DIVERSES PHASES DE LA PROGÉDURK £N
cette exception, en permettant par son article 18 aux associatiou syndicales autorisées de poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces associations représentent un intérêt collectif, mais privé. Cette grave dérogation au principe de la loi de iS'il peut être considérée comme inspirée par les motirs qui ont provoqué en Angleterre les lois de clôture, au fond desquelles se trouve une expropriation dans un intérêt privé de nature agricole. Elle a été admise parce que Ton a constaté que, sans le droit d'exproprier, les associations syndicales seraient impuissantes à faire leurs travaux. Mais,dans ce cas, la fixation de fiodemnité auralieu conformément aux dispositions exceptionnelles des paragraphes 2 et suivants de l'article 16 de la loi du 21 mai 183G sur les chemins vicinaux, et par conséquent, par le jury d'expropriation pour cause d'utilité publique, dit le petit jury.
B. lièf/lea générales de Vexpropritilion des immeubles pour cause d'uliliié publique.
123t. Econoniit; do la loi du 3 mai tSil, exclusivemoat :ipplicablû à Tei*
propriatioii dos iininoublos: jdiascs administrativos *.'l phases ju>!i-
ttiairos de la prooi'diiro en expropriation. \i'.\'). [" Uûclaratioii do rutilitr publiipn» (L. 1S41, litre I. art. 1 et :î). ['Soù. Division do la coiiipôtoiuro au point do vue d6 l'importance etd*' U
nalnro tirs travaux; lois do 1841 (arl. I»), de 185:à, ot du 27 juilM
KSTO sur l«i5 ;<rands travaux i)ul)iics do l'État. 1:237. Déclaration d'ulililo publi<iue pour U's travaux dôpartoniontaux tt
communaux, ot propositions do ri'foriues. l-'oS. Kntjuclos ot formalilôs pn''alables; du recours pour excès de pouvoir
contro l«*s actes déclaratifs d»» l'iililitô publique. \2'.V,). ObliLTation de l'autoritô judiciaire do no prononcer l'expropriation
(pi'au cas d'ac(roniplis>oin(Mit «les lormos légales. iilU). iî'» Di'-i^'riationdo.-» tiirrains a cxproprier(L. 18H. litre II, arl. 4 à!2. 1-il. nu«\>ti.»n8 n^iativcs aux annonces judiciaires en maliùre d'oxpropria
tion pour cause d'utilité publique.
1242. Sy>lenie> divers; projet de loi de 1873.
eXMIOPBUTION rOUR CAL'SE II ITILITE PUBLIQUK
iii3. Transmission de propriété par trailô amlabi© ou jugement (L, \Ui, Uire III, art, 13 àâûj.
1244. Jagemecit. d'exproprialioa» appliquant, en les vénOaiit, les actes do Tautortlé administrait va*
1245. Voies de recours; publicité du jugement. 1245, ElTtits transhiLif^ du jugement d'expropriation, faisant passer l'im-
meuble <>xpropri'J dauiii le domnine privù de l'expropriant et jamais « au moment dti pronoooc du jugement, dans son domaine public.
1247. Consèqueîices de l'elTet trauslatil' de propriété du jugement.
1248. Restriction ri'suUant du droit dt? rétention Je la possession.
1249. ElTets du jugement d'expropriation résoltitifs des droits réels grevant l'immeuble expropria.
12oÛ, Traasformation du droit de suite des créancicïrs hypothécaires et privilégiés régulièrement inscrits.
1251. ElTels résolutifs de droits personnels et de Ions les baux exisiants,
1252. Effets dcvoiutjfs de compétence du jugement d*cxproprialiom. 1333. 4- Règlement de rindemnîté (L. IH41, Utre iV art. 21 à §2); offras
et dcraaudes d'indemnité.
1254. Droit de poursuile appartenante chaque exproprinnt. 12n5. Rô/^les relatives à la formation du jury d'expropriation, 1256. Régies relatives à la procédure du jury. 12S7- Mission et pouvoir ilu magistrat directeur du jury. 4258. Règles que le jury doit suivre.
1259. Suite; aulres régies.
1260. Compétence des tribunaux civils.
1261. 5* Paiement de rinrtemnili^ (L. 1841, tilre V, art. 53 à 65); le jury
(d'expropriation tribunal de l'ordri' judiciaire. 1262. 6* Dispositions diverses (L. 1841, titre VE^ art. 56 et à di]; ProtecUoa donnée à Texproprié contre tous les retards do l'expropriant. 1263. Règles relatives aux incapables du droit civil, à TEtat, aux départements, commuues et établissements publics. ii[64. Droit de préemption ou rétrocession; compétence; difQcuUés et con. troverses.
126«^. Ordonnance du 22 mars 1835 relative au contrat de rétrocoâsioD. 1266* De la réquisition d*entprise totale. 12(»7. Articles 2 et 9 du décret législatif du 26 mars 1882, et règlement d*ad-
ministratiou publique du 21 déceuibre !&o8. 1268. 7* Propositions de réformes ït l'ioslîtution du Jury d'expropritition
pour cause d'utilité publique; critiques; léfjislalîon comparée. 1269# Proposition relailva à l'inslilution d'une juridiction d'appel appelée à connaître des décisions du jury.
1270. Nombreuses propositions de loi d'initiative parlementaire de 1886 h ISÙa. reposant sur des douuées diverses.
1271. Projet de loi d'initiative gouvernemertlale des 24 janvier et 27 murs 188*. et du 10 mai IH^Ô; los trois ordres de réformes sur lesquels il repose; retards regrettables apportés à la discussion et au vote de ce projet de loi.
6iG ÉCONOMIE DE LA LOI DU 3 MAI ISït
123^. La loi du 3 mai 1841, comme celles du 8 mars ISlOet du 7 juillet 1833 qui Font précédée^ s'applique uniquement à TexpropriatioD des immeubles. La puissance publique trouve cependant dans les termes généraux de l'article i7 de la Dédaration du 26 août 1789 et de Tarticle 545 du Code civil, le droit d'exproprier les meubles, aussi bien que les immeubles, pour caused'utilité publique. Il était impossible en effiel qu'en un temps où Tancionne maxime, mobilium vilis possession devenue fausse depuis trois quarts de siècle, inspirait alors et dominait les lois, que les législateurs de la Révolution etdu Code civil ait entenda permettre l'expropriation des immeubles, considérés par eux comme formant la principale, sinon Tunique richesse, et refuser celle des meubles alors dédaignés. Ces textes consacrent le droit d'exproprier d'une manière absolue. Si lex propria tion des immeubles a été seule réglementée d'une manière générale depuis 1810, c'est parce qu'elle a été jugée plus grave, plus utile, et plus fréquente. Malgré l'absence de loi générale réglant l'expropria* tion des meubles, et faisant pour eux ce que les lois de 1810, 1833 et 1841 ont fait pour l'expropriation des immeubles, nous verrons cependant dans la dernière partie de ce paragraphe que des lois spéciales ont appliqué le principe à l'expropriation des meubles [n^- 128i à 1285].
