AUTRES INDUSTRIES» AUTRES EXCRPHONS
1209. — V. En ce qui concerne Tindystrie dt'$ tmnspo/ts, \o mooopolo des postes et des télégraphes entre les mains de l'État est UDô exception absolue, mais nécessaire, au principe de liberté de cette industrie. La législation rehitive aux chemins do fer contient aussi diverses dérogations au m«^nie principe. Nous renvoyons à d'autres parties du pressent ouvrage les développeniorits que comportent ces dépendances du domaine public, concédées» mais destinées à rentrer entre les mains de TÉlat à TexpiraLioii des 99 années do concession. L'exploitation actuelle d*un réseau des chemins de fer de l'État ne paraît pas justifier 1 expérience de cette substitution de TÉtat à Faclivilé individuelle ou collective dans cette grande industrie des transports.
C'est une autre exception au principe de la liberté de [Industrie des transports, que celle qui, dans un intérêt d'humanité et d'ordre public, impose Tautorisation et les conditions auxquellrs sont soumises les entreprises d'enga^etuents ou de transports d'émigrantspour lo Nouveau-Monde (L. 18 juillet 1860; D. 15 mars 18tU ; D. m janvier i8<;8 n^ nll]).
Nous achevons ainsi, au point de vue des principales dérogations qu'elles présentent au principe de la liberté du travail, Texamen des industries qui opèrent sur les choses. Nous allons poursuivre la môme étude en ce qui concerne les industries ou professions qui ont pour objet l'homme lui*raéme, en suivant les classihcattons résultant de leur analyse économique.
1210. — VL Parmi les arts qui ont pour objet la conservation et le perfectionnement de Thomme physique, les professions de médecins, chirurgiens, officiers do santé, sages-femmes, sont et doivent être soumises à des conditions nécessaires d aptitude et de diplôme, sans monopole et sans limitation de nombre (Loi du iiO novembre 1892, sur Texercice de la médecine). Les pharmaciens sont également soumis à des conditions de même nature, mais en outre ils sont bmités et armés du monopole caractérisé ci-dessos [n^ 2008-7*'] •
liîll. — VIL En ce qui concerne les arts qui ont pour objet la
c.-^l: ul er-5«at!r -i-r z:tf;jré!*. aji^: :oar c4>rt -ie pri>TOii:pier la ziii.lferîLi: :^ !a pu* -r'.:-^ :* ic oer^in^^ bnndMs d« l^aax-arts. ex^j&!: Cfi* i verir-î. ré'ii^p'er.iêî, ir: iîs'ioeî wr l'Eut d'oeovres i^ 5.:jI:*.j:^ :: fe :•:- i:::r-r. iuiï-?:::-:-!;* i de* riploiiaii-jns 'vri^jri cî iLrr.iL-^c'.ri. n.ir. j:'i::-j:y:-= i.rJiLiles de 5^rr^ ei dw G j:.f:.ii5. T«>:::es -:« r.;rî -:■:-•. ei ii.!.: :^ drs p'rii.cij^e* lijûor^iîi d^ 1 -côii :.::/:e i-:-. i^î^r. il: pur cLv/t. aj aijycc de d'-pecses
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Li ;-ts:!jL ie !i o zut. i:pl. :Jrr s-i :v7-rts?auis>n5 théi- •.li'.fi oiiîï: :^r «L^ ---ïi.CL ie :• 1 ^o iic: -Isîriîive ei (NjLiî* ; -r: :e.!r dr li i.:r::.>L it?* ::.éi:r-h5 i é:r rès^^e dans le sens ie !i .*i-rr.- i- ::i\i.. pi: It iére: d . v ;iL^.rr i>^. Cedccr«t i .'i.. i.ïpiril::-.- !i L-irïî :•- ie V^^::r.>Âi.OTi iapcsi:^ par le :t::v: i- ^ .- . !s>ô ri ';>:i:;: :i :.:e:^ê de> ihéiLres : il se .. iLi.L-r iv: -e dr-::-:: i- > ; :.:. !S."' i:ii: l'in.cie II noiam- =:.:.:. ::::r::v-: i.^ i-ir-rs .: ; : :l:os :e-r? iriina:: jje>- esi M-, j ri r:. v-'-r-:: ..:»: "-.- : ^ ::.::■> 1x7 . e: -vec la !tji dj -^ -...e: îs>> e: Ir i^rr^: i-i . . ir:-:.^::. ISoi relâl::* i la cec-
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ET SES t.VTKHèrS POUIt OBJETS-, LE BARREAU
oOI
aux relations de TËLat et des églises sont aussi d'un antre domaine [n«M037à 11231*
Eu ce qui concerne la presse périodique et non périodique, nous avons vu, en traitant de la législation sur la presse, que la question économique et industrielle est dominée par des questions d'une autre nature. Avec la liberté de la presse et celle de rimprimerie et de Ja librairie, se concilie le maintien do l'Imprimerie ualiooaîe pour les impressions des services publics.
