‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 162 sur 229 · S82 LOI DU 9 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

S82 LOI DU 9 SEPTEMBRE

conditioDS dans lesquelles les uus fournissent lo travail et les autres jugent à propos de le rémunérer.

A plus forte raison doit-il en être ainsi en ce qui concerne Tagitation, tentée dans toute TEurope, pour exciter les masses ouvrières à réclamer la limitation do la journée de travail à huit heures. Il ne faut pas perdre de vue que les promoteurs de cette agitation prétendent, en diminuant le nombre des heures de travail, exiger le même salaire, si non même laugmenter.

Le législateur français s'est borné, depuis la loi du 9 septembre 1848 , à assurer son exécution. Tel est le but d'une loi du 1G février 1883, qui charge « les commissions locales et les insa pecteurs du travail des enfants dans les manufactures, in8titui*s « par la loi du 19 mai 1874, de surveiller l'application de la loi (( du 9 septembre 1848 sur la durée des heures de travail ». Ud décret du 3 avril 1880 modifie l'article 1" du décret du 17 mai 1851 , en augmentant les exceptions énumérées par ce premier décret, le tout en vertu de l'article 2 de la loi de 1848.

La journùo do l'ouvrier dans les manufactures et usines ne pourra pas excéder douze heures de travail efTcctif (Loi du 9 septeaibre 1848, art. 1). — Dus règlements d*administration publique détermineront les exceptions (|iril sera nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison de

la nature des industries ou des causes de force majeure (art. 2). Il n'est

porté aucune atteinte aux usages et aux conventions qui, antérieurement au â mars, fixaient pour certaines industries la journée de travail à un nombre d'heures inférieur à douze (art. 3). — Tout chef de manufacture ou usine qui contnjviendra au présent décret et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de l'article 2 sera puni d'une amende de 5 francs à 100 francs. Los contraventions donneront Ueu à autant iKamendes qu'il y aura d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réunies» puissent s'élever au-dessus de 1,000 francs. Le présent article ne s'applique pas aux usages locaux et conventions indiquées dans la présente loi (art 4). — L'article 403 du Code pénal pourra toujours élriî appliijué (art. .')). — Le décret dn :î mars 1848, en ce qui concorne la limitation des In'ures de travail, est abrogé (art. 6).

iiOo. La loi du i^ juillet 1880, en abrogeant celle du 18 novctnbre 1814 relative à rinterdiction du travail pendant les dimuncljcs cl les jours de fêtes religieuses reconnues par la loi, a cesst'î d'iniposer, par voie h'^gislative, ces joure de repos. Celle loi laisse à la liberté de conscience et à la liberté du travail le

lie nepos neBDOMADAine

soin d'y pourvoir* L'économie poltlique no recommande pn» moins que les reliÊçions, le repos hebdoraadrure, quel quVn soit lo joiïr. Il est nécessaire toutefois , dans Tintérèt de tons , de choisir lo JOUI le plus généralement accepté. De sorte que lorsqu'il existe un jour, comme le dimanche, consacré par les habitudes et de longues traditions, nulle hésitation ne peut se produire sur le choix des jours de repos. Avant la loi du 12 juillet 1880; la cour de cassation continuait à juger que la loi du 18 novembre 1814 était toujours eo vigueur (ce. ch. erim. îl) décembre 1872, ThêrouUe), et par suite applicable même aux non catholiques (ch. crim. 20 avril \Wà^ Paris; Sirey, 67, 1, 45).

En vertu du principe de liberté du travail, et au regard de la loi positive» chacun a l'entière appréciation de ses besoins et de ceux de sa famillct et de la mesure dans laquelle il doit recourir au travail pour y subvenir.

Pour les ronctiounaires publics Ja loi doit au contraire fixer les jours de repos. L'article 47 des Organiques du culte catîiolique [n" 10^7] y a pourvu très judicieusement, et l'article 2 de la loi du 12 juillet 1880 en a formellement maintenu la disp<isition. De même aussi FÉiat, le département, la commune, les établissements publics, avec des mesures analogues, peuvent assurer un jour de repos aux ouvriers de leurs chantiers de travaux pubUcs par des clauses de leurs cahiers des charges. La question toutefois des saLiires payables îi la journée par les entrepreneurs reste bien distincte du traitement des emplois payables par mensualités sans réduction résuîtantdes jours de repos, bien qu'elles puissent être calculées en conséquence.

