DE PHOPHIÉTÉ DU JUGEMENT D'EXPROPRIATION
con%'ention peut détruire Us effets du jugement ; mais elle estentièreraeiit subordonn^'e à l'adhésion de Texproprié. Le jugement d'expropriation a fait une attribution de propriété qui ne peut cesser que par le libre et mutuel coosentementdes parties* opérant une rétrocession de la propriét*'^. Une preuve surabondante des droits détinitivement acquis à rexproprié par I effet du jugement d'expropriation résulte de rarticle 55 § 1 de la loi du 'S mai 184! portant a que si, dans les six mois du jugement d*expropriation, Fadministratiou ne poorsuit pas Ja fixation de Tindemnité, les parties peuvent exiger qu'il soit procédé à cotte fixation J».
En conséquence, une cour d'appel excède ses pouvoirs en rejetant la demande à fin de désignation de jury, sous prétexte que l'expropriant a renoncé à Texpropriation (c, ch. c, 13 fév. 1861, S. 61, 554), et le jury n'a pas fe droit de méconnaître les effets de ce jugement en n'accordant d'indemnité que pour la vaîeur d'une portion d'immeuble, sous prétexte que rsdministratfonn'a pris possession que de cette portion (du e. !^8raai 1845. S. 45, 1, 414), Mais c'est à tort que l'on a prétendu (Toulouse, 25 juillet 1846* S. 46, i, 487) que l'accord des parties serait insuflisant, sauf un nouveau jugement, pour anéantir les eff'els du jugement d'expropriation.
Toutes ces conséquences du principe de TefTet translatif du jugement d'expropriation sont indépendantes de Texercice éventuel du droit de préemption réservé à l'exproprié et dont il sem traité plus l(*in [n'^* 1^64 et 1265].
1248. Malgré son etîet translatif immédiat de propriété au profit de l'expropriant, le jugement d'expropriation laissée l'exproprié le droit de rétention de la possession, et par suite la jouissance de Timmeuble, le droit aux fruits de toute nature» lexercicedes actions possessoires, contre l'expropriant et tout autre, jtisqu'au paiement préalable de l'indemnité. L'article 53 de la loi du 3 mai 1841 porte formellement que les u indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit :d. C'est une garantie
DROIT DR RETENTION! DR LA POS^ESSlO^'
réelle accordée a raocîcn propriétaire exproprié, pour assurer le paiement intégral de sa créance d'indemnité substituée, loaigré lui, à son droit de propriéti*. C'est la mise on œuvre du moi f^éth lablê de larlicle 17 de la Déclaration de 1789 et de Variide 513 du Gode civil (Voir aussi d^- 1226, 1278, 1284, et les excep* lion signalées n'^* 1272 à 127oJ.
On discute la question de savoir si la possession résultant do droit de rétention consacré par ces textes de 1789, 1804 et 1811» et que nous venons de dire utile pour lexercice des actions poisessoires et lacquisition des fruits, naturels, civils ei industneU, Test également à reffet d acquérir la propriété par la pi*6â€rî[>tien. Une distinction, qui ne nous parait pas avoir été faite, tfH nécessaire. S*agil-il do prescrire contre Texpropriànt ? La répansp doit être négative. L'acquisition de Ja propriété de Timnieiible exproprié par la prescription est à la fois inconciliablo aveck but de rexpropnation,avec le titre appartenant à l'exproprié, de créancier nanti d on gage immolnlier, et avec Tobjet du droit d# rétention delà possession, consistant à assurer le paîeuieot d'une créance, auquel la loi ajoute nieme^cumulalivement a partir d'tint époque déterminée, les intérêts du montant de cette cn'-aocc(L. 1841,art.55|2tiiM262]).
La possession, garantie par le droit de réteotian, échappe H contraire à tous ces obstacles légaux au cours de la prescnptJOD« si, pour le possesseur Jodiqué comme propriétaire par la mathcû cadastrale, qui a été exproprié tï ce titre et n*était qu'uji pn^ prirtaire apparent, il s*agit de prescrire contre le véritable pco. priétaire* Le temps de possession écoulé depuis le ju^iuoit d*exproprîatioD,en vertu du droit de rétention, doit, dans €e cas, être ajouté au temps de possession antérieur, pour permeUra m détenteur exproprié d*écarter la prétention de I ancien propri^ taire. U sufiit. pour qu*i1 en soit ainsi, que rindemiiilé ne soit payée par Tadministration qu'après Texpiration du délai 1^1 pour racquisilion de la proscription et avant tout acte înterruptiL Ces conditions de fait se produiront rarement. Ce u'e&l tautefets que sous cette réserve qu'il faut dire que la possession garantit par le droit de rétention dt^s textes de 17Sî)^ 1804 ol 1841» utik
FFFIÎTS néSOLUTlFS DR TOUS DHOITS RiSkLS
pour Texorcice de la complainte et de la réintégrande, ne Test pas pour prescrire.