1213. — IX. LesartSt protessionsou fonctionsqni ont pour objet de créer la sécurité des personnes et des intérêts, terminent cette longue nomenclature déduite de la division du travail par la division des professions, fonctions ou industries au sein de la société. De nombreuses fondions publiquestrou vent leur placedans cette 1 catégorie; mais il convient surtout de parler de certaines profes- I sions qui s'y placent également, et sont soumises à des restrictions» de nature et d'importance diverses» au principe de la
I liberté du travail. Nous allons citer spécialement Tordre des
II avocats etiesoflices ministériels.
^m l'Eu ce qui concerne le barreau s nous devons rappeler qu'a* ^Vpri^s avoir été associéaux parlements sous I*anciennemonarcliie, ^» Il disparut avec eux et qu'il a été rétabli au moment de la réorganisation Judiciaire, par le décret du 2D avril 1810. Ce décret a mis fin à rexercice des «c défenseurs ofticieux i» et à Tapplication f trop absolue en cette matiÎTe du principe de liberté du travail. [ L'exercice de la profession d'avocat reste libre, mais réglementée, . ouverte à tous? sous la triple condition : du diplôme de licencié en droit, du serment professionnel d avocat, et de Tinscription au . tableau ou seulement au stage du barreau d'une cour ou d*un L tribunal. C'est pour mieux assurer la défense des droits, des in- H^téréts moraux et pécuniaires» du patrimoine, do la liberté et de ^^rbonneur des citoyens et des familles, que cette restriction par- ' tielleau principe de la liberté absolue des professions a soumis
* Noire Défense du Barreau à la Sociûtù d'ocotioniiû poliliquo de Paris, le 5 mai 1887 (dam nos Etudes de Droit public^ pp. 4:t7 à 448).
^Bq )Si»8,â0âD avocats composent le Barreau près 1 a cour d'appel do Pam.
S02 OFFICES MINISTÊRIKLS; L, 28 AVaiL 1816, ART. 91
à cesgaraoties spéciales^ la professioti Ii!>érale d*avocat près' cours d'appel et les tribunaux. Il oo faul cependant pas y voîruue proFessioii monopolisée au profit de quelques-uus, puisc|U6 la loi admet à l'exercer, sous le contrôle dos conseils de l'ordre et de rautoritéjudiciairc, quiconque en remplit les conditions It'gales et morales (Ordonnance royale du 20 novembre 1822; 0. I7 août 1830; D, 22 mars 185i; Décret impérial du 10 mars 1870 [« aussi n" 867^ p, 25 et note 2]).
