SECTION V
LIBERTÉ DU TRAVAIL, DU COMMERCE ET DE l'iNDUSTRIE.
1198. Histoire, formule, démonstration économique et juridique de la li-
berté du travail ; influence heureuse de celte partie de la doctrine des physiocrates sur l'Assemblée constituante; édits de Turgot de 1776; loi de 1791.
1199. Développements de la législation du travail à la fm du xix* siècle;
cette législation est en dehors du droit administratif. lâOO. Nombreuses exceptions apportées au principe de la liberté du travail,
par la loi positive, dans toutes les branches d'industrie, opérant,
soit sur la matière, soit sur Thomme lui-môme. 1201. I. Exceptions relatives à l'industrie agricole. I20â. If. Exceptions relatives à l'industrie extractive.
1203. III. Exceptions relatives à l'industrie manufacturière; monopoles;
application partielle du principe aux machines à vapeur; décret du 30 avril 1880.
1204. Limitation des heures de travail; loi du 9 septembre 1848.
1205. Abrogation de la loi de 1814 imposant le repos dominical; loi du
12 juillet 1880; loi du 12 juin 1893. Iâ06. Lois relatives au travail des enfants, des filles mineures, et des femmes, dans l'industrie.
1207. Lois relatives aux enfants du premier âge, et aux professions qui les
concernent.
1208. IV. Exceptions relatives à Tindustric commerciale.
1209. y. Exceptions relatives à l'industrie des transports.
1210. YI. Exceptions relatives aux arts s'appliquaut à l'homme physique.
1211. YII. Exceptions relatives aux arts qui ont pour objet la culture do
l'imagination et du goût; beaux-arts.
1213. VIII. Exceptions relatives aux arts qui ont pour objet le développement intellectuel et moral de l'homme.
1213. IX. Exceptions relatives aux arts qui ont pour objet la sécurité des
personnes et des intérêts ; barreau.
1214. (Suite.) Ofticiers ministériels; loi du 28 avril 1810, article 91.
1215. Critique du monopole des agents de change et des articles 14 et 15
de la loi de finances du 13 avril 1898 relatifs au marché financier.
57i £blT DE TCAOOT DE 1776 S» L'ABOUTIOX
l^lô. Queâlions dîff>:-rontos relaliveà à la K-forme du notariat.
lii't. Lr d>veloppeifi'rD( 'le ia lii>ert^ du travail farorisê par ranifonuitr
drs poiJâ et me3urës;Ioî du 16 décembre IS75:dêci«t du Sociotkre
issu.
121s. Loi du 20 juillet IS'Jl et décrets de isSl, 1S94. iS97, relatifs à Tor-
ganisatioD de l'Ofticedu traraîl.
1210. S^-a statidlique^ rdatires aux conditions du traTail, aax coalisatioas,
aux ffr^-ves, aux âyndicati profeasionnels. 1220. Office national du comujerce extérieur: loi du 4 mars 1898.
1198. Le principe de la liberté du travail occupe une place ooosidérable en écoDomie politique. 11 constitue Tone des lois fondimentales de tous les phénomènes économiques, et spécialement de la production des richesses, à laquelle il peut seul donner toute sa puissance. Ce droit de travailler librement n'est pas autre chose que la libre disposition des facultés de !*homme, dans son application la plus juste et la plus essentielle, puisqu'il s'agit da libre choix des moyens d'assurer son existence et celle de sa famille. Aussi ce droit s*étend, en principe, à toutes les industries, agricole, extraclive, manufacturière, commerciale, locomotive ou des transports, aux industries qui s appliquent à Thoaune lui-même, comme aux industries qui opèrent sur la matière.
La loi positive, depuis 1789, consacre cette grande règle do la liberté du travail. Elle constitue un principe du droit public français, en harmonie avec la loi économique, sauf certaines dérogations encore trop nombreuses bien que certaines soient nécessaires. Elle se rattache à deux autres principes de notre droit public, celui de la libiTté individuelle, et celui de Tégalité des citoyens devant la loi; et il est diflicile de lui porter atteinte sans violer l'un ou Tautre.