^249, Pour atteindre le but de Texproprlation pour cause d'utilité publique, il ne suflisait pas d*at tacher au juj^craent d*expropriavion des efTets translatifs de propriété, il fallait en outre y attacher des effets résolutifs de tous les droits réels, et L'administration ne voit que la chose dont elle veut s^emparer, a dit le rapporteur de la Cliambre des députas ; il lui importe peu qu'elle appartienne à tel ou tel propriétaire. H faut donc que Tadrainis- Iration puisse obtenir la propriété et s y maintenir indépendamment de tous les droits. Mais aussi il est juste que les tiers ne soient piîs UsH par cette prise de possession )>. Ces paroles sont le commentaire de Tarticle 18 de la loi de 1841 ; a Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles ne pourront arrêter rexpropriation, ni en empêcher leffet. Le dmit des réclamants sera transporté sur le prix et Timmcuble en demeurera affranchi. »
Ainsi riramouhie passe entre les mains de Texpropriant affranchi des actions en réselution, en revendication et toutes autres actions réelles. Parmi ces dernières sont les actions en nullité ou en rescision. La circonstance que des terrains compris dans l'arrêté de cessibililé seraient Tobjet d*une revendication de la part des tiers, no fait aucun obstacle à ce que le tribunal en prononce l'expropriation, sauf, aux prétendants droit, à faire fixer ultérieuremenl par le jury Tindemnité éventuelle qui leur reviendrait, dans le cas où ils seraient reconnus propriétaires de ces terrains (c. ch. 21 décembre 1874, Jonon). Le jugement d'expropriation et même la décision du jury qui fixe Tindemnité laissent tellement entière la question de propriété antérieure de rimmeuble exproprié, qu'elle peut être jugée ultétieurement même au profit de la partie expropriante (ch. civ, 14 mai 1867, Prémillieux).
L'expropriation d'un immeuble a f>our effet de résoudre tous les droits dont il peut être grevé* Les servitudes, comme tous autres droits réelsjsont atteintes par l'expropriation» sans qu'il soît nécessaire que le jugement en fasse mention expresse (ch. civ^
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CR>l^NGIEB8 lïTPOTHÉr.iilHES ET PRIVILÉGIES
9 février 18tî:î, 12 mai 1863, Defcambre), Le jugement d expro^ priatioB transforme tous les droits réels qui greva ieut riinmen* ble en droits de errance sur le montant de rindemnilé.
1250. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés, réguli^rpment inscrits avant lex pi ration dn délai de quinzaine à ^»artir«k ia traïiscription du ju^'ement, sont dans ce cas et conservent leur droit do préférence sur Tindemnité d*expropriatioii. Mats Us pÉfdent le droit de surenchérir, garantie de leur droit de suite. Lwticle 17 de la loi du 3 mai \Hï\ lui substitue Je droit d'exi^rli fixation de l'indemnité par le jury. C'est un droit de suite f»j generiw seul conciliabfeavec le but derexpropriation. Le» créan» ciers hypothécaires ou privilégies qui n ont pas pris inscription en temps utile perdent ce caractère. Ils ne peuvent requérir ti fixation de rindcmnit<^ par le jury et toute convention sut tt point, intervenueentre l'expropriant et Texproprié-, leurest opposable; ils on tm^ me perdu leur droit de préférence sur le montant : de Tindemnité. La loi sur la transcription en matière hvpodii^ 1 caire du 23 rnnrs 1855 n\i pas modifié les règles spéciales au jir gement d'expropriation écrites dans la loi du 3 mai 1841, et spé^ cialementson article 17 1 1.
Bien qu en aucun cas Tadministration expropriante ne pQî^ t^tre d<^ possédée, ni lenue en vertu d actes postérieurs au mftment d'expropriation, il résulte des articles 17 à 19 de la U» que $i elle payait Tindemniié d expropriation aux proprjécaiits { et poursuivait lexécution des travaux, sans avoir fait iranserifV le jui;(^meot, comme elle est expressément autorisée à le faitt pour toutes les acquisitions dont la valeur ne s'élève pas atml0-| sus de 500 francs, les créanciers privilégiés ei hyporliécairci conserveraient indéfiniment le droit de se faire inscrire. Ils ool alors le droit d'exiger que l'indemnité soit tixèe parle jurv elleor soit distribuée conformf^ment à leurordre de préférence. L'adlftinistration est exposée dansée cas à payer plusieurs fois la miam indemnité.