Tandis que le repos hebdomadaire et des jours de fêtes, en ce qui concerne le travail libre, est du domaine exclusif, au point de vue légal, du principe dcîa liberté du travail et de la liberté des conventions, ilenest autrement desniesures relatives à Thygiène el à la sécurité des ouvriers. Il est du devoir de la loi positive d'y pourvoir. Tel est l'objet de la loi du 12 juin 1803 concernant Thygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels.

La loi du <ë novembre 1814, sur le repoidu dituanche et dos idiei reli-

âSi LOI DU s yov. 189â 2>rR le travail des enfaxto

gieuse> e^t abrogée iL. 13 juillet IS8Û. art. I). — Sont également abrogée s toutes les lois et ordonnances rendues antérieurement sur la même matière. Il n'est, tout •.-foi s, porte aucune atteinte à l'article 57 de la loi orsranique du i^ germîual an X (art. 2*. — Il n'est rien innové par la présente loi aux dispositions des lois ciriies ou criminelles qui règlent les vacdnces des diverses administration^, les délais et raccomplissement des formalités judiciaires, rex^oution des d'-cisions de justice, non plus qu'à la loi du 47 mai 1874, sur le travail des enfants et des filles mioeures employés dans rindustrie (art. 3>.

1206. C'est encore à l'industrie manufacturière que se rattachent directement )a loi du 7 décembre 1874, relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes, et surtout les lois sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes, employés dnns Tindustrie.Ces lois restreignent pour eux le nombre des heures de travail, excluent le travail denuît«et donnent une réglementation du travail dont le principe est justifié par l'incapacité et la faiblesse des individus auxquels elle s'applique, contrairement à ce que nous avons dit des adultes majeurs, capables et jouissant de leurs droits [n^'l 20 V. Une loi du 22 mars i8U. uniquement relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines et ateliers, était depuis longtemps reconnue insuffisante. La loi du 19 mai 1874 a étendu son cercle d'application aux filles mineun'S,et comblé quelques-unes des lacunes de la loi de 18U relativement aux enfants eux-mêmes. Cette loi a institué une commission supérieure, des commissions locales dans les arrondissements nommées par les préfets sur une liste de présentation arrêtée par le conseil général. Un grand nombre de décrets ont été rendus pour rexécution de ses dispositions ; Tun du 15 lévrier 1875 déterminait les quinze circonscriptions territoriales des inspections divisionnaires instituées par la loi; d autres, portant règlement d'administration publique, étaient relatifs à Temploi des enfants de dix à douze ans fart. 2 de la loi>, au travail des enfants dans les mines (art. 7\ aux travaux fatif:aiits ou dangereux art. 12), aux travaux relatifs aux eM[aut>dans Icn établissements classés comme insalubres, dangereux ou incommodes iar(. 1.*» de la loi}.

Dans le cours de la session de 1870. un sénateur et plusieurs

PILLES lll.NKUnES V.T FKHlUeS DANS L INDUSTRIE:

?pntés du département du Nord avaient saisi leurs chambres respectives d*uno proposition ayaiU pourobjoi de suspendre Ta [h plication derailiele 9 de cette loi u jusqu'à ce qu'une loi ait reodu « obligatoire rinstruction des enfants âgés de six a sept ans a. Au Sénat ceUe proposition fut retirée parson auteur. La Chambre des dépult's» dans la séance du !âO juillet i87(>, avait refusé de prendre une proposition identique en considération. Ces tentatives furent renouvelées, et lorsttue rensei^^neinenl primaire eut été Tobjet d'une législation nouvelle n" 785 u 7U0], Tidée de Tabrogation de la loi de 1874 fut reprise avec succès.

