GARANTIES ENVIRONNANT LES RESTRICTIONS
droit de propriété une définition, contenant beaucoup de vérité, mais qui Texagère. Celte exagération vient préciséaient de ce qu*ii semble méconnaître les restrictions nécessaires que comporte le droit de propriété, et qui résultent du texte même des articles 544 et 545 du Code civil, comme de rartîcio 17 de la Déclaration du 26 août 1789.
Dans un ouvrage posthume, où, revenant sur ses opinions antérieures, J.-J. Proudhon prétend, non sans orgueil i, prendre la défeusc du droit de propriété, il en donne cette définition fort remarquable mais excessive, dont nous venons de parler : c La propriété est absolue de sa nature et dans toutes ses tendances absolutistes; c'est-à-dire que rien ne doit entraver, limiter, restreindre, conditionner l'action et la jouissance du propriétaire ; sanscela il n'yapasde propriété. Tout le monde comprend cela. C'est ce que le latin exprime par les mots^t^s utendietabutendiït'
Si ce passage développe, avec Tentrain ordinaire du polémiste la première partie de Tarticlo 544 du Code civil, il en méconnaît trop absolument la dernière, qui réserve, ainsi que l'article 537 ^ 1, le droit de limitation des lois et règlements. Il oublie aussi rénorme restriction écrite dans l'article 645 du même Code, et dans la Déclaration de 1781). Ce qui est vrai, c'est que les »aranties, dont ces restrictions sont entourées, constituent en même temps la sauvegarde du droit individuel, et sont autant d'applications du principe de droit public pi>otecteur du droit de propriété.
Celte réglementation légale du droit de propriété, dont les caractères et les consé(juenccs sont déterminés par le droit civil, occupe en outre, dans le droit administratif, une place tellement importante que cette section VI contient des développements beaucoup plus étendus ({ue I(;s autres.
Lji proprirtù osl un (iroil inviulalilo et sacrù; nul no peut en ^tre prive, si en nV^L lor.si[mj lit iiùctissili? publiques I«'|^'aleincnt constatée, Texiife êvi- (l«;uirinnl. et sous lit cori<!iliou cl'uno juste l't prêulable indemnité {Déclaration dr^ DruiU th Clui'inne el ilucitoi/en »!u tCt aoùllTSO, art. 17» Constitution lit? 17'.)!, pri-aïubulcj.
* n M.iiutfMiiiul qu'il riV a plu> litMi <1«' trcinbb'r pour la propriêto i»ui<- «. (juc nous jiv.nisim .•[ii|n.T.'Ufpoiir linIi-fiMnln», et que mo*-wj«.'wt» f> «,-^,,,ii w Sun parli [T/n'urii* di: lu ij/'u/jnclr, p. 74; 18^0) ».
nESIllM:lin>s l,i;G\LnS Dit BrtOIT DE l>n01'RlKTÊ
6in
La propri«'tn est lu droit de jouir et de disposer dos choses de Fa manière lu plu^i absolue, pourvu qu'on n'en fasse .pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (Code civil, arL 5i4), — Nul ne peut être Cijniraînt de lîèder sa propriùlé, si ce n'est pour cause d 'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (art. 545).
Ëtle«; (les commissions spéciales) ne pourront eu aucun cas juger les questions de proprièti^ sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires, san^s que. dans aucua cas, les op*>ralions relatives au?t travaux ou l>xét*uiion tîes décisions de la coniraission puissent être retardées ou suspendues (Loi du 16 septembre ii^Ùl^reluiiae au dessêchemenUle.i marais^ elc,,art* 47), — L*cKpropriation pour cause d'utilité publique s'opùro par autorité de justice (art i*' des lois de ISIO» 183 3 et 3! mai lS4i}.
1224, Cette section sei-a divisée en quatre paragraphes. Dans le premier, nous traiterons de la limitation la plus grave du droit de propriété par Tobligation de subir Femprise, au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique; dans le second, do la limitation du droit par lobligation de subir les servi tudeâ légales et d'utilité publique propres au droit administratif; dans ie trotsième, du régime spécial» fondé surdivers motifsd'intériH public» de certaines propriétés comme les mines et les carrières, et de la situation exceptionnelle faite au droit de propriété parla législation sur les dessèchements de marais Jes terrains en montagnes, et les dunes; enfin le quatrième et dernier paragraphe indiquera des restrictions au droilde propriété dérivant delà nature particulière des cbosas sur lesquelles il porte, et que Pothier appelait des biens d^une nature très singulière (Traité des choses^ â § â)« et très extraordinaire (TraUé de la communauté, n" Ifl), Tels sont les droits de la propriété intellectuelle, désignés sous les noms de propriété littéraire et propriété arlistique, et la propriété indostrielle.
Ces dernières sortes de propriétés sont d'tm autre domaine que celui du Droit administratif. Elles appartiennent au droit civil, au droit commercial, au droit international privé, à la législation industrielle. Le rôle du droit administratif y est, ou nuK ou des plus restreints, comme dans la délivrance des brevets d'in* vention par arrêté ministériel. Nous devrons nous borner dans co dernier paragraphe à des notions sommaires complétant la théorie générale de rinviolabilité du droit de propriété.
616 LES LOIS DE LA UÉVOLUTION FŒ PBRMBTTENT
g 1". — Expropriation pour cause d'utilité publtqoe.