12SL Le jugement d'expropriation ayant pour objet de roeiHf
EFFETS RÉSOLUTIFS DP.S DnOITS PERSONNELS
rinrirneublôàlalibre disposition de radminrstratîon expropriante, daïïs le but d*utilité publique rt-gulirrement reconnu, il ne suffit pas qu*il purge les droits réels. Il doit h plus forte raison anéantir les droits personnels dont lo maintien serait inconciliable avec le bût de Pexpropriatian. Aussi le juj^iement d'expropriation résout de plein droit tous les baux, tant k l égard et dans l'intérêt des locataires qu'au profit de lexpropriaDt, alors même que celui-ci entendrait les maintenir. Far suite du jugement les locataires dellmmeuble exproprié ont le droit de demander une indemnité (c. cass. 10 avril !8G2; Paris, quatre arrêts du H août IBGii; c. cass. 20 juin, 4 juillet et 9 août 1864). Le jugement qui donne acte du consenleraenl du propriétaire à Texpropriation produit les mêmes effets que le jugement d'expropriation. Ainsi que la cession amiable (ch. civ. t août iH^ô.préf^i de la Seine c. Flenrt/et autres), ce jugement a aussi pour conséquence immédiale et nécessaire de résoudre les baux et d'ouvrir au profit des locataires le droit à une indemnité, pourvu qu'il y ait eu déclaration d'utilité publique, et malgré rengagement de Tadministration de maintenir les baux jusqu'à leur expiration. La cour de cassation a méoie jugé Ci^ mars 1870, ville de. Paris) que le locataire est encore en droit de réclamer l'indemnité d*expropriation» même alors qu'il est resté en possessioïi des lieux ïoués jusqu'à Texpiration du bail ; mais, dans ce cas, il n est pas facile de voir en quoi peut consister le préjudice, et nous préférons la décision contraire d'un arrêt de la même cour du 17 juin 1867.
1252. Le jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique ne produit pas seulement les effets translatifs de la propriété et résolutifs de droits réels et personnels que nous venons de décrire. H produit aussi des effets dévolutifs de compétence. Ce ju* gement en efiet attribue au jury, à défaut d'entente entre les parties, la connaissance de toute demande d'indemnité pour les dom- ^«nages résultant de l'exécution des travaux publics qui sont la ^■conséquence, même préalable, de rexproprialron. C'est au jury» ^n l'exclusion du conseil de préfecture, qu'il appartient de fixer f l'indemnité due pour ces dommages, comme pour l'immeuble
c:iO
RFFKTS DEVOLITTIFS DE C0MP1^TE?CCE
exproprié (c. ch. Ci 8 juillet 1862, ville de Bordeaux; 23 jain 1863, sf/ndicai de la Mare). Il ea est ainsi môme des demander d'iodemnité produites antérieuremeDt à rexpropriatioii, soît devant le conseil de prérectnre (c. d'Ét. 7 décembre 1870, Vanurf . soit devant te tribunal civil (trib. de Poitiers, 11 juin 1873, romp. du chem. de fer de Poitiers à Saumur c. Guilijault), au sujet d« travaux préparatoires accomplis par Texpropriant ou ses agents 5ur le même immeuble, avec ou sans autorisation préfectorale, ou lorsque ces travaux excèdent de simples t'^tudes préalables L'indemnité qui peut être due de ce chef devient, par letTet ilu jugement, l'accessoire de rindemniléd expropriation, qa*il appartient au jury seul de fixer en cas de contestation,
A cette compétence exclusive du jury pour apprécier lai dommages accessoires résultant, non seulement de rexproprialion, mais mt^rae des travaux en vue desquels rexpropriation a lico, une condition s'impose. C'est qu'il s'agisse d*un domma^'c catw^ à une partie du terrain exproprié. S'il s'agit d'un dommaf^e causé par suite de fouilles effectuées sur une partie du terrain owtrè que celle expropriée, il 'est évident que l efTet dévolutif do compé* tence du jugement d'expropriation ne saurait se produin* fc ch. c. tS juin 1863, préfet de la Lmre; 11 avril 1870, Lamhhu\.
La jurisprudence de la cour de cassation, au cas d'abs^pc» d*acte administratif, applique donc la môme règle que lo consal d'fitatau cas d'exercice rég^ulier de la servitude justifiant la coni* pélence du conseil de préfecture. La loi du ^S> décembre I8W sur les dommages causés à la propriété privée par rexécfiliû« des travaux ptiblics (n" 591 a fî9!k -198] ne modifie pas à c» point de vue les règles de compétence. Toutefois il faut réserver, dans tous les cas prévus par Tarticle 16 de cette loi. la comp^teoca da tribunal de police correctionnelle, empruntée par elle, avec d'iinportantes différences, à l'article 14i du Code forealior.