Ce grand principe économique et légal de la liberté du travail a remplacé les entraves, (]ue subissaient, sous l'ancien régime, le commerce et 1 industrie. Il est Tune des applications les plus considérables de la doctrine des physiocrates, dans sa partie rationnelle, (]ui a l'ait de ces philosophes français de la dernière moitié du xviir siècle les véritables fondateurs de la science économi- (]ue. MaIhrun'usen)ent,rAsseinblée constituante ne devait pas se borner à leur emprunter ces grandes vérités. Ce principe de li-
DES jurandes; loi ue LiHEWîi DU 2 HARS 1701 575
benéesi à la fois la négation des anciens systèmes régleoienuîres et du manopolo des corporations d'arts et métiers, jadis formées eu maîtrises et en jurandes. Aussi, le plus grand des pliysiocrates, dans son trop court ministère, Turgot, qui appliquait lesi iloctnnes, à l'heure même uù Adam Saiilli,enAn;^lelerre,ea était encore à les formuler, avait-il voulu détruire les corporations d^arts et métiers par le eél^'bre édit panant auppression des jurandesy du mois de février 177G, enregistré le 15 mars, grâce au lit de justice de Versailles. Tur^otétaiti bicntét après, renvoyé du ministère, et son édit rapporté. L'immortoi préambule, placé par lui en tête de cet édit, reste la démoustratiou économique, juridique et historique, la plus éloquente et la plus vraie, de la liberté du travail, et des vices inhérents au système des corporations et de la réi^lementatiou k L'Assemblée constituante de 1781) put seule briser ces privilèges et ces entraves, proclamer délinitivemeni le principe nouveau de la liberté du travail» dans des termes empruntés à Tédit du grand ministre de février 1770, et en assurer Tapplication.
A compter du 1*'' avril prochaia, il sera libre à louto per^ionoe du faire ttsl riùguciî, ou d'tîïei'cor toile professioa.arL ou Qi<;;li(ji\<ju'ollo trouvera bon: uitiiSvllu sera tenue du se pourvou- auparavaût d*ijnJ3 piAlealo, d*i3a actiuiltor k) prix suivant lus Ukux dèUîraxiuèa, et d«^ su conformer aux rCglem^'ulÀ de police qui sont ou pourroat ùlre fuils {L, t oiurï* ilMr purtanl auppruÂëiûH de tiitts (tJt dt'ijitsctuiiits el de (uu/fjf les maUfises et jurandes, et étaàlissv' ment des patentes i3.vL 7)*
lidi). Bien que le premier centenaire de ces grandes lois d«
^ « C eât sans «toute l'appâ^t du ces moyens du fuiauce qui a. prolouj^é riUusion sur le piT]udicc imuieuso quo roxifttiïaee dnâ commuuautùs cauîio à riudijbtriti ot sur lutlemtc qu'elle porte au droit utiUireL CtiUe illusion a ûlû porter che^ qutilquos periionuca jubquVm point d'uvttûcur,que le dioit d*i travailier étiiit un droil royal, que le priuce pauvujl vendre ut que les :iujcb dev.iieiit ueUeter. Nuus uoua UAtonii de rt-jeler une pîiruiUu uiuxiiue. Dieu, eu donnant à riRnuiua dt-s bcaoïus, eu lui reudiint uùcei»siairela ressource du travail, a l'ail du droit du travailler la propriéie de tout homme : cette propriété est la preuiiercî. la plua i>acrùe, et la plus iuqjreîicriptible de toutes. Nous regardons comuiu un deb ttcte:i leî» plus digues do noire bieofaisance d'alTrancbir nos sujets de toulej» lei» attéinle:^ portées à C4Î droit inaliénable de rtiumaniLé. J^'ous vouions, en conséquencu, ttbrogier ces iuîiLUuiîonâ arbiU^aires» qui tic peruietteaL pa^ à l'iadigeat dû vivra de 800 iruvalL «
o76 DÊVELOPPEME.Vr DE LA LÉGISLATION DC
