NATIONAL DU COMMERCE EXTEHIKUB
les coodilioTis du concours offerï par ce lin compagnie à rinstallalion et au foncUoQaemeat «le Tofljce national du commerc© exlérieur, La conviMilion el l*av6Danl susdits seront enregistrés au tîroil flxe de trois francs {'à fr.J et resteront annexés â la présente loi (arl, 5). — L'organisation cl te fonctionnement de roffice, le statut de sos fonctionna.jreii el a^çcnls» la liquidation en cas de auppressîoa de roffice. acrorit rrglés conformctnrnt aux articles 9 et suivants de la convention et de l^aveuaut prùcitùs, sous n'^serve des modilicaltons et complt'ments qui pourront vlvtf apportés aux condi- . lion.s ainsi réglées, par des décrets rendus en la forme ths règleuienla ' d'administration publique, d'accord avec la chambre de commtîrcti de Paris (art, 6J. — En cas de suppres:>ion dt* l'office national du commerce exténeur, les valeurs provenant des dons, legs ou libéralités faits à roffice |iivèc affectation spéciale seront attribuées, par décrels rendus en conseil [d'État, sur lo rapport du ministre du commerce, à des étaldissementa pu- I blics ou reconnus d'utilité publique^ susceptibles d'exéculer les intentions donateurs. Les rentes ou valeurs nominatives provenant du placement t dons, legs ou libéralités faits à l'office sans olTei.tation spéciale devien, ^^àfont la propriété de rEtat(arL7). — Indépendamment de l'imposition prélevée chaque année en vertu de la loi de financej, du *ii jtiilïet ^S20, il sera perçu^ à partir du t"* janvier 1898, sur les patentés de la circonscription de la cïmmbro do commerce de Paris, compris dans l'article 3îi de la loi du 15 juillet 188(ï, en aj'ant égard aux additions et moditlcattons autorisées parles lois ultérieures sur les patentes^ une imposition supplémentaire additionnelle au principal de la contribution des patentes, dont le produit sera spécialement alTecté, coneurreninïent avec les autres ressources prAvnes pour cette destination, aux divers services de roftice national du commerce extérieur. Celte imposition eât tlxée annuellement à un quart do ceutinio par franc (art. 8). — Au cas où de nouvelles ressources devraient être fournies par la chambre de commerce de Paris en vue de l'extension des services do i*ofCco, notamment pour K'^^er des emprunts destinés à de nouvelles acquisitions et constructions d'immeubles, celle imposition pourra être porléo à un centime [art. 9). — Dans le cas prévu i\ Tariicle précédent, la quotité du centîjoo à percevoir sera fixée chaque année par ua décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, sur le rapport du ministre du comjnerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes (art* 10).
m La loi, en donnant à l'Ofllco le caractère d'établissement public , l'a autorisée accepter les subventions, dons, legs, vl libéralités de toutu nature, provenant d administrations publiques, de cbumbres de commerce, d*associatîoDS syndicales ou de ^inqjJes particuliers* Je serais heureux, Monsieur le président, si votre compagnie, usant des facilités plus hugos que la loi du U avril 1898 confère aux chambres de commerce, voulait bien contribuer, dans la limite de ses ressources, à Tentretien et au développement de l'Office national du commerce csitéricur..,» . f Circulaire du minietre du commerce et de l'industrie, du iîO juillet 18flS, «ut préaîdeuls des Chanibres de commerci*) •>.
as
610 LE DROIT DR PROPRIÉTÉ PROGLikUÉ