Lns iTMti'^navït dont roxtraclîon est autorisée ne pouvctil, SB.n% le co»sonlemcnt «'icrit du propriHiiire. ^tn* employés soit à l>%ôeutiofi Ae Iratutt, privés, soit A l'exùcution de Ireivuux publics iiutr»3s que ceust #a voe det* qiiols rauiorisalion a été ticcordiàe. Eu cas d'inrraction, te Cûlllr«v«fl««l payd la valeur des matértsiux extraits et est puni corroctionQdlletti0iit<raiH atD0odo qui sera fixée? uinst qu'il suit ; par charr6tt«« ou toiitbeff«tta,ii4 ti A
REGLEMENT DE L rNDEMNlTK
30 frfincs par chaqtie bêle ntlelée; par chargo *Ïô bÊlo de s<>rïimc. de 5 à 1S francs; par charge d'hornme, dé 2 à 6 fraDct», Li^s m^^mes peines spront npplirables au cas où l'y-^traclion n'auraît pas étù prùcédôe de Tautorisation Lidaiinistralive. Il pourra Ctre fait application do l'article 4(i3 du Code pcno-l (L. S9 décembre 1802 sur les dommages causés à ta propriêié privée par V exécution des travaux publics, art, 16).
12S3. ¥Règkmmt de V indemnité (L. 1841, titre IV, art, 81 etoS).
Après TexpropriatiOTi prononcée il faut faire régler l'inderanîté; cest l*ot>jet du titre IV do la loi du 3 mai 1841. Pour arriver à ce règlement, rexpropriant doit signifier ses offres aux divers ayants droit (art* 21 et 23). Ces ayants droit ou indemnilaires se divisent en trois classes.
1** Les propriétaires connus de Tadministration par leur inscription sur la matrice cadastrale. Les notîficatîonsdu jugement* desotfres, de la liste du jury, de la citation, sont régulièrement faites, après leur di-cès, à leur ancien domicile ou au maire, si ce décès n'a pas été notifit'* à l'expropriant (c, ch. c. 4 juillet 1860; 10 mai 1875, FUpo). L administration ne connaît que le propriétaire apparent d après la matrice cadastrale; d'ailleurs la comparution devant te jury sans réserve couvrira toute irrégularité- Lorsque l'immeuble exproprié appartient indivisément à plusieurs copropriétaires inscrits k la matrice cadastrale et au plan parcellaire, et tjue le jugement prononçant Texpropriation a été notifié à chacun d'eux, il ne peut être régnlièreuient procédé au règlement de l'indemnité et à Tenvoi en possessionj qui est indivisible, qu'autant que tous les copropriétaires inscrits ont été, par une notification faite à chacun d eux, mis en demeure de délibérer sur îes offres de l'expropriant, et, à défaut de l'ègtement amiable, appelés devant le jury d'expropriation par une citation notifiée il chacun d'eux. De sorte que, si Tun des copropriétaires expropriés n'a reçu ni notificalion d'offres, ni assignation à comparaître devant le jury qui a procédé en son absence» la décision du jury et l'ordonnance d'envoi en possession sont nullrs pour le tout, à regard des communistes mis en cause et à l'égard de celui non cité (ch. c. 26 novembre 1862).
2° Les usufruitiers, usagers, titulaires de servitudes consenties
OFFRES ET DEMANDES D'rNDKMNîT^!^
par le propriétaire ou avec son intervention dans Tacte, fermien ello€ataires, qiïoif|ue leur lm\ n ait pas acquis date certaine» lont^ qu'il r^'^sLiEle des circonstaticeâ qiril a été passé de bonne toi vi sans fraude (c. cass. 17 avril 1861, contraire à un précédent r» rèt du 2 février 1847). Le proprtrlaire, è peine d'être chargé di leur îndeeinitë. doit les faire connaître à 1 expropriant, «jui alon ! leur nouTie ses offres. Celte disposition de rarticle 21 | i tie iato du 3 mai 1841 a été imitée, au cas d occupation temporaire, pv rarlicle il de la loi du i9 décembre 18î>2. La doctrine et laitins-i prudence reconnaissent aux indemnitaires de cette catégorie lij droit de se présenter eux-mêmes, dans le méuie délai do hiii* taine à partir de la notification du jugement^ s'ils craignent il] n'iHre pas dénoncés en temps utde par le propriétaire eipro* pri/v, et préfèrent la juridiction du jury, plus facile aux fortes in- J demnités, à celle du tribun»! civil, et une créance sur Tadiakl nistration à une créance sur l'exproprié.