L'économie de la loi du 3 mai 1841 embrasse, sous le nom d'expropriation pour cause d'utilité publique, cinq opérations distinctes, autour des'{uelles il convient de grouper les dispositions principales de cette loi pour en présenter l'analyse. Ce sont: l^'la déclarationd'utilitc publique; ^"la désignation des terrains; 3" la transmission do propriété ou expropriation proprement dite; 4" le n^gle:nent de l'indemnité; et ce n'est qu'apivs la 5*' opération, lepaienicntd<* cette indemnité, que Texpropriant peut, en <)"'•' et dernier lieu, prendre posse>sion des terrains.
Tandis qur les deux premières phases de la procédure en expropriation sont du ressort de Tautorité administrative, et même dans certains cas, pour la première, du pouvoir législatif, les autres |)hases de cette procédure, à partir de la troisième inclusivement, sont du ressort de l'autorité judiciaire.
DECLABATION D UTILITE niBLlQUIi:
Dans la sixième partie de cette élude de la loi du 3 mai 1841» Dous grouperons, selon la rubrique de son titre Vî des tf dispositions diverses », comprenant, ou ire celles ainsi qualifiées par la loi, quelques autres de ses articles qu'il est bon d^en rapprocher» aîusi que des textes qui n'apparlieniient pas à cette loL
Dans uoe 7^° et dernière partie, nous traiterons de nombreuses propositions législatives de réforme, qui, depuis 1886, demandent au Parleraeni les oioyens de remédier aux graves abus de l'institution du jury d expropriation,
1235. i" Déclaration de Vutilité publique (Loi du 3 mai 1841 , titre 1, dispositions préliminaires^ art. 1 à 3).
La première opération administrative consiste à déclarer Vutiiité publique des travaux. Nous s*avons dt-jà cl redirons que Fulilité publique peut exister abstraction faile de toute création d'une dépendance quelconque, actuelle ou future, du domaine public [n'%j73, 11:20, l^iG). H suffit que les travaux qui rendent Temprise des terrains nécessaire soient reconnus présenter un caractère ^L d^utitilé piihlique.ei non de névesslté publique [n** 1123], Il est dans ^ la nature de Totilité publique de se produire sous les aspects les plus divers. Il serait téméraire de lui tracer des limites. Un but intellectuel ou moral, charitable ou sanitaire, de bien-être ou même d'agrément, remplissent le voeu de la loi, comme un but judiciaire, pénitentiaire, militaire, visant la sécurité du pays, ou un but économique en vue du déveluppement des voies et modes de communication et des moyens do transport, qui ont au xix* siècle accompli, au sein des sociétés contemporaines, une révo* Imion merveilleuse. Encore ne faut^il voir là que des exemples. La large notion de l'utilité publique réserve toutes les découv^rtes et tous les progrès do la science, et répond à tous les besoins artistiques, matériels ou moraux d'une nation [n^ 1286].
Aussi les autorités compétentes pour reconnaître Tutilité publique de travaux dont Texécution rend nécessaire Femprise d'une propriété privée jouissent-elles» en faitj d'un pouvoir d'apprécia* lion illimité de toutes les circonstances pouvant constituer Tutilité publique «
TRAVAUX DK L*RTAT; ^OUVOlfl
Par voie de conséquence, la déclaration d^utililé publique D^estl soumise à aocuno formule sacraraenlelle; elle résulte suffîsam- ' ment, par exemple, de la loi ratifiant des engagements pris par TÉtat pour IVHablisseraeût d'un cliemin de fer et du discret ifiii, en le concédant à une compugnie, autorise l'exécution des travaux (c. cIk civ. 12 novembre 1873).
I2;36. S'il n'y a pas de forme prescrite pour les termes de la déclaration d'utilité publique, il n'en est pas de même pour la nature de Tacte qui doit la contenir* L*autorité dont cet acte doit émaner est désignée par la loi d'une manière expresse. Cette désignation a varié. Elle présente un des aspects multiples de Ta ppli cation du principe de la séparation des pouvoirs co raalirre administrative.
L autorité compétente pour prononcer la déclaration d'utilité publique est cciie qui ordonne les travaux ou qui les autorise. Ld loi de 1841 fart. 3) exigeait, selon les cas, Tinlervention du pouvoir législatif ou celle du pouvoir exécutif. D<^ 1852 à I87U, cette première opération, point de départ indispensable de toute fiprtipriation, tint au contraire être toujours accomplie, ea vertw du sénatus-eonsulte du 25 décembre 1852 (art. 4), par un d<^ret impérial rendu en conseil d'l^tal,sauf la nécessité d'une loi préalable à Texécution lorsi4uo les travaux engageaient les llnaiic^ de TÉtal. u Notons-le bien, portait le rapport de M, le président K Troplong au Sénat, ce sont les frais du travail et tiou le traviil « en lui-même qui sont soumis à la sanction léfçishuivc ». ïftm" portants travaux publics de cliemius de fer, d'achèvement et dV mélioralion de routes, canaux, ports maritimes, uavigaltoii ikf Jleuveset rivières, etc., oui été exécutés avec rapplicatioo don système. Il n'est guère contestable, au point de vue dos principe, que si le pouvoir législatif a seul (|ualité pour voter la dépeote à la charge de TEtat, devant résulter de l'emprise el de lexécu* lion des travaux, l'appréciation de Tutilité publique de Tiiuvrii:» à entreprendre et par conséquent de l'emprise ne soit dans kf attributions normales dupouvoirexécutif.Maiscomnm la dépiMie ne doit jamais être engagée sans un vote législatif préjilable, oo
LEOISI.ATIF Oi; POtiVOIR F.XKCCTIF
comprend la lemiatice du législateur à réunir dans les oiêmes malnâ les deux attributions, la déclaration d*utilité publique et le vote des crédita,
Od comprend ainsi que> malgré le caractère nettement administratif, dans tous les cas, deTopération consistant à reconnaître et déclarer 1 utilité piiblique d une emprise et d*un ouvrage public, le législateur soit revenu au système, si peu conforme aux principes qu'il puisse être, consacré par l'article 3 de la loi du 3 mai ISil, abrogé en 18512. La loi du "27 juillet 1870^ qui a opéré ce retour, fait également, en cette matière, un partage assez arbitraire entre les deux pouvoirs, Elïe exige la déclaration d*ntilité publique par une loi pour les grands travaux publ ics, et n*admet la déclaration par le pouvoir exécutif que pour les travaux de moindre importance, qu'il eut été bon de déterminer avec plus de précision. Comme la loi de 1841, celle de 1870 classe parmi les travaux de ri^tat.dout la déclaration d'utilité publique est faite par décret, ceux des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de âO kilomètres de longueur. Les deux lois exigent au contraire la déclaration d'utilité publique par une loi, pour les petites lignes de moins de fO kilomètres, qui ne sont pas des embranchements.