liberté du travail, inspirées parTurgot ei les premiers économistes, semble coïncider, à la lin du xix' siècle, an réveil des doctrines qui eu sont la négation, notre époque se signale, en France et à réiranger, par un développement considérable donné i h législation du travail. Les progrès, dans le monde, do snlfrage universel, contribuent à cette évolution, même dans les pajs qai poss*'dent des formes de gouvernement différentes des ndtcts. l>es institutions démocratiques de la France l'expliquent et la justifient surabondamment. 11 y a là désormais tonte une branche importante* et spéciale de notre droit national, de création {dos récente, et toujours en voie déformation. On la qualifie quelquefois de législation ouvrière ou sociale. Elle est principalemeot dt'signée sous le nom de législation industrielle ou du traTail \
Cette législation du travail touche au droit administratif par quelques côtés: mais elle n'en fait pas partie. II suffit pours^en
» L*5 lois r..Iative> au travail c-l aux ouvriers, et qu'à lort, suivant Doai on afipvli»' parfilis l.?s loU sociales, coiume »i toutes les lois ne devaient pas -'tp- fjiî'-s dans l'int-rOt «le la s«tciétô tout entière, ont en effet prisuB t'ran-I .i»::v..l»pj..jment à la Hu du vu» siècle. Après les lois fondanientalrt du i:'i mai i^'4 ïurlt:& •.*Odiitijii> 't du fl mars 1884 sur les STndicats pn>> f.;5-i.innvl?. c^r iiiouvptiit:Dl>V5i >urt.jul activé en France ^pr^s la cnaboa d>.- roffii-r «lu travnii p.ir la loi du '2(i juillet lh9l. Voici la liste de ces auti^ lois : L»i «iu 2 ii)v-rnbr- IVi. sur le travail des enfants, des filles mineum pt d'îs fvriitiii.s.dan- li*6 ètablis>tfrnpnls industriels: — Loi du 27 déoembi* 189i sur la ..'m.iliation *-{ larbilra::!- ilans les conflits collectifs entre patrons '.t ouvriers: — L-ji du io juiîkt !8y3 sur l'application, aux niarcb» de travaux •.-l dn fourni tu r«- s pour k- c-nipte des couiiuunes, du dî-^cretiu
♦ juin l**^ïj lixant !••- «."ndition? cxigr-fs iles aociélès d'ouvriers franrais i-oor s-Miniis.''i'in> aux travaux -t fournilur-s: — Loi du I" août iS93iiîoditiaDt la liii -!u ii jiiill..t tS'.T sur les s-ioi^t"'> et abaissant le taux nominal «ie» ai:ti"is p.jui 1--S -o»;i'lr> cuMp-rativ^s ; — L«d du i9 juin 1894 surJesrai»-
svr'Obli-'at'/r ■> d'f --.•■iiir- ■ tr-triit-'s pour les ouvriers mineurs; Loiiit
.;:) nov»-ri. !■:..• l^'.'i mji I<- h.it.ilaîi.ms a b m marché; — Loi du 19 d<*cen»br- t>''i .■■.riipl- tant .•■•l...- -Iti J'.' juin l^'.^•. ; — Loi du 20 juillet 1895 sur !«
• ;ii— -s .i*. |.a:«'[j- ; — Loi du l'T «b-.vmbrf !îS95 réglementant les oais^ p.i[ti..iili..r..-> .!.• sv.:-!ir^ -t i. t!aiti.> ; — Loi ilu 31 décembre f8y5 sur li iij.i;'»iatiiii .!■■- |i"H-ioii>a .--rvirpar la c.ii>>i- nationale des retraites- —L^ •lu :;l III. ir- 1>".*'". r.>îiii l.-laut •'■ï''" du LiO n')vembre 1894: — Loi tlu rtjoia 1^"M, .uit. IM, nii|.ii-.irit .1. - ciiiliii.jii- a huniaines » de travail surles châBti-r- .1.- r.;\|...-itiMii .!■• I'.'mô: Lmi du 17 juillet 1897 autorisant UcauK Il iUi!i.il«'-!'a>.>ijrjii. -•••u oa- il-d.-rr.-s à faircdes assurances mixtes: — t-oiJ» f: a\ril î*^'.'^' Mir !•;- sM«'iii.';. •!.• M.'i.-ijiiis inulU'.*ls; — Loi du 9ttvrd 189;(»uriâ i'-|. .nsal.iliî- .!.-a-i.id'-nt-.l.'i:t II- 'nvriers »ont victiniesdans leurlrariu
ll!:iui .:] ■i.t.T.i.'. .. quiM/tMOisl.'piv.i.id.-b.isurleplacemenldes ou*ritfr*w i:;npl.i\- >■ t .:jiu..-}i.[ii.^. vul-j pour l.i promivre fois parla Chamlir- ii->