3" Les autres intéressés, tels que les sous-locatatres« le véritable propriétaire non inscrit à la matrice des rôles, les titutiîres d'actions en revendication, en résolution, en nullité, eoff^ cisînn, les titulaires do servitudes non consenties par le proprié* taire ou avec son intervention dans l'acle, doivent se faire connaître dans le même délai.
A défaut d'acceptation expresse des offres de lVxi>roiirianl par Vindemnitaire. qui fait alors connaître le montant de sa demaiidr dans h quinzaine de la notification des offres (art* 34) oudtnsl^ mois pour les incapables du droit civM et pour les personnes ©ûraies (art. 25 et ïïG [n- 1263L le chiffre de rindemuité Dst réfli^ judiciairement par un jury spécial.
lï^rii. Avant d'exposer 1rs régies relatives h rin&tUuii i jury» il faut dire qui a le droit d'arrêter et de notilier Ic:^ gri dont il vient d'être parlé» et sur lesquelles, en cas de refus <i» rindemnitaire, il sera statué par le jury spécial* A ce pcHBtik vue» la loi sur Texpropriation doit être combinée avec la te d'administration départementale et communale. Par suite, k$ offres devront être arrêtées et signifiées par le préfei, s*i| $'«^4i
OIIOIT DE FIXER ET NOTIHEfl LES OFFIIES
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fraux nationaux ou départementaux^ et par le maire, s'il ^s'agit de travaux comfnuQaux (cli. civ. l:à mai 1858, Desgrées et iaud c. ville de Vannes), à moins que la nullité des oÏÏrm indûment fartes dans ce dernier cas par le préfet n*ait été couverte par l acquiescement des parties (ch, civ. 23 décembre 1861,
IBiilai;k août 1H62, de Sieyès ; 14 août lSi}l , Gu/froif-Mew nief* c. ville de tille). La cour de cassation se refuse aussi à [prononcer ta nullité, s'il rt%ulte des circonstances du procès que D'est d'accord avec radministralion municipale que les olîres oui Sté faites par le préfet (ch* civ. 31 juillet 1860, Arnaud c. ville de Lonsi'le-Saulmer) ; et lorsque le préfet, on matière d'expropriation pour fa construction de chemins vicinaux d'iutorét commun, na fait les offres que sur le refus du maire et de tous les membres du conseil municipal d'y procéder, et par application derarlïcie 15 de la loi du 18 juillet 1837 (ch. civ. i mars 1868, Devaux), Cet arrêt, plus juridique qtji> 1*^ précédent, conlirme le droit exclusif du maire d'arrêter et de notifier les otfres communales.
Ce que la cour de cassation décide ainsi relativement au droit du maire de fixer et faire notifier les offres, et ce qui, de Taveu de tous, s'applique au droit exclusif du maire d'ester devant le jury, nous paraît, lorsqu'il s'agit d'exportation communale, de- I voir être également décidé en ce i\m concerne : 1^' le droit de Htransmettre directement les pièces au procureur à Tcfifet de re- ^quérir l'expropriation des immeubles compris dans l'arrêté de cessibilité fart. 13 m /îne); 2° la nolilkaiion du jugement d'expropriation (art. 13); 3" le droit de requérir la nomination du jury (art. 30); 4» celui de se concerter avec le magistrat directeur pour indiquer le jour et le lieu de la réunion (art. 31); o^ celui de convoijuer les parties (art. 28) : 6'^ celui de convoquer les jurés (art. 31).
I Tous ces acies constituent le droit de poursuite* Or le droit
' de poursuite, à partir de l'arrêté de cessibilité, appartient, suivant nous, d'une manière exclusive, au maire pour la commune expropriante, comme au préfet pour l'État ou le département ex* propriaots. Loin d'y répuguer, la loi du 3 mai 1841, qui emploie
mVEltSKS PHASES DU DROIT DE POLltsUiifc;
géoéraleraont ce motradministrationcommcsynonyme de/*ap«^ tie erpropriantej maintient implicitement en cette matière \& lois de ] admînîstraLion communale^loniu'elle extge dtinzi l'arlide 20 que l'exproprié notifie son pourvoi eu cassation « au préfet ou au maire, selon la natm^e des travaux ». La théorie contraire nous paraît constituer une exagération de centralisation, en dehors du texte de la loi, et aussi contraire à son esprit qu*aux vé* i ri ta blés intérêts de Fexpropriant et dos expropriés.