Eu outre, la loi du 11 juin 1880 sur les cbemhis do fer d*inlérêt local (art. 2/, exige,m<îrae pour ces lignes départementales ou communales, la déclaration d'utilité publique par une loi.
Au milieu de ces anomalies, tes tentatives ont été nombreuses pour ('tendre les attributions du pouvoir législatif à la déclaration d'utilité publique des chemins de fer dVmbrnncbement de moins de 20 kilomètres. Dans sa séance du M décembre 1875, TAssemblée nationale a rejeté, en seconde débl>ération,un projet de lui d'initiative parlementaire porlant que Texpropriation pour les chemins de fer de moins de 20 kilomètres devra être prononcée par une loi. La même idée a été reprise ulïérieurement. La iCbambre des députésa voté, à la suite de deux délibérations suc-
ssives, une proposition de loi porlant que tous les chemins de fer, qu'ils fussent ou non dVm branchement, tous les canaux dena- ,ifigationj toutes les routes nationales^ quelle queWt leur longueur,
630 TRAVAUX DICPARTRMENTACX ET COMUUNAUX
ressortiraient dorénavant de la loi et non du décret. Ces tentatives n'ont pas abouti, mais la question est restée ouverte.
Tous grands travftu^ publies, routes iropèrioJiîs.canausf, chomUia <lc fer. canaltsfiltoQ des rivières, bassin» et docks, entrepris p(ir TËtat oti par compagnies particulières, avec ou sans ponge, avec ou .sans subside du Trésor, avec ou sans alit:natiou du domaine public^ ne pourront être Autorb^^ que par une loi rendue après une enquête administrative. Un doci^l îm pcrial rendu dans la forme des règlements d'adraintstratjon publique cl ôgalmiient précédé d'une enqui^l*^ pourra autoriser l'exécution <led caçatti et chemins de fer il'emhranchetiLent de moins de viogt kilami^trc'â» de longueur, dês lacunes et rectifications de routes impcriah^s, des ponts et de tous autres Ira vaux de moindre importance. En aucun cas» li*« tnivaui doûtla dépense doit être supportée eu tout ou en partie par le Trt*&or or pourront être rois à esccution qu'en vertu de la loi qui créo les voi*^ ou moyens nu d'un en-dit préalnblement inscrit ùun des chapitres du boitçrl (Loi du 27 juillet tH70, concernant tes grancU traxmujr public-i, art* l|. — Il n'est rien innov*% quant à prissent, en ce qui touche l'autori 5*1 lion el l« déclaration d'utilité publique des travaux publics à la chari^'i> i|ei dopartAmeDts et des communes (art. 2).
i2'M. Du texte de rarticle 2 de la loi du 27 juillet i>7u, iiu^ nou<* venons de reproduire, il résulte <]ue cette loi diffère de ^a^ ticle 3 de la loi du 3 mai 1841 , eu ce qu'elle ne donnn pas an pouvoir législatif le droit de déclarer rutilitt^ publique pour Texécution des travaux départementaux etcoinmunaux. Eu prioctpe, cette déclaration a lieu par décret. Ce décret doit être rendu en conseil d*ÉLat, pour la voirie de Paris (D. SGmars 1852), pour les écoles (H. 7 avril 1887, portant règlement d'administration pii* bliqne pourrexécuUon des lois des 20 mars 1883,20juiu 1881, et 30 octobre 1886^ art. 34 et 47), et pour les chemins ruraux si les terrains sont bâtis ou clos (L. 20 août 1881 [n' 1278]). Il n'est pas nécesïiaire que le décret soit rendu en conseil d'Ëtat, pour Ivs travaux départementaux, pour la voirie urbaine et les divers travaai communaux, et pour les chemins vicinaux dans le cas où l'em* prise est relative h des propriétés bâties (L. 8 juin 1864).
Ces relaies disparates ont inspiré à la commission de décentralisation de 1895, dont nous avons parlé [t. I, n*** 126 et i27|,dfi propositions qui, pour n'être pas des mesurer de d^'n^entralisaHon* n'en sont pas moins judicieuses. Elles sont dues au rapport da
porvoin KXf^ci'TïF o\ conseils locaux * f>3f
préfet do la Seine alors en foQctions t. [l s agit de modilier ces lois, en ce sons que le décret devrait être rendu en conseil d'État toutes tes rolsque l'emprise porte sur Jes terrains bâtis ou clos, et sans inlervention du conseil d'État dans les autres cas. Un projet de loi dans cesens^ a étt* soumis à lachambre des députés. L'article 'i de ce projet, en vuesp<5cialenient des articles 142 et liîî de la loi du 5 avril 1884, stipule que dans les cas où Tapprobalion destravanxet la cn'ation des voies et moyens appartiennent, d'après la législation existante» à des autoritt'^s différentes, il serait à ravenir statué sur t'uneet Tautre par l'autorité la plus élevée. Enfin Tarticle îldu projet réserve les nouveaux pouvoirs dévolus en 1871 aux conseils locaux.
La déclaration d*utilité publique en effet n'exige mémo pas un décret pour les emprises de terrain non bâtis destinés à l'ouverture et au rt^lressement des chemins vicinaux et ruraux. Elle est faite par déclaration du conseil génr-ral (L. 10 août 1887, art 44), pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, et de la commission départementale [n°' 1276 et 1278] pour les chemins vicinaux ordinaires (art. 86), et les chemins ruraux (L. 20 août 1881, arU 4 et 13).
< M. Poubelle.