Elle est actuellement remplacée par la loi plus complète du 2 novembre 1892 intitulée « loi sur le travail des enfants, des ft tilles mineures, et des femmes dans les établissements indus- « triels >n Cette loi rend plus elTective la protection que la loi de 1874 voulait assurer aux enfants et aux filles mineures. En outre, dansTintérét de ja famille, et de la natalité, dotit la prolongation du travail chez la femme mariée détruit la puissance» la loi de 1802 étend aux femmes la protection de la loi. Comme sous l'empire de la loi précédente, un grand nombre de décrets portant règlement d'adnjinistratioo publique ont été rendus pour Texécution de la loi du S novembre 18Ui et en vertu de ses dispositions. Tels sont ceux relalirs au service de l'inspection du travail dans rindustrie(D. V6 décembre 1891k à la durée de travail effectif des enfants du sexe masculin dans les mines, minières et carrières (D. 3 mai !80;i), à rensemblc de la loi (D, 13 mai 1893), au travail des femmes et des filles àj^a^^s de plus do dix-huit ans (D. 15 juillet 1893), au travail des jeunes ouvriers

;ésde moins de dix-huit ans» employés dans rindustrie(A.m.^l juillet 189V), à la nomenclature des établissements dans lesquels remploi des enfants et des filles mineures est autorisé (D. 21 juin 1897).

1207. Dans le même but d'humanité et d'intérêt social, pour

lassurer la protection due à renfance. certaines professions ont

été réglementées par la loi du ^3 décembre 1874, relative à la

protection des enfants du premier âge, et en particuUer des nour*

586 NOItfBREUSES DÉROGATIONS AU PRINCIPE

rîssons. L'article 14 de cette loi dispose que c les mois de nour- « rice font partie des créances privilégiées et prennent rang entre « les §; 3 et 4 de Tarticie 2101 du Code civil ». Dn r^lement d'administration publique du 27 février 1877 a été rendu poor son exécution. Les articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1874 n*ont pu recevoir leur première exécution qu'en 1880 par la publication des deux documents suivants : l"" le rapport (inséré au Journal officiel du 18 avril 1880) adressé au ministre de rintérieur par le comité supérieur de proleetîon du premier àge^ constitué par le décret du 31 janvier 1880 ; et 2'' le rapport du 8 juillet 1880 {Journ, o/f. du 7 juillet) adressé par le ministre de Tintérieur au président de la République, sur lexécution de cette loi.

1208. — IV. En ce qui concerne Tindustrie commerciale, la loi positive déroge en fait de sept manières différentes au principe de la liberté du travail :

1<* Elle réserve à TÉtat le monopole de divers commerces et de la vente de certains produits, soit qu'il Texerce par lui-même. soit i\\ï\\ le délè^'ue comme il a été fait antérieurement pour le monopole des allumettes. En outre des monopoles commerciaux. résultant des monopoles industriels, cités ci-dessus [n* 1203' il convient de mentionner le monopole exclusivement commercial de rémission des billets de iKinque, conféré par la loi à la Ban- (|uede Friince jus(|u'au 31 décembre 1920 (L. 24 germinal an XI, 22 avril 180G, 18 mai 1808 (art. fl) ; 30 juin 1840; 27 avril 1848; î)juin 18ii7; 17 novembre 18î)7).

2" Nous verrons, en traitant des im^xHs, que leur destination nV'st pas (le modifier les fortunes, ni d'exercer une influence directe >ur le prix (lesinaiThandises,el que l'établissement de droits dédouanes élevés, dans un but de protection commerciale pour des produits déterminés, est une atteinte au principe de la lilxTtédu travail eu matière commerciale.

La loi déro;,'(î eurore à ee principe : 3" en interdisant la vente de certains {>ro(luits : trlU* était la disposition surannée de la loi du 0 messidor an III, qui, s'inspirant de Tancienne législation et même drs capitulaires de Cbarlemagne, interdisait, jusqu'à la loi