Toutefois, la jurisprudence de la cour de cassation, dans son état actuel, distingue entre les diverses parties du droit do poorsuito. Elle n'a consaciré le droit exclusif du maire que relativement à la détenuination, ii la nolilication des offres et au droit de suivre rinstancc devant le jury. Mais sur le 1*^' des autres points, elle paraît admettre le droit exclusif du préfet dans toutes les expropriations (eh. civ, 27 décembre 1865, Ùevaux c* préfd de (a Charente), Sur le 4« point, cet arrêt, heureusement contredît par un arrêt en sens contraire du 20 novembre 1854 [DaUo2, 54, 5, 343), semblerait r<^server au préfet un droit privatif entièrement contraire au but du la loi, et sur les 3% S'' et (>* points elle admet le droit du muire^mais sans exclure celui du préfet ou du sous-préfet dans les expropriations communales (eh, civ. deux arrêts du 6 avril 1859» Cario c, ville de Fannes), avec ce complu ment nécessaire que si aucune convocation n'a été adressée au maire la décision du jury est nulle (ch* civ. 17 décembre 1867, com^ de Salles c. Tymebau).
Envertu deTarticleG^ de la loi de 1841, reproduisant lel do 1833, hr droit de poursuite passe de plein droit aux sionoaires (c. cass. 6 janv, 1836; 20 août lS&Aid*Auger e* cic». de fer de Sh^asbourg*^ 20 novembre 1834, Masteaux c- ekem, ii fer de VEst)^ sauf acquiesccmeut aux actes faits parle préfet (ch. civ. 31 mai 1865, Oranger), du moment où le décret d*aulori* satîon est devenu exécutoire par la remise réguliéred*uneamplxi>tion (c. cass. 24 avril 1855, Falcoux c* ville de Lyon). It en eit de même au profit d*une commune subrogée aux droits de l*£til pour Texécution d*une entreprise(ch* civ. 26 août 1867* ûêtpûhi e. mlie de iXantes).
LE GRAND JURY D*EXPR0PHIATI0>*
La loi da 21 juin !86d (art. 18) ayant admis les associalioos syndicalci autorisées au bénéfice de rexproprialion pour cause d*utiïilé publique, il est difUcile de leur refuser le droit do poursuite appartenant aux expropriants»
1253. Le jury chargé, à défaut d*acceptaiion des offres, de fixer les indemnités, procède sous la direction du magistrat directeur du jury, désigné par le jugement d'expropriation. Sous la ïé^ïslation de Tan YIII et de 1807, cette attribution était coniiée aux conseils de préfecture ; sous celle de 1810, aux tribunaux judiciaires. Le jury, formé de citoyens à la fois propriétaires et con- Iribuables, est une création de la loi de 1833, conservée par celle delSUJlest composéde douze jurés^ mais il peut statuera neuf. Une liste de trente-six à soixante-douze personnes (art. 29) est drossée chaque année, pour chaque arrondissement, par le conseil général, A Lyon la liste contient deux cents noms, d'après une loi du 22 juin 1854, et à Paris, pour tout le dépirteraenl de la Seine, six cents noms). Ces dispositions sont d ordre public, et il y aurait nullit»-' de tonte décision d'un jury choisi sur une liste contenant plus (ch. civ. 23 janvier 1801) ou moins de noms. Une loi du 3 juillet 1880 a modilié TarticleîO de la loi du i mai 1841 en ce sens que le nombre des personnes à porter par le conseil général sur la liste annuelle « peut, lorsque des circonstances «c exceptionnelles l'exigent, être augmenté par des décrets rendus « en conseil d'État, sans pouvoir dépasser 144 «-
Sur la liste anuuelle^ la 1'* chambre de la cour d'appel dans les départements où siège une cour, et, dans les autres, lal^'chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire, çhohit seize jurés titulaires et quatre jurés supplémentaires. Le jury de jugemeot est composé des douze premiersjuréspréseuts et non récusés, aucun juré supplémentaire ne pouvant être appelé à siéger tant qu'il se trouve douze jurés titulaires présents, non dispensés ni récusés (ch. civ, 25 février 1774), et la nullité n'est couverte ni par la comparution ni par le silence des parties (ch* civ. 31 décembre 1857, Heid); l'exproprié et l'expropriant peuvent exercer chacun deux récusations péremptoires. Le magistrat directeur statue sur les causes
656 PRINCIPE D£ LA CONSTITUTION l»L JLEY
dd dispenses, mais dans les limites restreîates que nous indiquota plus loin [n'" i:^57j. Coûtrairementaux règlesde forination dujurj criminel, il tïy a aucun tirage au sort pour composer la ïiiXaéi session et le jury de jugement. Le choix des jurés appartient exclusivement aux autoritf^s administratives et judicitiir^i o dessus indiquées. La toi n'admet aucune autre immixtioû ilt recte ou indirecte dans la formation de la liste de jugement, sauf lecasd'insufïisance, résultant rorcémentdescireoitstauceis seult^. prévu par Tarticle 33 in fine.
