Division du sujet en quatre parties
1225. Nous traiterons successivement: 1° do Thistoire de l'institution et du principe même de Texpropriation aux mains des représentants de la puissance publique, auxquels la loi confère le droit d'exproprier ; 2° des régies générales de rexproprîation des immeubles d'après la loi du 3 mai 1841, en y ajoutant les projets de réformes provoquées par les défectuosités de Tinstitution du jury d'expropriation; 3" des exceptions consacrées par cette loi elle-même et par d'autres lois; et 4"" de rexpropriatioo des meubles et droits mobiliers.
A. Ilistorif/ue et expropriants,
1220. Historique de la législation; division en trois périodes; première p»'^ rioile allant jusqu'au (Iode civil en 1804.
1227. Seconde période do ISO4 à 1833.
1228. Troisième période, depuis 18J3 et la création du jury d'expropria-
tion jusqu'à nos jours.
1220. Du droit d'expropriation et des trois classes d'exproprîaDts.
1230. 1** Ktat, départements, communes.
1231. Loi «l'exception du 23 juillet 1873.
1232. 2»» Concussionnaires de l'Étal, des départements et des coixidiudcs.
1233. 3' Associations symlicales autorisées.
12:i(î. Trois périodes bien distinctes marquent les étapes parcourues del78l) jusqu'à nos jours dans Thistoire de rinstitution : (le 178î> à 180't,do 1804 à 183:1, et de 1833 jusqu'à Theure même où nous écrivons ces li«:nes. Une (juatrième période nécessaire ne s'ouvrira ({ue lors(]ue des modilioations essentielles seront apportées, par une loi nouvelle, aux conditions de fonctionnement du jury d'expropriation [)oiir cause (rutililé publique et, sur ce point, à la loi du 3 mai ISU.
n EXPROPniER QBE POCH NÉCESSITÉ PUBUOIE
Dans notre ancien droit, le « retrait d*utilit^ publique >» était exercé, sans indemnité dans certains cas, dans d'autres avec indemnités tardivement payée, et parfois impayée. Les ^^aranties du droit de propriété n'étaient pas stipulées par la loi.
Nous avons vu dans quels termes, au contraire, la Déclaration des droits de Thomme et du citoyen do 26 août 1781ï a consacré le droit d'expropriation à titre d'exception au principe de Finvîolabilité de ia propriété'. Tout en consommant, dans ce cas, le sacrifice du droit dp proprirté, ce texte primordial le sauvegarde encore par la subordination do iVxpropriation à trois conditions essentielles : 1'^ les exigences évidentes d une nécessité publique légalement constatée; 2*" une juste indemnité, et 3*" le paiement préalable do celte indemnité. Ces deux dernières conditions prescrites par le grand acte de 1789 sont, dans les mêmes termes* restées parmi les bases fondamentales de toutes les lois du xix^' siècle. Mais, sur le premier point, il est remarquable (et ceci répond encore à la prétention des écoles socialistes de se prévaloir des principes de la Révolution) que cet article 17 de la Déclaration de 1781), et toutes les constiluLrons votées par rAssemblée constituante et par la Convention (constitution de 1791, titre L de 1793, art. 19, et do l'an III, arL 358), ne permettaient rexproprialion que <t lors(jue la nécessité publique, « légalemeot constatée, Texige évidemment ». Les modifications apportées sur ce point, par toutes les lois ultérieures, ont eu pour objet de rendre plus large et d'une application plus facile rexcepiion à rinviolubilité du droit de propriété, en substituant la condition d^nfiUlé publique^ à celle de wkessité pubtique évi dente, imposée par les constitutions do la période révolutionnaire, comme condition indispensable de la faculté d expropriation,
Du reste dans cette première période, le législateur s'est borné à la déclaration du principe sans plus le réglementer qu'il ne l'était dans Tancien droit, et Ton est encore loin alors de la première loi sur lexpropriation pour cause d'utilité pubbque,
1227, Celte première lot a marqué la seconde période, de 1801 0 1833; mais un autre tait capital, dans l'histoire de rexpropriution
CI8 CODR civil; utilité publiqur; note de
pour cause d'utilité publique, a marqué celte période. Le Gode civil, en l*inaugurant, a élargi la notion de l'expropriation et lui a donné le nom qu'elle a désormais porté. Mais il ne faut pas perdre de vue que, si larticle 5^5 du Code civil, en substituant le terme d'utilité publique à celui de nécessité publique, s'est inspiré d*une conception plus complète et plus exacte des exigences de l'intérêt gén<''ral au sein des sociétés, il a, par là même, étendu le sacrifice imposé à la propriété privée. Toutes nos lois spéciales à l'expropriation ont emprunté avec raison les termes de l'article 545 du Code civil. Sou caracti^re véritable, dans le silence de la Constitution du 22 frimaire de Tan VIII, est celui d'une formule constitutionnelle, s'écartant, sur ce point seulement, de celle de Tarticlo 17 de la Déclaration de 1780.