* M Les travaux publics à la cbarge des départemeats et des cammiiDâs seront déclarée d'utilité publique : I' par d/cret rendu en conseil d'Etat» iOFîiqu'il y ûura lieu a l'oceupalioii soil de turtisons, boit de cours ou jardins y attenant, soit de It-rrains clos de murs ou do Imiea ; f" pur décret, lorsqu'il n y aura li^u qu'à l'occujviition de terruiiis nus et ouverts (art. i), — Lorsque la création dos ressouîces de^stinées k IVMdreprrse L7u'd y aura lieu de diVcliirer d'uljlilij publique exi^'ora le recours à une autorit»> autre que celle cbargce de prononcer ladite tléclaralion d'utilité publique, il sera statué par une seule et niéinedécision émanant de Taulorité la plus élevée, tant sur la création des ressources que sur la déclaration d utilité publique (art. 2), — IJ n'est rien îniiovè en ce qui touche les pouvoirs conférés aui conseils généraux ut aux commissions départ*:fmeïitale3 en matière de chemins vicinaux et nu aux par les articles 44 et »G de la loi du ID «oui t87î et par rarticle i3 Jg î et ^ de la loi du tii août 188t (art. 3). — Les lorT* des 3 mai 1841. 8 juin !S(i^ et 5 avril 1884 et les décrets des 26 mars 4852 et 7 avril 1887 sont rapportés en ce «lu'ila ont de contraire aux disposiUons qui précédent («.rt. 4). — Projet de loi du 27 octobre 189(>, concernant tft travaux publics à la charf/e des départemerdx et dex commttnex, présenté au nom de M. Félix l^aure, président de la République, par M. Barlliou. ministrode l'Intérieur; annexe au procés-verbal de ia séance du 27 octobre !89r»; Chambre des députés, u* 2061.
632 RBGOURS AU CONSEIL tï'ÉTAT POUR EXCfeS UK K»CVOtll
1^38. Dans tous les cds régis par la ici du 3 mai IBil, la déclaration d'utilité publique est précédée d'une instruction et d*uti6 enquête administratives, dans les formes déterminées par les ordonnances des 18 février 1834 et 15 février 1835 pour les Invaux de TÉtat et des départements, et du 23 août i8S5 pour les travaux communaux. CetU:^ enc|uéte a pour objet de conslalef l'utilitr^ publique, sans laquelle l'expropriation est icnpossibt«. Cestdouc une Tormalité substantielle.
Toutes ces formalités sont autant de garanties pour le droit de propriété. Dans sou intérêt aussi» l'accomplissement des foroifift prescrites se trouve placé sous la double sauvegarde du conseil d'état, régulateur des comfiétences administratives, et de l'auto* rite judiciaire gardienne du droit de propriété.
Le recours pour excès de pouvoir au conseil d'Ktal est ouvert contre les actes déclaratifs de Tutilité publique, sauf le cas où la pouvoir législatif s est réservé de la déclarer lui-même. Nous avons vu en elfet que si le recours [iour excès de pouvoir est ouvert, en principe, contre tous les acles des diverses autorités ad* ministratives» il ne saurait en ôtre de même en ce qui couo'me les lois. Les juridictions de tous les ordres les appliquent, mais ne les jugent pas. Los lois et les actes parlementaires ne peuvent donner lieu à aucun recours contentieux [n'' 4!%1, Nous avons établi qu il en était de même des décrets ^'ouvernementaux; maislet décrets d'utilité publique d*une emprise sont des actes d'adaii» nistration et ne réfK)ndent en rien au crUérium des actes gouvernementaux anl«*rieuremeiit déterminé [n '70 et 42S],
En conséquence, les actes déclaratifs de rultlité publique, moins les lois^ peuvent être déférés au conseil d'ttat pour excès de pouvoir (G, d'Ét. i7 mars !8?t6, Pomereu\ 27 mars IKië, Ca^ mmat Busserulles; 19 avril IHti9, JUarmiS'y 31 mars i8S2, ChiÊ9^ tenet).
Parmi les cas d'excès de pouvoir pour lesquels lecoiiseildT.tat peut annuler l'acte déclaratif do l'utilité publique, est compris« Tabsence des me&ures d'instruction préparatoires et des eûqut^te« dout nous venons de parler, prt^crite^ par l'article 3 de la lai du 3 mai 1841 et les réglementa d'administration publique a|H
DROIT DE VÉRIFICATION DE i/aCTOBITK JUDICIÂini*! 633
pticables à son exécution, bien que certains r(^(,'lements aient été rendus sous rempiro de la loi dti 7 juillet 1833 qui prescrivait raccomplissomentdes racraes formalités.
1239. Mèrae dans ce cas, lo recoui*s au conseil d'État n'est pas
Tunique garantie donnée par le législateur au droit de propriété contra Texcés do pouvoir entachant lacle admiiiistratiT qui déclare l'utilité publique. Nous venons d'indiquer qu*il en existe une autre, Elle résulte de l^obti^^atioii iraposek^ à Tautorité judiciaire par larticle 2 de la loi du 3 mai i84t,de ne « prononce cer rexproprialioii qu*autant que Tutililé en a été constatée et « déclan5e dans les formes prescrites par la présente loi». Ce texte ne leur a pas conféré seulemeot le pouvoir de vérifier lexistence de Tacte. Il leur attribue aussile pouvoir d'en constater la nature, et de rechercher la compétence de Tautoritédont il émane. Il n'est paâ douteux que le tribunal doit se refusera prononc<*r [expropriation si la déclaration d'utilité publique dont on lui demande de faire l'application nVmaue pas de rautorité désignée par la loi. DonCi en cette matière, à titre exceptionnel, et par dérogation au principe de la séparatiou des autorités administrative et judiciaire, le tribunal e»t investi du pouvoir d apprécier la légalité de Tacte administratif. Nous Tavonsdéjà dit [n^086], pour qu'il en soitainsi, il faut un texte formel, et tel est !e caractère de la disposition ci-dessus. Il n'est pas douteux non plus que le tribunal doit refuser de prononcer Texpropriation, si le décret, quia déclaré Futilité publique, n'a pas été délibéré en conseil d'État dans Tun des cas où la loi Texigo, C'est encore une condition de légalité de Facte, qu'exceptionnellement, pour la défense du droit de propriété, Fautorité judiciaire a le droit de vérifier. Si ces solutions sont incontestables, n'est-il pas absolument erroné de soutenir que l'article 2 de ta loi de 1841 ne permet pas au tribunal d'apprécier, dans ce cas, la légalité de Facte administratif? La loi n'a voulu le contraindre à appliquer cet acte, que lorsqu'il a été précédé des formalités et enquêtes formellement prescrites à titre de garantie du droit de propriété?
La preuve que le droit de vériJkation de Fautorité judiciaire,
C3i ARTICLES 2 RT 14 DB LA LOI DU 3 MAI 1841
en ce qui concerne la déclaration d'utilîté publique s'étend ani formalités préalables, r(^sulte de l'article 14 de la loi du 3 mai 1841, qui prescrit également au tribunal, pour Tarrêté de cessi> biiité, la vérification du plan parcellaire, de la seconde enquête, et des observations relatives à la désignation des parcelles, c*cstà-dire des formalités préalables à Tarrété.
Malgré la notice d*un arrêt de la cour de cassation du 9 avril 1877 1, cet arrêt a constaté que le pouvoir du tribunal avait pour limite la vérification de « Taccomplissement des formalités pres- « crites par Tarticle 2 du titre I et le titre II de la loi du 3 mai « 18^1 », et il décide avec raison qu'il n'est pas nécessaire que chacune des pièces produites pour Faccomplissement de ces formalités soit l'objet dans le jugement d'expropriation d*une désignation individuelle et spéciale.
