte règlo, le cliilfre de la population, base de IMIectian, n'étant connu <{ue par les listes du recensement quinquennal» tous les ùléments très divers dont ces listes se composent entrent en ligne de compte, au point de vue du nombre et de lu répartition des siè^TS. U\s étrangers, les femmes, les mineurs, les individus privés du droit de vote par suite de condamnations, contribuent ainsi, par la place qn*ils occupent dans la population de chaque circonscription électorale, à augmenter le nombre des députt^s à élire.
Le système opposé réclame le rejet de tous ces éléments, et la fixatioo du nombre des députés d'après le nombre des électeurs, suivant les listes électorales, quel que soit le nombre des liabi- Umls- il a été l'objet de vifs débats au sein des Chambres, notamment dans la discussion de la loi du 16 juin 1885 qui avait nHabli le scrutin de liste. Il a éié reproduit de nouveau, à Tapproche des élections de 1HV)8 s pour l'application du scrutin uninominal d'arrondissement. Le rapport de la commission, distribué le 'â mars 1898, a conelu au rejet de la motion^ qui n*a semblé à la commission « ni rationnelle dans son principe, ni équitable dans « ses résultats, ni opportune ».
Cette condamnation est aussi eicessive que la proposition qnVIle atteint. Nous avons dit en etfet {fue nous n'admettons entièremeut ni Tuu ni l'autre des systèmes absolus eu présence- Il est impossible de mettre sur la même b^^ne les éléments nationaux et les éléments non nationaux, relevés par les listes do
• « Article unique. — L'urticte f de Ja !oi flu 13 février 1889 est niodifiù iiinâi qu'il suit : m Les membres dfi la Chuuibm de» i)û|iuté3 sont éliia au seruUn individucL Chaque aiTouciissemeot .-uJiHimi.lt'utif dans Itis déparie* niffiis t't I î*.ii|u<j HtTotidiiïîieiiient uiuuicjpal k Paris et 4 Lyoo nomme un dê[> r r'oudissemouta daus lesquels le clullrij des éli^cleurs iuscriU
dé|> lit) aouituetit un dèputo de plu:» pur ii7|0U<> uu Jraction de
fl,OUii («iectuurà. Les arrondî^i^euutritii dan a o») eaa août divisêiâ eu iiîrcouscfiptions dont le t^ibleau e>t annexé à la présente toi» et nu pourra être moditie t|ue par une loi. Les Jiâieâ électoriites devfint servir de base a bi fixation du nonibre dein dèputéîi serunt ceib*s qui auront ^lè arrêtées et clûi'ïéei» le 3t mars <fe l'annéo qui prècédeni les élections (Proposition de
I loi temfant a modifier l'art ivle i de ta ioi du iS fetntfr fêilS concernant réUction fiex député,*, pn^senlre jmr MM. du Porrirr de I^rsau. MarliDon.
I DuUu. Laverlujon. UeacbHttel et quarante de leur» culk'iLîues; annexe a ia ce du m décembre til'JT , Cliduibre iiu^ députés^ u* 2040) •.