ÉTAT^ DÉPARTEMENTS, COMMUNES, EXPROPRIANTS
publique est l^apauage exclusif do la puissance publique. Elle ne délègue et ne doit déléguer qu'avec mesure, un pouvoir si exorbitant, que souvent le législateur a pensé que ce n'était pas trop des constitutions elles-mêmes pour le consacrer. Or, la puissance publique en France revêt trois formes déterminées : l'État, le département et la commune. Il y a toutefois dans l'état actuel de la législation deux autres classes d^expropriants, Tune en vertu de h loi même du 3 mai 18^1 (art. 63), lautre en vertu de lois postérieures. Ces trois classes d'expropriants sont : l<^ TÉ ta t. les départements et les communes; 2*" leurs concessionnaires; 3» les associations syndicales autorisées. Mais il faut constater d'une part que cette dernière catégorie d'expropriants ne rentrait pas dans le cercle d'application de la loi du 3 mai 1841, et, d*autre part, que, la seconde ne faisant qu'exercer les droits de la première classe d'expropriants, ceux-ci sont les véritables, les seuls expropriants, d'après la loi du 3 mai 1841 et les lois qui ToDt précédée.
1230. 1'' L'acquisition de la propriété privée par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'opère, en principe, qu au nom de TÉtat, des départements ou des comnounes. Eux seuls, d'après le texte et Tesprit de la loi de 1841, peuvent êtr? expropriants. S'il en est ainsi, ce n est point parce que seuls ils peuventétre détenteurs des diverses fractions du domaine public, national, départemental et communal. Nous avons d«»jà dit ^n" o73~ qu'il ne fallait pas confondre Tidée de domanialité publique avec celles d\*xpropriatioa pour cause d'utilité publique et de travaux publics, qui sont beaucoup plus larges. On peut exproprier, et le travail sera soumis aux règles des travaux publics, bien qu*il s\n^Msso de dépendances du domaine privé do l'Étal. <iu département ou de la commune, pourvu que rexécutioo (lu travail soit reconnue, suivant la condition exigée par la loi. être (Vutilifr jnihJhinf. Si donc, d'après la loi de 1841, l'État, le <léparienirïit et la ooniuiuno peuvent .h^uIs jouer le rôle d'expropriants, cVst parce qu'eux seuls constituent des unités administratives et sont les manifestations lé^'ales de la puissance pu-
A l'exclusion des établissements publics
, investie du pouvoir de représenter Fuliliti^ publique. Ce n*est pas pirco qu'ils coiisiilueul des personnes civiles. Lo droit d'expropiiation n'est pas une conséquence de la personnalité civile. i?t les <Hab!isscnients publics eux-mêmes no peuvent exproprier- Nul texte ne leur a conféré ce droit exorbitant, et toute l'écoiiomîade la loi de 1841 le leur refuse avec raison. Toutefois les communes ont la faculté d*y recourir, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi dans l'intérêt des établissements publics communaux, têts que les hospices, dépourvus de ce droit, bien qu'ayant une individualité distincte (G. d*Et. avis du 10 septembre 1850, section de l'intérieur). Les départements et TÉlat peuvent également en prollter pour le compte des établissements publics qui leur sont rattachés.
li*U. Cette ifiterpiétation do la loi du 3 mai 1841, refusant le droit d exproprier aux établissements publics, loin d'être ébranlée par la loi du 24 juillet 1873» en a reçu une confirmation éclatante, bien qu'implicite. Cette loi fut votée par l'Assemblée nationale pour autoriser rarchevêché de ï*aris a à acquérir à Tact niiableou par voie d expropriation les terrains nécessaires à la construction d'une é^'lise sur la colline Montmartre ». Ses prescriptions sont en désaccord absolu avec la loi de 1841 et tous les principes de droit public en matière d'expropriation, d'établisseraeuls ecclésiastiques, et d'affectation au service public du culte. C'est précisément parce mottf quela loi du 24 juillet 1873» justement combattue alors, fut présentée et votée par la majorité de l'Asserablee nationale. Puisqu'en ettët les fonds de TÈtal n^étaient nullement engagés dans cette constructitinj que nulle subvention ne lut était demandée, et que les travaux ne rentraient pas dans l*énumération de ceux qui^aux termes de la loi du 27 juillet 1870 [a° 1236], exigent rinterveniion législative, cette intervention n'a été nécessaire que parce qu'il y avait dérogation» dans Tesèce, aux principes généraux du droit. Dans un autre ordre d*iées» le ministre des cultes fit observer avec grande raison que cette loi spéciale laissait aux principes juridiques eu matière domauiale la solution d*uûe autre question^ très distincte de toutes