TRAVAÎt- A LA *■ i S
\i\ >rKt:LE
convaincre flen rappeler les points principaux, reîalîfs au contrat de travail, aux accidents du travail et à la responsabilité civîks û la conciliation et à larbitra^e dan<( les contlils collectifs industriels» aux haliitattoiisà bon niiirché \ h lu protection des ouvriers, au travail des fennines.àcelui des adolescents, â celui des enfants. Une branche nouvelle de renseignement des Facultés de droit, et delà littérature juridique, s'est constîtaée, en harmonie avec les conditions de révolution sociale et législaliveque nous signalons. Bien cjiie l'économie politi(|uo soit, pour le droit, dans son ensemble, et en particulier pour le droit administratif, le plus puissant des auxiliaires, avec la statistique, elle n'en est pas moins distincte, et nécessairement indépendante de toutes les lois écrites. Nous oe pouvons pas non plus^ sans excéder nos limites naturelles, discuter Tensemble des questions économiques que soulève la législation du travail- \A se trouve en elfet Tétornel problème des limites scientiliques de l'intervention de THiat et do la loi positive, dans les conditions d'exercice du travail humain. Nous devons nous borner a Tindication des points de contact» parfais nécessaires, entre les lois administratives et ks principe de liberté du travail, du commerce et de rindustrie.
lî^OO. L'Assemblée constituante de 1789, en proclamant le principe de la liberté du travail, réservait, dans le texte reproduit cidessus [u" î 198], la condition de se conformer aux lois de police* Ed conséquence du cette réserve, d'assez nombreuses restrictions I (dont plusieurs^ d ordre économicjue, ont déjà disparu, dont d*au- ^■tres du môme ordre doivent encore disparaître), ont été appor- ^M lées au principe ; d'autres sont fondées sur l'intérêt général, d'au- ^^tres sur des considérations financières. Ces exceptions, encore trop nombreuses, sont très diverses d'objet, d'étendue et do
^^Hdt<put«>$ te 9 avril 1897, voté ensuite avec amendement par le Si'^nal, reiu-é- ^^Hflenté di^ uouvauu a la Chambre des dépubîi» et porté à don ordre du jonc, ^Hmais non vnld avant sa séparation vt la lin dô la lùgislalure en mai 18US, ^H I Loi du 'M) iiovenibrû iS2i relative a ut habitations à bon miurhé; L, 31 ^^tnars \H*M't , Ù. 2Ï ï»»î[»torabre (895 ; Rapporta du eoinitè permanent du coïiseîi iiupérieur des habitations à bon niurchtj des 1S juillet iSlXi et 31 mara t8*JS par MM, Georges Fieot et autres {Journal officiel du 2!> mai 1898).
578 DÉROGATIONS AU PDlNCtPE DANS LES INDUSTRIES
inolirs, les unes admissibles, les autres très critiquables au point (Je vue économique et rationnel.
Nous allons indiquer les plus importantes, en suivant l'ordre méthodique que présente la séparation des professions ou industries au sein de la société. Les unes opèrent sur la matière, industries agricole, extractive» manuTacturière, commerciale et des transports ; les autres ont Thomme lui-même et ses diverses facultés pour objet.
lâOi. — I. Uelativement à Tindustrie agricole, les principales exceptions au principe de la liberté du travail concernent la culture du tabac [n^" lit], Texploitation et le défrichement des bois et forêts, le reboisement et le gazonnement des montagnes, les bans de vendanges, de troupeau commun et autres [u°' 3Si à 288J. les dessèchements de marais [n"" 7i8j, la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant aux communes.