D'après la jurisprudence constante de la cour de cassation (tk, civ. "àt décembre 1869, Corneille i 11 février 1873, Thomai;(^ mai 1878, Dalipharl), lorsque, après la désigualion des juré$p«r la cour ou par le tribunal, le conseil général a dressé une nou* veUe liste du jury, les jurés primitivement nommés devienucBi incompétents, et ne peuvent pas valablement statuer sur le$ mdemnités, à moins que leurs opérations ne soient déjà comiDiit* cées lors du renouvellement de la liste (art, 45).
i23ë* Le jury prête serment de remplir ses foncUons avec i©* partialité (art, 36). 11 s'éclaire par la production des platu psr* cellaires et du tableau des offres et des demandes, par son traaiport facultatif sur l(;s lieux après prestation de serment (ch. cii, 30 mai 18(j'i ; ^5 mai 181)4, Buutnn), par l'audition de tonte |Mr^ sonne pouvant lui donner des renseignements et surtout la discussion publique par les parties elles-mêmes, leurs avocUsoit leurs fondés de pouvoir. Cette procédure a fait ses preuve^dlo* sutïisance et de dangers, avec uuf^ juridiction civile improvt$<k, facile aux entraînements, et dont la religion est parfois ei|H>»ci0 aux pires audaces et aux fraudes les plus coupables. Enlr^iuet des réformes proposées à l'instiluliou du jury d*expropratiiui [n9^ 1:^68 à 1270], nous verrons que c'est un des points sorW»» quels il y a lieu* tant par des mesures sévèremeui répreisi^^ et la fraude, que par des expertises préventives, de compléter lilu< du 3 mai 1841.
Lo jury di'^libère suas désemparer (art. 38) ; il ne peut eoW^ dro les parties, ensemble ou séparément, même en la chambre do
LK Jl liEMK.NT POUR CHA^>1 K i^ABCEIJ.E
tonseil, à huis clos et hors la pn'soncrdu magistrat chrectf'Lir du iiry (ch, ciw G janvier i874}, uon plus que \vs avocats des paries (ch. civ. 13 aoiU 186G, ville de Pau)^ ni même le mafçislral irecieur pour le charger de demander h Vnne des parties des laircissements ou docuraerits nouveaux (ch, civ. i^'" juin Î869^ londeau), et le président du jury ne peut non phis rentrer peuaiit la délibération dans la salle d audience pour demander des Venseignenïcnlsaux parties (ch. civ. iDjnillet 186^, Girard). Les atlaires sont disculées séparément, à moins cjue radnaiiiisalion elles indemnitaires n'aient consenti à la Jonction des affaires pour être jugées par un seul et nu" me jtiry, dont le serment, prêté avant la discussion delaprcniiiTe alTaire. s'applique alors à toutes les autres (ch. civ. 2 décembre 18G3 ; 12 janvier 1864, oubiran). Mais toutes les indenjnttés dues relativement à la ,e parcelle doivent toujours être lixées par le môme jury au t des propriétaires, locataires ou fermiers, étions au très ayants roit. C'est la même affaire réunissant les divers ayants droit par rapport au mt^me immeuble. Le jury statue sur les questions qui fui sont posées par le ma^'istrat directeur.
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, deux jurys constitués prmr statuer sur des affaires différentes, alors même que les immeubles seraient contigus, ne peuvent se réunir et délibérer ensemble même sur une mesure d'instruction quelle qu'elle soit, telle que le transport sur les parcelles expropriées. I^a nullité résultant de Tacte accompli en commun entache les décisions à iiilervenirj sans pou voir être couverte par le silence des parties, leur assistance sur le terrai n^ ni leur comparution ultérieure dent le jury sans protestation ni réserve (c. du c. Ti avril 1885^ ftoumij c* préfet de la Dordoyne),
1237. Les fonctions du magistrat directeur du jury sont circonscrites dans les limites fixées par les articles 31,3:i,Ùîi» 34,37, et 41 de la loi du 3 mai 1841 ; il en résulte que ces pouvoirs ut limitaliverneutdéterminés, tant au point de vue de la coaslitution du jury, comme nous Tavons déjà dît [ii° lâooj, qu'au point de vue de h direction des débals*
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En ce qui concerne la canstituliou du jury, le magisu leur du jury n'a aussi que des pouvoirs très limités. Lii' I 3 de la loi de 18^1 ne lui confère que le droit de statuer snrkt causes d'empêchement, simples questions de fart, propos<'<îS pai les jures, La foi lui interdit de statuer sur les i|uestions de druit. à moins qu elles ne dérivent de causes « d'exclusionit ou ineom* « patiàtlUéi survenues depuis que la liste do session a été 5 r « tee parle tribunal ou la cour ». C'est ainsi qu'un magistrat Ch recleurcommettrait un grave abus depouvoir s'il rayait desjaréi, même sur leur demandci de la liste de session, par le seul nioUl^ par exemple, qu'ils seraient, bien que depuis une époque inférieure au jugement ou à Tarrêt ayant dressé la liste, supplésnli de justice de paix. Il pourrait rendre inévitable le cboix par lai* même d'autres jurés sur la liste de session aux ierme$ de I iltl* ele rU], Ce serait en réalité réviser la liste, la transformer, et r^ j Former l*œuvre du tribunal ou de la cour. Nul «*xces ôv pouvoir ne saurait être plus tiagrant.