D'autres arrêts cités sont encore plus en dehors de la question. Les uns 3 constatent qu'en matière d'expropriation de chemins vicinaux, à une époque (1845) où la déclaration d'utilité publique ne résultait pas de la délibération du conseil général, le tribunal n'avait pas le droit de contester la régularité de cette délibération. D*aprrs un autre ^ si l'expropriation d'un immeuble emporte l'expropriation des servitudes et droits réels dont il est grevé, il n'est pas nécessaire que le jugement les mentionne.Un quatrit'me^ décide que la déclaration d'utilité publique résulte suffisamment de la loi ratifiant les engagements pris par l'État pour rétablissement d'un cliemin de fer et du décret qui, en le concédant à une compagnit», autorise lexécution des travaux.
Toutes ces solutions sont judicieuses. Elles ne sont telles que parce ({u'ellcs ne prêtent aucun appui à la thèse restrictive du droit exceptionnel conféré à Tautorité judiciaire, dans Tintérét du droit de propriété, par les articles 5 et 11 de la loi du 3 mai IS'il. Les drux dernières y sont absolument étrangères; les deux
' Ch. riv. *.» avril 1ST7, //'//«'•'/'/''-*/• '-^'/''//-/wf'Wi c. villr df Paris rS. ISTï*. 1. li>> .
*C I-. ch. •iv.r, i nivi.T ISk*".. df A/ :'/-/>//': 22 janvier ISi^^pi-t'/V/t/r /■.4i-i c. FûSM'ni' //»' la ' fifif f\' 'r.
3 lil., 0 l'êvritT l>h;i. Ilircnnp-Dfl'iijij'i't' r. ville df Paris,
* 1(1., \i niiv.'iiilT.- 1^73, E.s'fulral.
DKSIGXATTON DES TKHRAINS
arrêts de i^io trouvent leur place dans celte observation finale, que le pouvoir d'apprécier la légalité de ïa déclaration d'uLiîité publi<]ue et de Tarrété de cessîbîlité ne doit pas servir de prétexte à l'autorité judiciaire pour discuter toutes les conditions intrin3t''C|ues des actes adrainistratifs qui forment le dossier de la procédure en expropriation. L'exagération seule du pouvoir de vérification, exceptionnellement dévolu en cette matière aux tribunaux, est proscrite par la jurisprudence de la cour de cassation (ch, civ. 28 août 1876) i, et non ce pouvoir hii-méme.
12i0. 2» D^Èignation des terrains (art, 4 à 12).
Aprrs la déclaration d'utilité publique des travaux, il faut désigner, en premier lieu, les localités ou territoires sur lesquels doivent porter les travaux» et, en second lieu, tes parcelles mêmes dont l'emprise est nécessaire à leur exécution. Le premier point peut être fixé par le décret ou la loi qui déclare Futilité publique, et, lorsque cet acte garde le silence à cet égard* par un arrêté préfectoral. Le second point est toujours fixé par arrêté préfectoral; cet arrêté est désigné dans la pratique sous le nom dVirrêié de cfissifnlKé. Il doit être précédé du dépôt du plan à la mairie; d*un avertissement d*en prenilre connaissance, collectivement donné à tous les intéressés, par publication à son de trompe ou de caisse, affiche et insertion dans un journal de Tarrondissement ou du département; d'une nouvelle enquête administrative, et de Tavis d'une commission, ou du conseil municipal pour les travaux communaux.
De même que rarrété de cessibilité ne peut être suppléé par la loi ou le décret déclaratifs de Futililé publique, de même cet arrêté ne peut émaner que de l'autorité préTectorale» quelle que soit la nature des travaux à entreprendre et quel que soit I expropriant, iVl ors même qu'il s*agit de travaux exécutés par l'Etat, ce n'est pas en qualité de représentant la personnalité civile de rËtat^ c'est en qualité do délégué de la puissance executive
' Etat c, ville de VersailUif et Amer^
VSfi A?KiTL PftLTDirTOKJU. DE ŒSHBIUTÉ
que le préfet prend cet arrêté. II en est donc ainsi qa'il s*afistt de travaux nalioaaux. départemeDtaax oa oommiuianx.
Ces trois actes administratifs proprement dits, mal^i^ la dissemblance des matières auxquelles ils se réf^reot. ranvlé de eesftihilité en matière d*exr»roprîation .rarrètê de conflit au cas de luttes de compéu-nce j et l'arrêta ponant recours pour abus n ce qui concerne les cultes reconnus . émanent tous du préfet au m^-me titre, comme a|rent et représentant de la puissance publique dans le département.
12il. Les articles 6 ^ 3 et 10 de la loi du 3 mai 184! en prescrivant rinsertion dont il vient d\^tre parlé, rarticle 15 S 1 qui ordonnf.' unr; pareille insertion pour le jugement d'expropriation. les articles 21 et 23 qui l'exigent pour la validité des offres d'indemnit*"', et l'article t;i pour faire courir le délai passé lequel le droit de préemption ne peut plus être exercé, présentent tous autant de cas d'application de la législation relative aux annonces légales ou judiciaires. Le décret-loi du 17 février 1852 «art. 23a investi le préfet du pouvoir de désigner chaque année, pour l'insertion de ces annonces, un ou plusieurs journaux.
Depuis la fin de Tannée 1870, il rrgne en cette matière» et relativement à lexistence actuelle de Tarticle 23 du décret-loi do 1852, une sorte d'anarchie. Tandis qu'un décret de la délégation de Bordeaux du 28 décembre d870 abrogeait implicitement Farticle 23 du décret de 1852 en laissant aux parties le choix du journal dans lequel elles font les insertions prescrites, un arrêté du préfet de la Seine, pris pendant le siège sous l'autorité du gouveniem(;nt de la défense nationale à Paris, appliquait ce même article 23. Cha({ue année des arrêtés préfectoraux ont continué à viser et à appli(]iier ce texte dans le département de la Seine. tandis (|ue dans les autres départements on voit les arrêtés préfectoraux viser uni({uenient le décret de Bordeaux en portant que i( les annonces pourront être insérées, au choix des parties, dans (' un des journaux du département ».