1214.2*^ En ce qui concerne les officiers mimsiérieUjX^ loi leur attribue le monopole de certaines professions. On appelle ainsi ; les avocats an conseil d'État et à la cour de cassation (0. iri novembre 1816; 0. 10 septembre 1817 [n^- 489 à 502]: les notaires (L, 25 ventôse an XI ; 0. 4 janvier 1843) ; lesavoués près les cours d*appel et les tribunaux (L. 27 ventôse an Vill; A. m. 13 friiiiiiire an XIj; les buissiers (0, 4 juin 1813 ; 0, 26 aoilt 1822) ; les coromissaires-priseui^(L. 27 ventôse anlX;L. 28 avril ISld. art.89; 0, 20 juin 18Î0J; les agents de change (Arrêt du conseil du 20 novembre 1781, art, 13; L. 28 ventôse an IX, art» 8; arrêta du 27 prairial an X, art. 4, 6 €t7; G* corn. art. 76) ; et les courtiers (G. com. art. 76 et 78 [ooir n 1208 in fine] ), etc.
Ces professions, indépendara ment des garanties d'aptitude exigées de ceux qui tes exercent et de la nécessité du drpôl d'un cautionnement eu numéraii*e (L. 25 nivôse an XIII niodiliée pir Fart. 97 de la loi du 28 avril 18i6), ont pour caractère dîstînctif de constituer on tuéinc temps des fonctions publiques. Par suite. elles sont soumises au droit géuéral de nomiiiatiou a tous les emplois appartenant au pouvoir exécutif [n"* 38et 52].
Celte situation se combine avec le droit de présenter des me* censeurs â t agrément dn chcffte VÈtnl^ concédé aux ofticiers ministériels par la loi do finances du 28 avril 1816 (art. 91). Ce droit leur était cotiféré en compensation d'une augmentation de eaulionariiient exigt'^e d'eux, afin do pourvoir aux sept ceuls miltions de rinderanité de gueire et aux autres charges pécuniaires (le tout s'élevant à deux milliards environ), imposées à la Fraoee dans le traité et les conveottoos annexes du 20 novembre I81&
lÀJb
BBOIT DE PRÉSENTEH l*E9 StCCCSSKlRS
Aces tristes souvenirs se rattacht' rar(icle91 de la loi de 1816.
Cette disposition a consacré législativementl' usage, simplement toféré jusque-là par le gouvcrnemeut, des cessions d'offices à prix d^argent. G*est une atieiiUe au principe de Fabolitton de la vénalité des offices proclamé par Tarlicle 7 de la loi du 4 août 1789 et par les lois des 30 octobre et 10 décembre 1790. Le gouvernement de la Restauration protesta toutefois contre Tïnlention de constituer un véritable droit de propriété entre les mains des détenteurs d'offices ; et une instruction mtnistt'rielle de M Pasquier, garde des sceaux* en date du 24 février 1817, a répudié les an* ciennes 'pratiques, auxquelles cependant le législateur de 181G est revenu en fait, malgré ces protestations.
L'état de cboses créé par la loi do 1816 diffère toutefois de Tancienne vénalitédes charges, sous les rapports suivants :i" lodroit de présentation ne s'applique qu'aux offices ministériels et non à toutes les charges vénales avant 1789; 2" le gouvernement peut créer de norivelles cliarges, mais n*a pas le droit de les vendre ; 3** il n*est jamais collateur obligé, et peut refuser son agrément au successeur présenté; 4^ le titulaire destitué perd son droitde présentation; 5° les offices, fictivement considérés comme immeubles avant 1789, no peuvent plus être Tobjet d*une fiction de cette nature, ne sont plus soumis auxdroits de propriété, constituent des fonctions publiques, et ne doivent pas être confondus avec le droit de présentation « qui seul appartient au titulaire et ne peut constituer évidemment qu*un droit mobilier.
Ainsi il résulte de la situation créée en 181() qu'à côté de la fonction publique qui n'est pas dans le commerce, existe le droit de présentation, qui constitue au profit du titulaire, ses héritiers et sa veuve, et non au profit de ses créanciers fc. cass. 23 mai 1854), une véritable propriété soumise à une réglementation et à des causes de résolution particulières, lï en résulte que lorsque la question du rachat des offices passe de la théorie dans la loi, sa réalisation impose k l'État la condition d'indemniser les titulaires de ce droit légitimement acquis, du préjudice résultant de cette véritable expropriation pour cause d'utilité publique. Cette condition, acceptée ea 1789 par T Assemblée constituante, T. 111 3S