Ces diverses restrictions à la liberté du travail agricole sont expliquées, approuvées ou critiquées sous divers numéros. La plus grave de toutes est celle relative à Tinterdiction de plan* ter et de cultiver le tabac en dehors de Tautorisation de la puissance publique, de la surveillance et du contrôle de la régie. Elle a pour raison d'être le monopole financier qui assure à TËlat, pour les besoins du budget, la fabrication et la vente des tabacs; ce monopole touche ainsi à l'industrie agricole^ au point de vue de la plantation et de la culture ln<^ 7âi>, à l'industrie manufacturière au point de vue de la fabrication, et à l'industrie commerciale au point de vue de la vente.
liîOi. — II. L'industrie evtmctivr. est entièrement soumise h un régime restrictif du principe de liberté du travail on ce qui concerne l'exploitation des mines n - 703 à 710 : il en est autrement des minières et des carrières. Les phosphates de chaux viennent de recevoir ea Alp^érie leur régleinentution trop longtemps attendue (I). îi:i m;irs 18'ï8).
A plus lorle raison, puisipie hi eliasse et la pèche y sont elassiesen économie [)olili(pie, il convient de placer parmi les indus-
agricole:, EXTRACTIVE et HÂMJl'ACTtJRIÈIlF: 579
i extractives la propriété et rexploitatiôri des sources d'eaux rainérales, soumises aussi à un réf^inie restrictif du principe de Jiberté. Si la pèche fluviale est seulement soumise, comme }a chasse, à des règles de police uéccssaires; si, pour la pèclïe Hcôtiore» il fuut applaudir au discret de 2U juin 18(îG qui a rendu libre la pêche du Imreag et du ma^juereau, il faut avouer, eu ce t|ui concerne la pèche maritime, que la ri^gle qui consiste à en faire un privilège pour les inscrits maritimes, ci-dessus examinée [ir* 1}()3 et 071, constitue une dérogation vérilable au principe de liberté du travail. Il en est de même du système des primes aux armateurs qui entreprennent les grandes p^îches maritimes de la morue, de la baleine et du cachalot.
1203, — 111. L'industrie matu/faclurtère est, do toutes les branches du travail humain, celle qui a subi dans la loi positive les restrictions les plus nombreuses au principe de liberté du travail. Les plus considérables sont celles qui dérivent des monopoles de TÉtat, de justiiications fort inégales, ayant pour objet la fabrication des poudres, des tabacs déjà mentionnée ci-dessus, des irtes à jouer, des allumettes chimiques, du papier timbré^ de monnaie n^"'' 815 à 817 et des médailles ^n*'8i8 . Uo illustre économiste, Michel Chevalier, a dénoncé aussi les ^lïrevets d'invention comme attentatoires au principe de ia liberté du travail et contraires au développement de sa puissance pro* duclive.
Dans Tintérét de Tordre social, la prohibition de fabriquer et vendre des armes» poudre et munitions do guerre, a été écrite dans la loi du 24 mai J83-4 et le décret du 52 décembre 1852, combinés avec les lois du 27 février 1858 et du 14 juillet 1860 sur la fabrication et le commerce des armes de guerre, suivies du règlement d'administration publique du ti mars 1801. Un décret du ^gouvernement de la défense nationale du A septembre 1870 .avait déclaré absolument libres le commerce et la fabrication des irmes de guerre; la loi du 19 juin 1871 Ta abrogé, et a rerais en rigueur les lois antérieures.
C'est aussi à la liberté de Findustrie manufacturière que font
INDtSTRïE MA^iCFACTriJRIÈnE
éclioc. dans un autre onlrd d'idées, les restriclioris nécessitées par 1 explaitiilîon des ateliers dangjoreax, incommodes et iDsafuhres. Nous avons exposé ci-dessus cette législation [n* 621 h (53*) et montré, avec des rapports du conseil d*hygièrie publique du département de la Seine et des commissions spéciales pour Têtude des causes de riufection de Paris, qu'il doit y être apporté certaines modilîcations dans le sens d'une répression plus sévtVe des contraventions.