Cette situation est doublement incohérente : 4** le décret de 1852 (art. 2:> i doit être enraiement abrogé ou existant dans le dé-
i>së:rtio>s PRESCHires par la loi de 1841
pàrtement de la Seine et les autms dc'^partements; 2" bien que s'absleiiant de viser le texte de J852, et visant au contraire le décret de Bordeaux « les arrêtés prérectoraux des autres départennents rendent liommage, sans paraître s*en douter, à l'existence actuelle de rarlicle Îà3. car lui seul investit les prt^fets du droit de prendre des arri'tés de cette nature. Le décret de Bordeaux ne le leur maintient pas, et si l'article 23 * du décret-loi du 17 février 1852 était abrogé, ces arrêtés préfectoraux seraient tous illégalement rendus et entacïiés d'excès de pouvoir» aussi bien ceux des autres préfets que ceux du préfet de fa Seine. Dn projet de loi avait été préparé par une commission de l*as-
* Voici ce texte : « Les annonces judiciaires, exigées par les lois pour la
■ vitlidilù des procédures ou des contrats, seront inséré*?s, à peine de nul-
• lité de l'insertion, dans le journal ou Jos journaux de l'arrondissement
ti qui seront désignés, chaque année, par le préfet. A défairl du journal
» n dttos r«irTOndissemeati le préfet désignera un ou plusieurâ journaux du
I « déparlciiH'oL i».
Ces feraïca avaîêut fnit nailre deux questions, ohjota il'un«^ vive contro- ► versa dans la doctrine et lîi jurisprudence. — 1*> Le préfet peut il, dans le cns où iî existe des jonrnaiiv dti n s Tarrondi «sèment, désigner, au lieu d'un de ce^i journaux, un jouritôl ([iii se publie au chef-lieu du déparh'uientf Los auteurs sont divisés sur ce point; nous avons adopté raflîrmative» Elle nous j>aralt résuMer de ce mot du | 2 de Farticle 23 du décret de ÎR52 m à « défaut (/«journal dans rarrondissement ». En outre, l'idéo fondaïuenlale du décret nous parait être de laisser au prèt'etle choix entre touK les journaux du déportempul; eette soliitif>n est la plus conforme à Tifilëret des parties (au cas des articles delà loi du 3 mai 1841. comme un vus des arli Lcleij 6!)»i, 9(JÛ et 97i du Code de procédure civUe); cot intérôt serait souvent I sacrifié, si le privilège des insertions était donné par la foi à un journal [d'arrondissement ne disposant parfois que d'une publicité îllusuîre. H faut I citer dans ce sens deux arrêta de ta cour de Rennes du ^'.i janvier 1862, et un urrôl de la cour de Metz du 15 janvier 18fi3 [Gupp et Bloch); cette solution résulte aussi d'un arrêt du conseil d Etat du 10 mars 1854* Un arrêt de la cour de cassation du -i mai 18ti:i (cli. civ», préfet de V Yonne c. Baudohi) a jugé le contraire en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. — 2» L'autorité judiciaire est-cdle compétente pour statuer sur la légalité de T arrêté préfectoral et décider larfuestîon précédente? Ce point » a divisé aussi la cour de cassation et le conseil d'Etat, lieux arrêts de la cour • drt cassation des 7 déceml>re tK59 et 4 mai 1863 aflirment la compétence ^<Jes tribunaux judiciaires. Mais lo conseil d'£tat (jurisprudenco constante, MTétssur conflits des 20jujn 1800,20 décembre I860,l8avnl 186t,26 mai I8t>4. préfet de la Haute- Vienne clioutinawi) décidait que les arrêtés pris en F celte matière par les préfets sont des actes d administration doni les Iril buuaux ne pouvaient apprécier la légal itâ d'après le principe de la répara - |tiun des autorités administrative et judiciaire consacré par les lois des Hâ-34 août ITDÛ et du 16 fructidor an III. La cour de Caen, dana deux [•arrdâ (27 juillet 1855; 13 août 1861), a statué dans le môme sens.
miÊÊÊÊÊ^^
538 SYSTEMES RELATIFS AUX AWOPrCRâ iC6iU.ES
semblé** nationale en 1873 dans le but de meltre fio à cette à-
tiiBtion fâcheuse.
124â. La pensée de modifier cet article 23 du décret-lai de 1*2 a' est pas nouvelle, et, dans sa session ite 1870, le corps îégiiîatd avait voté un projet de loirabrogeant et conférout J© pouvoir d« faire la déstgnaUon des journaux d'annonces lé^jalesaux conseili généraux; mais la conimission du Sénat, dans un rapport remi^ quable du 2-J juillet 1870 (J. o/f. du 25 août 1870). avait cooclo à rétablissement dans chaque département d*ua journal d*â»nonces.
Ainsi les systèmes les plus contraires se produiseol en cetlc matièri' difficile, parce qu'elle tient aux plus importants inl<^rôt5 des ramilles et qu'elle touelie en même temps k la politique par les avantages pécuniaires que ces insertions assurent aux jau^ naux. On peut distinguer quatre systèmes principaux» dont b premier surtout comporte un grand nombre de subdivisions; — 1- Régime de la désignation par une autorité pubtique, tfibunaux de commerce en I83îî, cours d'appel eu 1841, préf©U depuis 48b2, conseils généraux dans le projet de juin 1870. — 2^ Régime dit de liberté, consacré par un décret du 8 mars 18W et le décret de Bordeaux du 28 décembre 1870. Ce système pmll le plus simple, et peut se comprendre avec un nombre de jour* naux restreint, comme sons la Restauration où il a été suivi ; av«c une presse nombreuse il est le plus dangereux et le moiusjtisii; les parties chargées de faire les insertions ont fréquetumeni »térét à ce que les actes n'aient pas la publicité que la loi coflimande; do sorte qu'il est certain qu'elles choisiront toujoitfs, dans ce cas, les journaux les moins répandus, — 3" Rétgimedl Tadjudication, mettant aux enclièrt'S les conditions les plus Tafih râbles à la publicité, proposé, dans un projet très complei^ pif rinitiati ve d\m député à TAssemblée nationale on 1871, — 4* Ifrgimo diî bulletin spécial, uniquement destiné aux annonces JQ* diciaires et légales, demandé par la commission du Sénat en juillet 1870, Le projet de loi préparé par la commission de TAsseniblée oa-
THANSMISMu\ L»L LA l»fiOPKIÉTÉ 639
liionale, voté, dans la séance du âl mars 1873, mais seulement en |premi<LTe lecture^ sans dobais et avec réserve cxpresic de la dis- |€iissLon pour la seconde délibération qui ne s'est pas produite, 'lî adoptait en réalité aucun de ces systèmes, et les combinait en empruntant à tous quelque clioseJl empruntait au système de îa dési^^oaiion le droit qu*il voulait donner aux préfets et aux conseils Éîénéraux de Jixer les conditions auxquelles seront soumis les journaux vouliint insérer les annonces légales et judiciaires; au système de radjudtcaiion, le droit pour chaque journal, en acceptant les conditions proposées, d'obtenir la publication des annonces; au système dit de libertéi lafaculié laissée aux parties do ehoisir parmi les journaux qui auront accepté les conditions de Tadministration; au système du bulletin spécial» le droit pour le préfet, après avis de la commission départementale, dans le cas où aucun journal ne se serait présenté pour souscrire aux conditions proposées, de mettre en adjudication la création d'un journal spécial destiné aux annonces- Eu Fabsenco de loi nouvelle, la situation est demeurée ce que nous Lavons décrlto au numéro précédent.
l!2i3, 3° Transmission de la propriété (Loi du 3 mai 1841, titre III, art. 13 à 20).