DANS L*INDrSTRlE COMMERCIALE

fJu 9 juillet 18B9. la vente des blés en vert, cotitraireraent au principe de la liberté absolue du commerce des grains ; — 4*^» en subordonnant Texercice de certains coniroerces à rantorisation de la puissance publique i telles étalent les prescriptions du décret-loi du SÎ9 décembre 1851 relatives à Touverture et h la fermeture des cafés, cabarets et débits de boissons à consommer sur place; une loi en douze articles, du f7 juillet 1880, a abroj^é et remplact^ le décret de 1851, en substituant la nécessité d*une déclaration à celle de Tautorisation, et l'interdiction de plein droit par suite de condamnation judiciaire, aux fermetures administratives, le tout a%'ec faculté pour les maires, après avis des conseils municipaux, d'établir un périmètre de prohibition autour des édifices religieux, hospitaliers, d'instruction pub[i(|ue et des cimetières. Dans le même ordre d'idées se placent tes règles de même nature sur les bureaux de placement (D, 25 mars 18o2), auxquels le parlement français a tant de peine voir w 1199, p. ti7G, note in ^«e|,au milieu des kittespassionnées dont ils sont roecasion ou le prétexte, a assurer le maintien de la liberté du travail. — 5" Nous savons déjà que la loi positive a le grave tort d'intervenir dans Tinduslrie commerciale eu permettant aux maires de tarifer la vente de certains produits, par la taxe illogique du pain et de la viande de boucherie [n'^STS] ; — 6^ elle est intervenue aussi, mais par des motifs différents, par la législation sur les marques de fabrifjue et de commerce, en imposant la marque de rÉtat à certains produits ou en rendaiit obligatoire celle de rindustriel ou du commerçant, ou, sans l'imposer, en la proté*géant dans Tintérét de la propriété commerciale et industrielle; — enfin 7'* la loi intervient parfois dans les relations commerciales en limitant le nombre des agents d'un commerce, et en leur assurant un monopole que TEtat n'exerce pas lui-même ; le plus saillant exemple de ce procédé est offert par la réglementation de la pharmacie dans Tinté rêt de la santé publique (L. SI germinal an XI;D.23aoiit 1873 etlijuillet 187,'$; L,19avrîl ISDSietledroit reconnu aux pharmacicnsde poursuivre, au c^s dVxereice illégal de la pharmacie, toute personne vendant des médicaments (L, âl germinal an XI, art. 36; L. td pluviôse an Xill, déclaration

5H8 GOihTIERS DR MARCHANOISRS ; LOI DR LitiHltré DE 1888

du fo avril 1777, art, lî), les droguistes (L. 21 grrinioal an XIï, les herboristes (D, 22 aoiit ISTVi), les épiciers <0, 20 seplemhrt? ISiiO), tous soumis au droit de visite, et même les médecins qui veadent des remèdes, sauf ceux, des campagnes où il n'y a pas de pharmaciens.

C'est ce qui avait Heu autrefois pour les facteurs de-s halles centrales de la villn de Paris, avant le décret du 23 janvier 1878 !*• latîf aux ventes en gros de denrées alinneutaires dans la ville dt Paris, établissant la liberté du Taclorat*

La même et plus imporlaut pro^^rès dans le sens de la lit du travail avait été déjà réalisé par la loi du 18 juillet 188i*, qiit a supprimé Tune des catégories d*offices publics auxquels s'appliijuart Tartide 01 de la loi de 1816 [n" 1214], en proclamant la liberté de la profession de courtier dç marchundises. Malgré Popî* nion contraire d'abord exprimée par la majorité de ta commis^ sîon du Corf^s léfi^islatif, te législateur a refusé de comprendre dans cette mesure les courtiers d'assurances maritimes et les courtiers interprètes conducteurs de navîi^s, dont le commerce sollicitait le maintien, tandis qu'il résultait d'une enquête solennelle et approfondie que l'institution des courtiers de marchaiidî^ses était non-seulement inutile, mais dommageable au commerce* Malgré la gravité de ce précédent, il faut constater que Texpoié des motifs^ te rapport de la commission, et la discnssiun de la loi (Déclaration du ministre d'État à fa séance du 28 juin 18IÎ0 au Corps législatif) établissent que, dans la pensée du législateur de 1866, il n'y avait aucune assimilai ion à faire entre les 628 cour tiers do marchandises supprimés et les 27, Gl 4 autres oltlci^ïr» ministériels ^n'* 1214], La loi du 18 juillet ISCkiest divisée en ieux titres; le litre I*f est intitulé fM Vextrcke de la prafcuian de courtier de marchandises; h* titre II, //<• tindemnitt^ â paijtr aux courtiers de marchandises actuellement en exercice^ indemnité dont l'État a fait Tavance et dont il se rentbourso par voie de tatifts sur c^ux appelés à profiter de la suppression des olliees. îïeux décrets portant règlements d'administration pubhqueen âuie du 22 décembre 186G ont pourvu à le^Lécution des articles 2 et U de cette loi, conformément à leurs prescriptions.

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