On ne sait vraiment pourquoi la Charte de 1814 (art. 9; et celle de 1830 lart. 8) ont remplacé le mot dutilité publique par un troisième terme, celui d'hiiérêt public. Ce n'est qu'une complication et une variante inutile, et c'est à bon droit que la Constitution du 4 novembre 1848 (art. 4) est revenue au terme d'expropriation pour cause d'utilité publitiue, le seul exact dt*puis le Code civil.
Au dt^but docctlo seconde période, comme aux époques ant«'»rieures, l'absence de réglementation du principe avait pour conséquence inévitable l'arbitraire dans l'application. Certaines règles seulement furent d'abord iixées. La juridiction compétente pour statuer sur les indemnités d'expropriation (L. 28 pluviôse an Ylll, art. 4 j^ 4) et (pielques points spéciaux (L. lOseptembre 1807, art. 'i8, \[), 51, 54). Dans le silence des textes, les autorités administratives les plus diverses décidaient de la mise en œuvre de co droit exorbitant, et spécialement prononçaient lexpropriation pour cause d'utilité pul)li({ue. Les réclamations à ce sujet ne cessèrent de se produire. Ce fut alors que, sur une note écrite p:ir l'empereur Napoléon I ,etdatée,Ie 'id septembre 180î>. du eliàteau(l(î Scliu'nl)run,nprès la bataille de Wagram, intervint la i)reniière loi .sur rt\v/;rnj,rintt'.'H /nmr cause (futilité pubii*^ue du 8 mars 1810. Klle avait pour but de donner au droit de propriété de sérieuses garanties dans l'application du principe consacn*
scHOENBfiUN; LOIS i»e (810, 1833 ET I8il «!î>
par Tarticlo oiH du Code civil A ce titre, elln fut le point de ilêpart do nos autres lois sur rexproprialioii, et, bien ({ue non appliquée auK travaux antérieurement ordontiés(D.18 août 18iOj, elle a eu le mérite de poser la règle fondamentale, conservée eu létedo toutes les autres lois, que « l'expropriation pour cause d*utilito publique s'oprrepar autorit*'* dejusticc »». C'est lapplicatioiidu priticipeque l'autorité judiciaire est la gardienne du droit de propriété, et peut seule, par conséqaeot, prononcer le jugement d'expropriation.
La loi du 8 mars 1810 eu tirait une autre conséquence* Sans disparaitre, celle-là s'est modifiée dans ses conditions d'application. Le législateur de 1810 substituait les tribunaux civils aux conseils de préreclore et au conseil d'Élat, dans ta fixation de l'indemnité d'expropriation. A leur tour, les tribunaux civils n'ont conservé celte seconde f»ltribution que jusqu'en 1833. On s'était plaint des indemnités d'expropriation fixées par les tribunaux administratifs, jugées insuflisantes; on se plaignit da^ vantage do celles fixées par les tribunaux civils, jugées trop fortes, et homologuantdes rapports d'ex|>erts smus responsabilité.
1^28. La troisième période est celle du jury d'expropriation, c'est-à-dire de la troisième juridiction appelée, depuis 1800, à fixer les indemnités d'expropriation. Celte institution d'un véri* taille jury civil, aussi contestée que contestable, et dont la principale force gît dans la difficulté de trouver une quatrième solution, forme le trait caractéristique de cette période. \ous y sommes toujours, en attendant que l'institution du jury d'expropriation pour cause d'utilité publique subisse d'utiles et graves modilicatîons ouvrant une quatrième période.Cette troisième pt^riode a commencé avec la loi du 7 juillet 1833. créatrice de cette juridiction. La loi, actuellement en vigueur, du 3 mai lH41 Ja lui a empruntée, et l'institution de celle juridiction n'a pas cessé do former la partie la plus faible et la pltjs justement discutée do cette sage loi qui régit toujours cette importante matière,
1220. Le droit de requérir l'expropriatiou pour cause d*utililé