Les parcelles déterminées par Tarrêté préfectoral peuvent devenir la propriété de l'expropriant de deux manières.
i^' Par Telfet de traités amiables, passés dans la forme des actes administratifs ou devant notaires, au ^ré des parties, visés pour timbre et enregistrés gralis^ comme tous les actes faits en vertu de la loi du 3 mai 18'éi (art. 56 et 58) ^ à ces traités sont applicables toutes les régies posées dans les articles 15, IG, 17 et 18 pour le jugement d^expropriation .
2" A défaut de cession volontaire, la propriété est transférée par reirel d*un jugement d'expropriation rendu par le tribunal civil de rarrondissement de la situation des immeubles. C*est l'application de la règle : » L'expropriation pour cause d*utilité pu- <c blique s*opère par autorité de justice », écrite dans Tarticle 1
APPLICATION PAR L'aUJORITK JUiDlClAI^K DE
de la loi du 3 mai 184i, après Tavûlr été pour ta première fub en tète de cellt^ du 8 mars 1810.
Toutes les opérations antérieures étaient exclusivement admiiiistratrves. Ici les opérations changent de caractère et dèvi«flnenl judiciaires. Le tribunal est du reste, à cet égard, dans son rôïe ordinaire par rapport à l'autorité adrainislrative. Il est tenu de faire Tapplication de ses actes [n* 984]. Le jugement d*ei* propriation applique Tarrêté de cessibilité, sans pouvoir, $0«s aucun prétexte, apprécier son méritf* en fait, c est-à-dire sa coovenancc ou son opporlunité. Nous avons déjà vu et nous Mùm redire, avec les textes, que, par déroje^ation au principe* le U*ibu* niïi peut au contraire apprécier le mérite en droite c'est-à-diTc la légalité des actes administra tifs en cette matière,
1244* L'autoritéjudiciaire, instituée gardienne du droit deprth priél*\ n*en doit pas moins, en effet, dans cette matière^ comma en toute autre appliquer les actes de rautorité admînistrattvet conformément au principe de séparation de Tautorité administrative et de Tautorilé judiciaire. Les actes administratifs doot k tribunal fait rapptieationen rendant le jugement d*6Xpropri&tiao, sont ceux (jui ont déclaré futilité publique et désigné les parcelles à exproprier. Mais en outre, et en vertu d'une déro^ticMi à ce principe déjà expliquée [n •"* 986 et 1239], elle est autori»^ par les articles 2 et 14 de la loi du 3 mai 1841 à apprécier leur léj^aliié, à Teffel de se refuser à prononcer rexpropriatîou drmtfh dée par radininislration, si toutes les lorinalités protectrice dn droit de propriété n'ont pas été remplies. L'article t i dit en H* fet que « k' procureur de la République requiert et 1© tritoml prononce Texpropriation pour cause d'utilité publique d« lorrains ou bâtiments indiqués dans Varrêté du préfet n. Mais et texte stipule expressément, ainsi que nous Tavons déjà fuitoiK server [n** î239|,quo le tribunal ne statuera que « sur la production des pièces eonstaleint que les formalités proscrites par Ttlt»* de 5! du titre l^'^ et par le litre U de la présente lot ont été mnpties». Ainsi que nous Tuvons établi, malgré des aflirmatîûfis en sens contraire, cet article 14 § 1 de la loi du 3 mai IMlconSniic
L*ARIIÊTÉ DE CKSSUtlLlTÉ, SAUF VÉRlFti'.ATlO.N 64!
rartlcle 2, et confère exceplionnellenienl, avec lui, à l'autorité 1 judiciaire le pouvoir de vérifier raccoraplissement des formatilés ; auxquelles est subordonn*5e la validité de lacté déclaratif dr Tu- I lilité publique et do lai retédecessif>ilil<% et par suite leurlégalité, i Ces dispositioDs permettront même au Lribunal de se refuser à ^■prononcer rexpropriation d'immeubles, manifestement ajoutt^s ^■par rarrêté do cessibilitét modifiant les déterminations d'iniïueu- ^rbles «|ui résulteraient d'une manière nette ei précise de lacté déclaratif de Tutilité publique (c. cb. civ. 16 mai 1865, Grange-* 1 neuve).
Le tribunal est tenu de prononcer Tex propria tion de tout le terrain désigné dans l'arrêté préfectoral de cessibiliié. Il eu est ainsi alors même qu'il y aurait erreur dausTindication delà contenance, simple accessoire de la désifînation de Timmenble: sauf faction en supplément de prix de Tarticle liiti du Code civil, si la contenance réelle excède d'un vingtième celle indiquée dans la jugement d'expropriation et qui seule a servi de base à la lixatiou ultérieure de Tindcmnité (ch, civ. 2't février (863, Novion).
Le jugement qui prononce Texpropriation est rendu, sans qu'il soit nécessaire d appeler le propriétaire, qui ne peut s'opposera rexpropriation. !l csi rendu sur la requête du procureur de la République saisi par Tadministralion expropriante* Ce jugement nomme en même temps un membre du tribunal pour remplir ultérieurement les fonctions de magistrat directeur du jury.
l^të. Le jugement du tribunal, soit qu'il prononce 1 expropriation, soit qu'il refuse de la prononcer (c. cass. arrêt du ât juin iSi'iï. cassant, dans Tintérùt de la loi, un arrêt de là cour de iMetz du 15 janvier t8(j3), ne peut être attaqué sous aucun prétexte par la voie de TappeL 11 ne peut pas davantage élra attaqué par voie d'opposition, puisqu'il n*y a pas de débat contradictoire. Il n'est susceptible que d*aue seule voie de recours, le pourvoi direct devant la chambre civile de la cour de cassation, et seulement pour excès de pouvoir, incompétence on vices de formes. Ce pourvoi doit être formé dans les trois jours de la nolilication du jugement, faite adminislrativement> aux propriétaires désignés 1, m. 41
642 EFFET TRAWSLATIF DU JUGEMENT D'E!tI*AÛ(»h
lA I IKK^
par la matrice cadastrale dont les noms doivent figurer dans k jugement (c, ch, c, 0 janvier et o août 1857).