Au point de vue de la direetion des débats, le magistrat dittc-J teur du jury n*a le droit de faire cesser les plaidoiries pour pm^j uoncer la clôture desdébats, qu'autaatque les jurés tut déclarent] être suflis»mment instruits pour pouvoir juger* Dans ce niênit ordre d'idées, la cour de cassation a jugé (18 décembre 1801, S* \Siit, 1. 434) que le magistrat directeur du jury ne peut, si» exc^ de pouvoir, interrompre Tavoeat dans sa plaidoirie pardei observatious exprimant son opinion personnelle sur 1 aflaire, d que, dans ce cas, il y a lieu de casser la décision rendue.
Vit arrêt du 25 mars 1873 (cli» civ, préfet de fAvet/ron c*S»»j dier et toixanU'Sepl autres propriétaires exprùp$*ù^t pour la Oltt Iruction du chemin de fer de Rodez à Milhau) a aussi juf-é, < cassant ces *»8 décisions du jury, que le magistrat directeur i\ jury d'expropriation n^avait pas le droit, après avoir pronoooéli cK>ture des débats, d'adresser au jury une allocution ou iostnietion portant que, pour la fixation des indetiinités, ^ il devait 1 K compte de tout cequi peut être pour les propriétaires une « (c de préjudice n. Une telle allocution est illégale et de nature k' induire le jury en erreur, en ce qu'elle exclut la distinction ealft '
POBVOfR» m ItmT 0'EXPROPRIATJOPI
dommages directs et certains, d'une part, et. d'aulre part» les
dommages incertains ou indirects. Elle constitue, do la part du
agistrat directeur, un excès de pouvoir, et doit entraîner Tao-
ruilation des décisions intervenues. Il en est surtout ainsi lorsque
en Fait, devant le jury, des dommages indirects ou incertains et
éventuels oiil^Hé compris dans les causes dlndemnilés réclamées.
1258. Aux termes de l'article 38 || 2 et 3 de la loi de J841, la
I décision du jury est prise à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante. Aux termes Be l'article 39 § 5, « Findemnité allouée par le jury ne peut, en m aucun cas, être inférieure aux offres de Tadministration, ni •« supérieure à la demande de la partie intéressée ». Doù suit que le jury, lihre de se mouvoir entre ces deuic limiteSi peut accorder soit toute la demande, soit J'ofTre seule, quelles qu elles soient, cette dernière lut-elle de ! franc (cli. civ. !'^' juin 1804), et que lorsque rexproprié n'a formé aucune demande, le jury ne peut lui allouer une indemnité supérieure aux offres (ch. civ, 15 mai 187(1; 4 février 1874)- Il peut aussi fixer une seule indemnité pour plusieurs causes concernant la même personne agissant en la même qualités bien que Findemnitaireen ait fait des chefsdistinctsde demande (ch* civ, Ki décembre 1861; 38 mai 1861 ; !1 février 1863; 17 décembre 1872, Ne? loquet: 3 mars 1880, Pécon- ^ net c, prt'fel de la finule- Vienne). Mais il ne peut allouer d*in- ^■demnité pour un dommage futur et incertain (ch. civ. 6 janvier ^1802, /Jrt^get; 3 mars 18G3, fiaboln', 4 mai 1868, Sarrazln-, 19 ^^ juillet 1870, sijndicat df' la Loue), ni à raison d'immeubles ou de ^■portions d'immeubles non compris daos le jugement d'expropria- ^■tîon, alors que l'extension de l'expropriation n*a pas été formel- ^"letnent acceptée par Texproprié (cb. civ, 9 février 1874). Il faudrait également le consentement des deux parties pour restreindre l*effet du jugement d'expropriation et permettre au jury de statuer en conséquence (ch. civ. 23 décembre 1851, Rkiird\ 7 juillet 1868, cinn, de Monirwhard)^ ou même pour renoncer au jugement d expropriation dont le bénéfice est acquis à l'exproprié (clh civ. 13 février 1861, Gallet).