Dans le même ordre d'idées se placent lesdtspositîous relatives à la t'abrication, lein magasinage et la vente du pétrole et de ses dérivés; aux matières considérées comme pouvantdonner lieu soit à des explosions j soit à des înce[idies,aux mesures h preudre pour rembarquement et le débarquement des matières dangereuses; aut combustious spaatanèes, et au transport des raarchandiscj dangereiises par eau et par voie de terre lO. la nov» 1846; D. îi août et 2 sept, 1874 ; Conv. int. 14 oct. 1890; A. m, 12 nov, 1897).
L'eioploi des machines à vapeur était aussi, d'après une lot du 21 juillet ISjO, Tobjet de mesures restrictives. Les chaudières i vapeur ont ét<^ aïfrancbias, par un décret du 23 janvier ISTiS» de la plupart des formalités préventives auxquelles elles étaient assujetties, et, par suite» l'application des mesures de sûret^S a été laissée aux soins et à la responsabilité de ceux qui foni nage de ces appareils. Après ce grave changement, radminisiralion a jugé utile de porter à la connaissance du public par U voie du Journal officiel^ à des intervalles plus ou moins nppnh cbés, les accidents dus à IVmpIoi de la vapeur et tes causes d9 ces accidents. Ces mesures adminiàlratives sont une application très remarquable et très utile du principe de la liberté du In* vail. Elles ont eu d'ailleurs pour conséquence, d'une p«t, de montrer que les récipients à vapeur d'une certaine capacité û^ valent être soumis à quelques mesures de sûreté, et, d'autre part, de permettre de réviser les dispositions du décret du S5 janvifî 186** avec les donnétisde l'expérience. Tel a été lobjet d'un nouveau règlement d'administration publique du 30 avril IH80, qti* a remplacé le décret du 25 janvier 1865, en ce qui coucenie toi» les appareds à vapeur.
DDBéE DU TRAVAIL DES ADriTES
Nous avons vu <jue, par appHcalion du même principe, ont été proclamées la liberté de Timprîmerie ot de la librairie n" llîLj] et celle du colportage n'' ill)6i, mais non de raflichage [ir H97j,
Le principe de liberté s'applique à la boulangerie et à la boucherie. Des décrets et règlements généraux apportaient de nombreuses limitations à ces deux industries. Un décret du 24 février I8S8 a proclamé à Paris la liberté de la boucherie; un décret portant règlement d'admintstralion publique du fl juin 1803 a proclamé pour toute la Trance la liberté delà Ijoulaugerie.
Sont abrogôcs, à partir ^ïu <•' sî^ptcmbie iSity'.i, b*s «lisptKsïbons de dtcrels, ordonnances où règlement» géniT-aiix ayant pour ohjol de iîitiilerle nombre des boulangers, de les placer sous rautorilé des syndicats, de les sou- IDG lire au3C foroialilns divR aulorisattoos préalables pour la fondation ou Ja fermeture de ïpurs <}tabii;ï3emeïiU. du leur imposer des réserves* de farines ou de grains, des dùpOLs de garantie ou des oautionnenienis en ar|;^<'nl, da réglementer ta fabrication, le transport ou la vente du pain, autit-s que les dispositions relatives ti la bulubritu et à lu titièlité du drliit du pain mis eu vente (D. Î2 juin 1863, art. V'\,
1204 Dans un autre ordre d'idées, la linciitation des heures de travail par la loi coustitue certainement, pour les adultes, une atteinte au principe. Elle no peui se justifier ifue pour les fetTirnes et les eorants n* 120i;j. Vue loi du î> srpteiïibre 1H48, abrogeant UD décret du 2 mars précédent, ([ui réduisait ta durée maxima du travail à dix heures pour Paris et onze beures pour les départemenLs, défend d'une manière générale que la journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines puisse excéder douze heures. La Chambre des députés a été saisie à diverses reprises de propositions de lois d'initiative parlementaire, tendant à limiter dans tout le territoire français la journée de travail à dix heures ^ La liberté économique semble devoir arriver d ellemême à ce résultat désirable de la journée de dix lieures. Mais en ce qui concerne les hommes faits, le législateur ne doit pas rimposer; il ne doit pas réglementer leur travail; les contractants, patrons et ouvriers, doivent pouvoir stipuler librement les
* Rapport favoritblo, annexe h ta séance du il juin 1880 (Journal officiel duî»»jum).