La M du 3 mai iSU soumet le jugemeat d'expropriatioDà des aotificatioDs d'autaat plus importantes que les principaux întéresséâ ne sont pas mis en cause» et à des mesures Uo publt* cité d'autant plus indîspeasableà que ce jugement^ eu outre de ses effets par rapport auiL expropriés, produit des eSets par rap- 1 port aux tiers et véritablement ^r^^ omnes. Ainsi s*e]^pliquent to règles, protectrices de tous les droits, desLlDées à le porter à la connaissance de tous les ayants droit. C'est pourquoi ce jugement est affiché, publié dans Tun des journaux désignés pour Ifis m* sériions légales (art. 15 11), notifiéaux propriétaires (art 13 §2], et transcrit au bureau des hypotlièques (art> 16). La loi du 3 mat 18^1 avait, sur ce points devancé la mesure générale prescrite par la loi du 33 mars 18;i5 pour la transcription des actes Imos* latifs de propriété, et se su l'Ut à elle-même.
I!â46. Contrairement au principe diaprés lequel les jugemenll sont déclaratifs de droits préexistants, nous trouvons ici un ju* ! gement qui crée un droit nouveau. U est translatif de la propriéti auprolît delexpropriant. Lojugcment d*expropriatioa rend Tei proprianl propriétaire; et transforme Taucien droit réaldepto^j priété de Teiproprié, en un droit de créance à son proUt ; c*e$t li droit à rindemnité d'expropriation. Cette translation de propriiffé est immédiate. Mais dire que ce jugement fait passer rinmmo* ble dans le domaine public est une grave erreur. Ce jugement fait toujours passer l'immeubte dans le domaine privé de r£tit, du département ou de la commune, sauf pour cet immeuble àd^ venir ultérieurement une dépendance du domaine public s'Û ftçoit, et au moment où il recevra, une destination à laqoelb la lot attache la domanial ité publique.
La loi permet lexpropriation pour cause d'utilité publique^ é i t'utililé publique peut exister sans qu il y ait création projette d'une dépendance du domaine public. Nous Tavons déjà dit in 573, 1120, 1^35], ridée d'expmpriation pour cause d'utilité d celle de travaux publics sont analogues entre ellea^ mais l'une el
DANS IK DOMAINE PRIVK DE I. K.Vl'KOPRlANT
i l'autre, bien qu'associées souvent à c«Ue de domanialité publique, en sont absoluraenl indépendantes.
Dans un grand nombre do cas en effet rexpropriatîon n'a pas pour but, mt^me après raclièvemcnt des travaux, d'ajouter une dépendance au domaine public. Il n'est pas douteux que TÊtat on la commune peuvent exproprier, sous i'eoipirt^du concordat, pour la construction d*un palais épiscopal ou d'un presbytère,et cependant il est certain que ces immeubles sont dans le domaine privéde rÉtat ou de la commune. L'expropriation pouvait être appliquée à une source d'eaux thermales (c. d'Ét. 23 septembre 1810, Lizei), bien avant loi du 14 juillet 18*'i6 permettant de la déclarer d'inténH publie et de lui assigner un piTi mètre de proteclion, et cependant ceux de ces établissements appartenant à rËtatsont des d<^pendancos de son domaineprivé* Tous les Jurisconsultes qmostiraeut,commo nous, que les immeubles domaniaux, départementaux, et communaux, simplement affectés par voie administrative à des services publics, restent dansle domaine privé, après comme avant cette affectation , n'en tiennent pas moins pour certain que l'État, la département ou la commune peuvent recourir à rexpropriatîon pour se les procurer. Le conseil d'Ktat a jugé qu'un théâtre municipal ne peut même pas être considéré comme un immeuble communal affecté à un service public (c. d'Ét. 20 juillet 1804, ville de Nantes) ; Texpropriation n'en a pas moms été employée maintes fois pour acquérir les terrains destinés à leur construction. Ces exemples pourraient être multipliés. D'ailleurs ne résulte»t-il pas du texte même de certaines lois la
reuvo manifeste d'expropriations pourcause d'utilité publique poursuivies sans aucune vue d'augmentation des dépendances du domaine public. Telles les expropriations que les lois du 10 juin 1854 (art. 4) et du 21 Juin i8tîo(art. 18) admettent les associations syndicales autorisées à requérir, et celles que les départements et les communes peuvent accomplir en vertu du premier de ces textes pour travaux de drainage et autres modes d'assèchement, celles qu'ils peuvent réaliser, ainsi que l'État, en vertu de Tarticle 53 | 2 do la loi du 16 septembre 1807 au cas où» par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir
CONSEQUENCES DE L KFFBT TRANSLATIF
la Tacollé de s'avancer sur la voie publique et refuse d*en user* Ea dernier ïieu, il importe de constater qu^alors même que Texpropriation est réalisée ea vue de créer une dépcndaoœ incoûtestablo du domaine public, comme une route natianaleoia uû chemin de fer, le jugement ne peut y placer immédiatement les terrains expropriés. Les parcelles destinées à faire des roules et des chemins de fer ne sont pas dans le domaine public. Ces terrains n*y seront que lorsqu'ils auront reçu leur desUaatiou à Fétat de routes et de chemins de fer. De même, lorsque des corn* pagnies de chemins de fer, dans la prévision d'agraudissemeot^ ultérieurs, acquièrent des terrains qu'elles n affecteront que plus tard à leur exploitation, alors seulement ils pourront devenir inaliénables et imprescriptibles, comme faisant partie du domaine public.
Enfin l'exercice du droit de préemption consacré par rariick' 60 de la loi do 3 mai 1841 est encore une preuve éclatante d« cette vérité que, si le jugement d'expropriation déplace la pny priété, il ne change pas la nature juridique et légale de rimmeu* bie exproprié. [Voir aussi n^» 1287, 1310, etc.]
1247. Deux conséquences dérivent de Teffet translatif de pnh ! priété du jugement d'expropriation. Tout droit réel qui serait consenti sur Timmeuble par rex-propriétaire après le Jugemeal d*expropriatian, serait nul comme consenti a non domino. A partir du jugement d'expropriation, les risques sont à la ctuufv deTexpropriant que ce jugement a rendu propriétaire* et Tîn* demnilé par lui due doit avoir pour base Timmeuble tel qttil existait au jour du jugement, nonobstant les chaagementji ullé* | rieurs survenus par cas fortuit ou autrement.
Cet efïet translatif a un caraclrre délinitif aussi absolu quecelu' de tout autre acte translatif de propriété. Il ne semit pis k* rteux de prétendre lo subordonner aux cViangements de voloiùi de la partie expropriante et h l'abandon qu'il lui plairait de Eiiff des bénélicesqui en découlent pour elle. Du jugeinetit d*exp(ih priation une fois rendu résultant des droits acquis, aussi biem profit de l'exproprié qu'au profit derexproprlant* Sans doute ui